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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 30 mars 2026, n° 24/01926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
3ème Chambre civile
Date : 30 Mars 2026
MINUTE N°26/
N° RG 24/01926 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PXB6
Affaire : [V] [M]
C/ [W] [B]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Corinne GILIS, Juge de la Mise en Etat, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier
DEMANDEUR A L’INCIDENT ET DEMANDEUR AU PRINCIPAL :
M. [V] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Carole DUNAC-BORGHINI de la SCP E BORGHINI. C BORGHINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDEUR A L’INCIDENT ET DEFENDEUR AU PRINCIPAL :
M. [W] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Pierre-alain RAVOT de la SAS RAVOT PIERRE- ALAIN, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant et Maître Michel RONZEAU, avocats au barreau de Pontoise, avocats plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 13 Janvier 2026
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 30 Mars 2026 a été rendue le 30 Mars 2026 par Madame Corinne GILIS Juge de la Mise en état, assistée de Madame Louisa KACIOUI, Greffier,
Grosse :
Me Carole DUNAC-BORGHINI de la SCP E BORGHINI. C BORGHINI
Me Pierre-alain RAVOT de la SAS RAVOT PIERRE- ALAIN
Expédition :
Le
RMEE du 07 septembre 2026
EXPOSE DU LITIGE
[V] [M] est propriétaire d’une villa sis à [Localité 4], [Adresse 3], qui surplombe un terrain cadastré section EK [Cadastre 1] d’une superficie de 22, 625 m2 sur lequel étaient édifiées des constructions anciennes à usage d’habitation et agricole, appartenant aux consorts [A] qui souhaitent le vendre.
Il a décidé de se porter acquéreur de cette parcelle suite à une annonce parue sur le site de l’étude notariale de Me [G].
Il expose avoir signé un compromis de vente le 9 août 2018 et avoir été assisté par Me [B] dans le cadre de la signature de l’acte définitif de vente intervenu le 30 avril 2019.
Lors de cette dernière signature, il a appris que contrairement à ce que précisait l’annonce toute la propriété avait été classée en zone inconstructible suite à un arrêté pris le 21 mars 2019 par la Métropole [Localité 4] Côte d’Azur.
Estimant son consentement vicié, par actes de 16, 20 et 21 août 2019, il a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Nice [J] [A], [P] [A], [L] [A], Me [Q] [G], la SCP [C] [Y], [Z] [N], [Q] [G], [E] [K], [O] [R] [1], la [2].
Par jugement en date du 16 mai 2023, la 2ème chambre civile du Tribunal judiciaire de Nice a débouté [V] [M] de l’intégralité de ses demandes. [V] [M] a interjeté appel de cette décision par déclaration d’appel n°23/06830 datée du 12 juin 2023. L’affaire est toujours pendant devant la Cour d’appel d'[Localité 5].
Estimant que Me [W] [B] a manqué a son devoir de conseil et d’information, par acte de Commissaire de justice signifié le 22 mai 2024, [V] [M] l’a assigné devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
— Retenir les fautes Me [W] [B], notaire, pour ne pas avoir examiné les pièces préalablement à la réalisation de la vente, alors qu’il devait assister l’acquéreur, et du fait qu’il a permis la signature, sans examiner les annexes à l’acte, qui sont déterminants pour connaître la situation juridique du bien vendu ;
— Retenir que les fautes ont été connus par [V] [M] en janvier 2021 à la lecture de la réponse à la sommation interpellative faite au notaire ;
— Retenir que les fautes ont un lien direct avec le préjudice subi par [V] [M], et évalué à la somme de 900.783 euros ;
— Condamner Me [W] [B] à payer à [V] [M] la somme de 900.783 euros;
— Condamner Me [W] [B] à payer à [V] [M] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement ;
— Condamner Me [W] [B] aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 février 2025, Me [W] [B] demande au Juge de la mise en état de :
— Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive à intervenir à la suite de
l’appel interjeté par [V] [M] à l’encontre du jugement du Tribunal judiciaire
de [Localité 4] du 16 mai 2023 ;
— Statuer ce que de droits sur les dépens dont distraction au profit des avocats postulants dans la cause sous leur offre de droit,
Subsidiairement
— Déclarer irrecevables comme prescrites l’action et les demandes de [V] [M] dirigées à l’encontre de Me [W] [B], Notaire ;
— Condamner [V] [M] à lui payer une indemnité de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner [V] [M] aux dépens dont distraction au profit des avocats postulants dans la cause sous leur offre de droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2026, Me [W] [B] demande au Juge de la mise en état de :
— Prendre acte de l’accord des parties sur le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive à intervenir suite à l’appel interjeté par [V] [M] à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nice du 16 mai 2023;
— Ordonner le sursis à statuer, tant sur le fond du litige que sur le moyen de prescription soulevé par Me [B], dans l’attente de la décision à intervenir;
— Laisser à la charge de chacune des parties les frais et dépens qu’elle a engagé dans le cadre de l’incident de sursis à statuer.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2026, [V] [M] demande au Juge de la mise en état de :
— Prendre acte de l’accord des parties pour qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive à intervenir à la suite de l’appel interjeté par [V] [M] à l’encontre du jugement du 16 mai 2023;
— Réserver les dépens du présent incident.
Il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 13 janvier 2026, mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 alinéa 1 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du Tribunal pour statuer
sur les exceptions de procédure.
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où il est imposé par la loi, le sursis à statuer est ordonné pour une bonne administration de la justice lorsque l’événement attendu est susceptible d’avoir une influence sur le règlement de l’affaire en cours.
En l’espèce, les parties se prévalent à juste titre de l’existence d’une procédure d’appel toujours pendant devant la Cour d’appel d'[Localité 5].
Il apparaît donc nécessaire, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer sur l’ensemble des prétentions des parties dans l’attente de la décision à intervenir de la Cour d’appel d'[Localité 5].
Les parties ayant toutes deux conclus en ce sens, chacune d’elle conservera ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en État, statuant par ordonnance contradictoire, exclusivement susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel,
Ordonnons un sursis à statuer sur toutes les demandes des parties dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la Cour d’appel d'[Localité 5],
Disons que chacune des parties conservera ses propres frais et dépens de l’incident,
Rappelons que la décision est exécutoire à titre provisoire,
Renvoyons l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 7 septembre 2026 à 9h30 pour observations des parties sur la réalisation de l’événement ayant motivé le sursis,
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires,
Et la juge de la mise en état a signé avec la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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