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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 30 mars 2025, n° 25/01179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/01179 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2SKU
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 30 mars 2025 à Heures,
Nous, Justine AUBRIOT, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Isabelle GARCIA, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 27 mars 2025 par LA PREFECTURE DU PUY DE DÔME ;
Vu la requête de [H] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 28 mars 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 29 mars 2025 à 13h49 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/1189
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 29 Mars 2025 reçue et enregistrée le 29 Mars 2025 à 15h10 tendant à la prolongation de la rétention de [H] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/01179 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2SKU;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LA PREFECTURE DU PUY DE DÔME préalablement avisée, représentée par par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[H] [D]
né le 07 Septembre 2003 à [Localité 2] RUSSIE
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître IRIRIRA NGANGA Dan, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[H] [D] été entenduen ses explications ;
Me Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, avocat de [H] [D], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01179 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2SKU et RG 24/1189, sous le numéro RG unique N° RG 25/01179 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2SKU ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [H] [D] le 04 mars 2025 ;
Attendu que par décision en date du 27 mars 2025 notifiée le 27 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [H] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 27 mars 2025;
Attendu que, par requête en date du 29 Mars 2025 , reçue le 29 Mars 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 28 mars 2025, reçue le 29 mars 2025, [H] [D] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
— Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte :
Le Conseil de M.[D] a abandonné ce moyen à l’audience de sorte qu’il n’y a donc pas lieu de l’examiner.
— Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté :
Vu l’article L 741-6 du CESEDA ;
L’arrêté de placement en rétention fait état des circonstances de droit et de fait qui la fondent, et notamment les circonstances liées à la situation personnelle de M.[D] en mentionnant que l’intéressé a fait l’objet d’une décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire notifiée le 05/03/2025 et qu’il n’a pas contesté devant le juge administratif .
En exécution de cette décision il a été placé en rétention à sa sortie d’écrou le 27/03/2025 puisqu’il était incarcéré à [Localité 4] pour purger une peine d’emprisonnement. Il a en effet été condamné le 03/04/2024 par le TC de [Localité 1] à 14 mois d’emprisonnement pour menace à l’égard d’un chargé de mission de service public, et le 20/01/2023 à 8 mois notamment pour conduite sous l’emprise de stupéfiants .
Il constitue donc une menace pour l’ordre public.
Par ailleurs l’arrêté mentionne que M.[D] a indiqué qu’il n’avait rien à faire dans son pays, manifestant ainsi son intention de ne pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire notifiée.
Enfin l’arrêté relève que sa rétention ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à la vie familiale dans la mesure où il est célibataire, sans enfant.
D’autre part le compte-rendu d’évaluation relatif à la détection d’un éventuel état de vulnérabilité ne permet pas de conclure à un obstacle à son placement en rétention.
Le conseil de l’intéressé fait grief à l’arrêté de ne pas avoir tenu compte du fait qu’il réside en France depuis ses 4 ans avec ses père et mère et bénéficiait jusqu’au 20/09/2024 du statut protecteur de réfugié octroyé par l’OFPRA.
Il convient toutefois de rappeler que l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause et que la décision du préfet n’a pas à faire état de l’ensemble de la situation de l’intéressé mais uniquement des éléments pertinents.
Ainsi l’arrêté doit expliciter la ou les raisons ayant conduit au placement en rétention au regard des éléments factuels lié à la situation individuelle de l’intéressé, au jour où l’administration prend sa décision.
En l’espèce il n’est pas contesté que M.[D] a été condamné par deux fois par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand à des peines d’emprisonnement pour des faits délictuels et que cela a justifié le retrait de sa protection.
Il n’est pas contesté non plus qu’il ne souhaite pas retourner en Russie compte tenu de la guerre.
En l’espèce la motivation de l’arrêté préfectoral apparait tout à fait suffisante, et démontre qu’il a été fait un examen particulier et individualisé de la situation de M.[D].
Le moyen soulevé ne peut donc être accueilli.
— Sur l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation et aux perspectives d’éloignement:
Vu l’article L 741-1 du CESEDA ;
La régularité des décisions administratives ne peut s’apprécier qu’au jour de leur édiction, au regard des éléments de faits connus de l’administration à cette date.
En l’espèce la décision de placement en rétention de M.[D] est motivée par le fait que l’intéressé ne dispose pas de document d’identité ou de voyage valide et ne justifie pas d’une adresse stable et effective puisqu’il est sortant de prison, et qu’il a exprimé son intention de rester en France où il vit depuis son plus jeune âge avec sa famille, ce qui caractérise le risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement.
Force est de constater en effet que s’il prétend avoir toujours vécu à l’adresse de ses parents et frères et sœurs, il n’en justifie pas au stade de son placement en rétention.
D’autre part, le comportement de M. [D] constitue une menace pour l’ordre public, en ce qu’il a déjà été condamné par deux fois à des peines d’emprisonnement.
Par ailleurs le conseil de M.[D] prétend qu’il n’y aurait pas de perspective d’éloignement vu la situation de guerre entre la Russie et l’Ukraine. Toutefois il convient d’observer que cette question qui s’analyse en une contestation de l’OQTF et du choix du pays de renvoi relève du juge administratif et n’est pas de la compétence du JLD.
Or M.[D] n’a introduit à notre connaissance aucun recours à l’encontre de l’OQTF qui lui a été notifiée.
La suspension des vols vers la Russie n’est pas plus établie.
Ainsi le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation relativement aux garanties de représentation et à l’absence de perspective d’éloignement sera donc écarté comme infondé.
Au regard de tout ce qui précède, la décision de placement en rétention de M.[D] apparait régulière.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 29 Mars 2025, reçue le 29 Mars 2025 à , l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01179 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2SKU et 25/1189, sous le numéro de RG unique N° RG 25/01179 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2SKU ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [H] [D] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [H] [D] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [H] [D] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [H] [D] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [H] [D] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [H] [D], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [H] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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