Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 25 juin 2025, n° 24/05614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/05614 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M2TQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 5]
11ème civ. S3
N° RG 24/05614 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M2TQ
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Maître [Localité 9]-marine BOLLECKER
☐ Copie c.c à
Le 25 juin 2025
Le Greffier
Maître [Localité 9]-marine BOLLECKER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
25 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE, venant aux droits de SANTANDER CONSUMER BANQUE SA
Exerçant sous nom SANTANDER CONSUMER BANQUE
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Eve-Marine BOLLECKER,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 90
substituant Maître Fabien DUCOS-ADER,
avocat au barreau de BORDEAUX,
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [W] [E] [Z] [H]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Juin 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable n° OFR000291944 acceptée le 17 juin 2022, la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE a consenti à Monsieur [B] [H] un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule neuf, de marque KTM modèle EXC, pour un montant de 10.149 € à un taux débiteur de 4,79 % remboursable en 48 mensualités de 196,69 €, assurance comprise.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 décembre 2022, envoyée le même jour mais non réclamée, le prêteur a mis Monsieur [B] [H] en demeure d’avoir à lui régler la somme de 1.069,52 euros dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mars 2023, envoyée le 10 mars 2023 mais non réclamée, le prêteur a notifié à Monsieur [B] [H] la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2024, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE a fait assigner Monsieur [B] [H] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de voir prononcer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la condamnation de Monsieur [B] [H] à lui payer la somme de 9.291,27 € selon décompte en date du 18 juillet 2023, augmentée des intérêts au taux contractuel depuis la date de ce décompte et jusqu’à la date du règlement ;
— la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ,
— la condamnation de Monsieur [B] [H] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 9 mars 2023 rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe moins de deux ans après la date du premier impayé et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
A l’audience du 3 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été appelée une première fois, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE , représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.
Par jugement avant-dire droit du 21 février 2025, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg a invité les parties à présenter leurs observations et arguments sur la nullité du contrat pour déblocage des fonds avant l’expiration du délai de 7 jours et à produire les pièces utiles pour en justifier.
Par conclusions régulièrement signifiées à Monsieur [B] [H] le 27 mars 2025, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE maintient les demandes formées dans son assignation.
Elle précise cependant qu’elle justifie que le prêt a été débloqué le 1er juillet 2022 soit à l’issue du délai de sept jours prévu par l’article L.312-25 du Code de la Consommation, l’acceptation du contrat de prêt étant datée du 17 juin 2022.
Elle ajoute qu’elle a respecté toutes les formalités légales.
A l’audience du 29 avril 2025, date à laquelle l’affaire a à nouveau été évoquée, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE, représentée par son avocat, a repris les prétentions formées dans son assignation, reprises dans les dernières conclusions, ainsi que les moyens qui y sont développés.
Bien que régulièrement cité selon les modalités de l’article 659 du Code de Procédure Civile le 27 mars 2025, Monsieur [B] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le jugement sera par conséquent réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, "les actions en paiement engagées (…) à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : (…) le premier incident de paiement non régularisé ".
Il résulte de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé date du 31 juillet 2022
L’assignation ayant été délivrée le 16 avril 2024, la demanderesse sera déclarée recevable en ses demandes.
* Sur le bien-fondé de la demande en paiement
Selon l’article L. 312-48 du Code de la Consommation, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
En vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
A l’appui de sa demande, le prêteur produit notamment :
— l’offre de crédit acceptée le 17 juin 2026, la notice d’assurance, la FIPEN signées électroniquement ;
— les fichiers de preuve de la conformité de la signature électronique ainsi que la pièce d’identité de Monsieur [B] [H] ;
— la fiche de dialogue et les pièces justificatives des revenus ;
— la consultation du FICP ;
— le tableau d’amortissement ;
— la facture d’achat et l’attestation de livraison du véhicule et de demande de versement des fonds en date du 23 juin 2022 ;
— le bordereau de rétractation ;
— la preuve du déblocage des fonds le 1er juillet 2022, soit plus de sept jours après l’acceptation de l’offre de prêt ;
En outre, le prêteur justifie avoir mis en demeure le défendeur d’avoir à régler les mensualités impayées par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 décembre 2022, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du contrat. Il est justifié que cette mise en demeure a été envoyée le même jour mais qu’elle n’a pas été réclamée par Monsieur [B] [H].
La déchéance du terme a été prononcée le 9 mars 2023.
Le prêteur est donc légitime à se prévaloir de l’exigibilité des sommes réclamées.
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation dans sa version applicable au litige eu égard à la date de conclusion du contrat, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Selon décompte de créance arrêté au 18 juillet 2023, la créance du prêteur s’élève aux sommes suivantes à la date de déchéance du terme :
o Echéances impayées : 1.573,62 €
o Indemnités de retard à la date de déchéance du terme : 119,60 €
o Capital restant dû : 6.896,44 €
o Indemnité légale de 8 % : 551,72 €
soit un total de 9.141,28 €.
Au vu des pièces produites, la créance est établie dans son principe et dans son montant.
L’indemnité légale de 8 % n’apparaît pas excessive. Il n’y a donc pas lieu de la réduire.
Monsieur [B] [H] qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [B] [H] à payer la somme de 9.141,28 €, avec intérêts au taux contractuel de 4,79 % sur la somme de 8.589,66 € à compter du 9 mars 2023 et au taux légal pour le surplus à compter du 16 avril 2024, date de l’assignation.
La demande formée au titre de la capitalisation des intérêts sera rejetée en application de l’article L. 312-38 du Code de la Consommation, aux termes duquel aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
* Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner Monsieur [B] [H], qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
L’issue de la procédure et l’équité justifient que Monsieur [B] [H] soit condamné à payer à la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE la demande de la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE régulière et recevable,
CONDAMNE Monsieur [B] [H] à payer à la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE la somme de
9.141,28 € au titre du solde du crédit affecté n° OFR000291944 du 17 juin 2022,;
DIT que cette somme produire intérêts au taux contractuel de 4,79 % sur la somme de 8.589,66 € à compter du 9 mars 2023 et au taux légal pour le surplus à compter du 16 avril 2024,
DÉBOUTE la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE , de sa demande formée en application de l’article 1343-2 du Code Civil,
CONDAMNE Monsieur [B] [H] à payer à la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE, la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [B] [H] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Véronique BASTOS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Piscine ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Entretien ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Observation
- Immobilier ·
- Adresses ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mesure d'instruction
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Partie ·
- Acceptation ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Russie ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Peine d'emprisonnement ·
- Emprisonnement
- Communication des pièces ·
- Lac ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Production ·
- Électronique ·
- Épouse ·
- État ·
- Astreinte
- Enfant ·
- Vacances ·
- Partage amiable ·
- Hébergement ·
- Droit de visite ·
- Divorce ·
- Togo ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Contribution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Adresses ·
- État antérieur ·
- Document ·
- Partie
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Allemagne ·
- Durée ·
- Mer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Incident ·
- Appel ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Électronique ·
- Notaire ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Père ·
- Ordonnance ·
- Hors de cause ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Extensions ·
- Réseau ·
- Cause
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Pont ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en état ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Conformité ·
- Restaurant ·
- Désignation ·
- Sociétés civiles immobilières
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.