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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 30 avr. 2026, n° 25/04160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CREPERIE DU PONT LEVIS c/ E.U.R.L., SCI DELFA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
DE RENNES
N° RG 25/04160 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LSSE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance sur incident plaidé le 26 mars 2026, rendue le 30 Avril 2026, en audience publique par Jennifer KERMARREC, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Fabienne LEFRANC, Greffier, dans l’instance N° RG 25/04160 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LSSE ;
ENTRE :
E.U.R.L. CREPERIE DU PONT LEVIS, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 844 477 000 00013, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Rep/assistant : Me Catherine JOURDAIN, avocat au barreau de RENNES
ET
SCI DELFA, immatriculée au RCS de Laval sous le numéro 342 762 077, ayant élu domicile au lieu de résidence de son gérant et représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Jean-maurice CHAUVIN de la SELARL CHAUVIN LEMOINE MELLET, avocats au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 décembre 2018, l’EURL CREPERIE DU PONT LEVIS a fait l’acquisition d’un fonds de commerce de restauration incluant le droit au bail concernant des locaux servant à l’exploitation dudit fonds situés à [Adresse 1], et appartenant à la SCI DELFA.
Selon acte notarié en date du 14 mars 2023, les deux parties précitées ont procédé au renouvellement du bail commercial correspondant pour une durée de neuf années avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2022, moyennant un loyer annuel de 16 200 euros.
Par courrier de son conseil en date du 17 mars 2025, l’EURL CREPERIE DU PONT LEVIS a mis en demeure la SCI DELFA de donner son accord pour la prise en charge des travaux de mise en conformité aux normes incendie et ceux de remise en état du local commercial afin de remédier à sa vétusté. La société s’est notamment prévalu d’un procès-verbal de constat établi à sa demande par commissaire de justice le 13 mars 2025.
Le conseil de la SCI DELFA y a répondu par courrier en date du 25 avril 2025 en invitant le conseil de l’EURL CREPERIE DU PONT LEVIS à prendre connaissance des baux ayant précédé l’acte de renouvellement du 14 mars 2023 et en sollicitant des éclaircissements sur les travaux sollicités.
Le 2 mai 2025, l’EURL CREPERIE DU PONT LEVIS a fait assigner la SCI DELFA devant le tribunal judiciaire de RENNES en présentant les demandes suivantes au visa notamment des articles L145-38, L145-39 et R145-35 du code de commerce, 1719, 1720 et 1755 du code civil :
“DECLARER la CREPERIE DU PONT LEVIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, et ce faisant :
JUGER que la société civile immobilière DELFA manque à ses obligations compte tenu du défaut de délivrance conforme et de l’état de vétusté avéré du local commercial donné à bail,
CONDAMNER la société civile immobilière DELFA à payer à la CREPERIE DU PONT LEVIS la somme de 38.059,48 € € au titre des travaux de réparation du local commercial et de mise aux normes,
CONDAMNER la société civile immobilière DELFA à payer à la CREPERIE DU PONT LEVIS la somme de 72.000 € au titre de la perte de chiffre d’affaires liée à la réduction de la capacité d’exploitation du local,
CONDAMNER la société civile immobilière DELFA à payer à la CREPERIE DU PONT LEVIS la somme de 2.000 € au titre des tracas engendrés par les manquements du bailleur,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la société civile immobilière DELFA à payer à la CREPERIE DU PONT LEVIS la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’articIe 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société civile immobilière DELFA aux entiers dépens de la procédure”.
Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 novembre 2025, l’EURL CREPERIE DU PONT LEVIS a saisi le juge de la mise en état pour solliciter l’organisation d’une expertise judiciaire afin d’examiner les locaux litigieux et déterminer les travaux à réaliser.
Aux termes de conclusions d’incident n°2 notifiées par voie électronique le 28 janvier 2026, l’EURL CREPERIE DU PONT LEVIS demande au juge de la mise en état de :
“Vu les articles 606, 1719 et 1961 du Code Civil,
Vu l’article 789 4 °et 5° du Code de procédure civile,
Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu le contrat de bail commercial renouvelé du 14 mars 2023,
(…)
DEBOUTER, la SCI DELFA de ses demandes, fins et conclusions et ce faisant :
— ORDONNER une expertise de l’ensemble de l’immeuble donné à bail commercial,
— DESIGNER tel expert qu’il plaira au tribunal , qui recevra pour mission de :
— convoquer les parties,
— se faire remettre l’ensemble des documents qui lui seront nécessaires au bon accomplissement de sa mission,
— dresser un historique des travaux relatifs à l’immeuble litigieux,
— d’écrire l’état général de l’immeuble litigieux,
— établir et vérifier la réalité de la vétusté, désordres, malfaçons et défauts divers allégués par la demanderesse,
— établir et vérifier la sécurité de l’immeuble, tant structurelle qu’au regard de la conformité avec la réglementation des établissements recevant du public,
— en décrire la nature,
— indiquer si l’immeuble peut en l’état recevoir du public et est conforme aux normes de sécurité-incendie,
— décrire les moyens par lesquels l’immeuble peut être sécurisé dans les délais les meilleurs afin que l’EURL CREPERIE DU PONT LEVIS soit en mesure de poursuivre / reprendre son activité professionnelle en attendant la mise en conformité définitive de l’immeuble et dire s’ils incombent au bailleur ou preneur,
— indiquer l’importance, la nature, le coût des travaux nécessaires à la remise en état de l’immeuble,
— chiffrer les coûts de ces travaux à l’aide de devis,
— dire si la nature des travaux à entreprendre relève des dispositions 606 du code civil, ainsi que les dispositions de l’article R 145-35 du code de commerce, et incombe dès lors au bailleur conformément au stipulations du bail commercial en date du 14 mars 2023,
— s’adjoindre également en tant que de besoin, les services d’un sapiteur dans une autre spécialité que la sienne,
— entendre tout sachant, de manière générale, fournir tout élément technique et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et déterminer tous les préjudices subis invoquée par la demanderesse,
— dresser un pré-rapport qu’il adressera aux parties afin de leur permettre d’y répondre dans un délai qui sera prescrit au moyen de dires,
Spécifiquement :
— déterminer dès l’issue de la première réunion d’expertise, les mesures urgentes qu’il y a lieu de mettre en œuvre afin de préserver le bien et ses usagers, occupants, de toute persistance ou aggravation des dommages et préjudices,
— en chiffrer le coût,
— déterminer s’il s’agit de réparations et dépenses relatives aux grosses réparations mentionnées à l’article 606 du code civil,
— déterminer s’ils relèvent des grosses réparations telles que prévues par l’article 606 du Code civil et l’article R 145-35 du code de commerce,
— dire que si ces travaux incombent au bailleur, les dépenses seront supportées par la défenderesse, la SCI DELFA,
— dire et juger que la SCI DELFA qui s’est illustrée par son attitude dilatoire supportera le coût de la consignation et les demandes d’honoraires complémentaires qui pourraient être sollicitées par l’expert en cours des opérations d’expertise, eu égard à sa qualité de bailleur,
— autoriser l’EURL CREPERIE DU PONT LEVIS à séquestrer entre les mains de séquestre qu’il plaira au tribunal des loyers à venir, jusqu’à la réalisation des travaux incombant à la SCI DELFA, ou, à minima, jusqu’au dépôt du rapport d’expertise,
ORDONNER la séquestration des loyers à compter de la désignation de l’expert judiciaire,
CONDAMNER la SCI DELFA à payer, à titre provisionnel, la somme de 38.059,48 €, afin qu’elle puisse faire réaliser les travaux de mise aux normes et de sécurité,
CONDAMNER la SCI DELFA aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la SCI DELFA à verser à l’EURL CREPERIE DU PONT LEVIS la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile”.
L’EURL CREPERIE DU PONT LEVIS soutient qu’une mesure d’instruction est indispensable pour trancher le débat instauré par la SCI DELFA, laquelle conteste ses allégations quant à l’état réel du local et cherche à s’exonérer de ses obligations contractuelles.
La société formule également une demande de provision pour lui permettre de réaliser les travaux de mise en conformité aux frais avancés du propriétaire à hauteur de la somme totale de 38 059,48 euros détaillée comme suit :
— 23 382 € TTC au titre des travaux de façade et d’escalier,
— 3 289,88 € TTC au titre des travaux d’installation des portes coupe feu,
— 5 061,60 € TTC (2985,60 € TTC et 2076 € TTC) au titre des frais engagés pour l’étude de conformité,
— 6 326 € TTC au titre des travaux de toiture.
Pour s’opposer aux demandes adverses, l’EURL CREPERIE DU PONT LEVIS fait valoir que le local loué correspond parfaitement à la désignation des lieux telle que reprise dans le contrat passé le 14 mars 2023. Elle dit n’avoir réalisé aucun aménagement, ceux invoqués par la bailleresse étant antérieurs à son entrée dans les lieux. Elle se prévaut également d’un nouveau constat dressé à sa demande par commissaire de justice le 28 novembre 2025 pour établir la vétusté du local.
En défense, suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 décembre 2025, la SCI DELFA demande au juge de la mise en état de :
“Au visa de l’article 1353 du Code civil
Au visa de l’article 789 du Code de procédure civile
Au visa de la jurisprudence
Au visa des pièces versées au dossier
(…)
— DEBOUTER l’EURL CREPERIE DU PONT LEVIS en toutes ses demandes, fins et conclusions d’expertise ;
— INTERDIRE à l’EURL CREPERIE DU PONT LEVIS d’utiliser le 1er étage du local loué tant qu’elle n’aura pas réalisé conformément au bail les travaux d’aménagement obligatoires après avoir obtenu les autorisations administratives obligatoires concernant notamment le réaménagement de l’escalier actuel ;
— CONDAMNER l’EURL CREPERIE DU PONT LEVIS à déplacer la cuisine existante de la cour située à l’arrière du local, dans la pièce du rez-de-chaussée comme précédemment ;
— INTERDIRE à l’EURL CREPERIE DU PONT LEVIS de continuer à utiliser la cour arrière comme cuisine ;
— CONDAMNER l’EURL CREPERIE DU PONT LEVIS à payer la somme de 20.000 € à la SCI DELFA pour procédure injustifiée ;
— CONDAMNER l’EURL CREPERIE DU PONT LEVIS aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens”.
A propos des travaux de remise en état de l’accès à l’étage, la SCI DELFA insiste sur la désignation des lieux telle que reprise dans l’acte initial de bail en date du 9 mars 1995 en expliquant que des travaux ont été réalisés sans son autorisation pour aménager une cuisine dans la cour de l’immeuble et une salle de restaurant à l’étage qui était initialement à usage d’appartement. Elle reprend également la clause “amélioration” stipulée en page 6 de cet acte de 1995 pour en déduire que les travaux ainsi réalisés sont toujours la propriété exclusive du locataire. Elle ajoute que le bail a été renouvelé en 2006, 2013 et 2023 aux mêmes clauses et conditions que le bail du 9 mars 1995.
La SCI DELFA en déduit que l’EURL CREPERIE DU PONT LEVIS n’a aucun intérêt à agir pour lui demander la réalisation de travaux qui lui incombent.
Concernant la cour couverte, la SCI DELFA soutient de même que le locataire a déplacé la cuisine dans ladite cour sans son autorisation et en méconnaissance des règles d’urbanisme. Elle sollicite donc la remise en état des lieux et le rejet des demandes présentées de ce chef.
Plus généralement, la société bailleresse estime que l’EURL CREPERIE DU PONT LEVIS est responsable du préjudice qu’elle invoque et de la non conformité des lieux. Elle rappelle les conditions dans lesquelles celle-ci a fait l’acquisition de son fonds de commerce en connaissance de cause. Elle conteste également la mauvaise foi qui lui est reprochée en indiquant, entre autres, avoir fait réaliser des gros travaux dans l’immeuble pour un montant total de 93 972,83 euros entre 2021 et 2023. Elle invoque au contraire le caractère abusif de la procédure engagée par l’EURL CREPERIE DU PONT LEVIS.
Pour s’opposer à l’expertise judiciaire sollicitée, la SCI DELFA ajoute que le tribunal dispose des éléments suffisants pour trancher le litige, au vu des actes signés entre les parties.
***
L’incident a été fixé à l’audience du 26 mars 2026, puis mis en délibéré au 29 avril suivant.
A l’audience, le juge de la mise en état a interrogé les parties, spécialement la SCI DELFA, sur l’irrecevabilité éventuelle de certaines de ses demandes comme excédant les pouvoirs du juge de la mise en état. Le juge de la mise en état a également autorisé l’EURL CREPERIE DU PONT LEVIS à lui faire parvenir un lien d’accès aux vidéos visées dans sa pièce 14.
Par note en délibéré du 14 avril 2026, l’EURL CREPERIE DU PONT LEVIS a fait parvenir ce lien.
Le 17 avril 2026, la SCI DELFA a fait parvenir une note en délibéré en réponse.
Le même jour, l’EURL CREPERIE DU PONT LEVIS a adressé une nouvelle note en délibéré pour y répondre.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article Prévisualiser : 4747 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, l’acte de renouvellement de bail passé le 14 mars 2023 entre les parties (pièce 2 page 3 de l’EURL CREPERIE DU PONT LEVIS) désigne les lieux donnés à bail commercial comme suit :
“Un immeuble à usage de commerce et d’habitation, sis audit lieu et comprenant :
— au sous-sol: une cave
— au rez-de-chaussée: un hall, une salle de restaurant et une cuisine
— au 1er étage: une salle de restaurant et un wc
— au 2ème étage: un appartement composé d’un dégagement, d’une pièce de vie, une salle d’eau et wc
— au 3ème étage: une chambre”.
Cette désignation des lieux donnés à bail, bien distincte de la désignation des lieux telle que reprise dans le bail initial en date des 7 et 9 mars 1995, est identique à celle reprise dans l’acte de renouvellement de bail commercial passé le 6 août 2013 avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2013 entre la SCI DELFA et un précédent locataire, la SARL TERROIRS (pièce 3 page 2 de la SCI DELFA).
Il n’est donc pas sérieusement contestable qu’au moins depuis le 1er janvier 2013, la SCI DELFA s’est engagée à donner à bail commercial des locaux comprenant une cuisine au rez-de-chaussée et une salle de restaurant au 1er étage, de sorte que son obligation de délivrance conforme porte bien, entre autres, sur ces aménagements qui n’ont manifestement pas été réalisés par l’EURL CREPERIE DU PONT LEVIS.
I – Sur les demandes de l’EURL CREPERIE DU PONT LEVIS :
En application des articles 1720 et 1755 du code civil, le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
Aucune des réparations réputées locatives n’est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure.
L’article R145-35 1° et 2° du code de commerce, applicable aux baux commerciaux, prévoit que ne peuvent être imputées au locataire :
— les dépenses relatives aux grosses réparations mentionnées à l’article 606 du code civil ainsi que, le cas échéant, les honoraires liés à la réalisation de ces travaux ;
— les dépenses relatives aux travaux ayant pour objet de remédier à la vétusté ou de mettre en conformité avec la réglementation le bien loué ou l’immeuble dans lequel il se trouve, dès lors qu’ils relèvent des grosses réparations mentionnées à l’alinéa précédent.
Ces dernières dispositions sont rappelées dans l’acte de renouvellement de bail passé entre les parties le 14 mars 2023.
En l’espèce, la société locataire verse aux débats :
— un procès-verbal de la sous-commission départementale de sécurité ERP-IGH en date du 25 février 2025 (sa pièce 3) émettant un avis défavorable à la réalisation des travaux de mise en conformité en sécurité incendie projetés en raison de deux non-conformités tenant à l’existence de dégagements non conformes et d’un défaut d’isolement avec un tiers,
— un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice en date du 13 mars 2025 (sa pièce 4),
— un second procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 28 novembre 2025, accompagné d’un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages relatif à un dégât des eaux du 19 juillet 2025 et à une expertise non judiciaire du 15 septembre 2025 (sa pièce 13).
Ces éléments établissent que le local donné à bail est affecté de désordres portant plus particulièrement sur des non-conformités en matière de sécurité incendie, ainsi qu’un état avancé de vétusté de la couverture en shingle et de la charpente correspondante au niveau du local abritant la cuisine du restaurant au rez-de-chaussée.
Pour autant, l’ampleur exacte des désordres et des travaux propres à y remédier reste incertaine à ce stade au vu des contestations émises par la SCI DELFA dans ses conclusions au fond, étant rappelé que le bailleur n’est tenu des travaux de mise en conformité du bien loué que s’ils relèvent des grosses réparations.
Les devis de travaux produits par l’EURL CREPERIE DU PONT LEVIS sont insuffisants à ce stade pour le déterminer, d’autant que les deux devis produits pour la réfection de la toiture portent sur des montants très différents (ses pièces 11 et 12).
Les parties n’étant parvenues à aucun accord, une expertise judiciaire s’impose selon les modalités précisées ci-après au dispositif de la présente décision.
Compte tenu de la disponibilité actuelle limitée des experts judiciaires en construction, il convient de désigner Monsieur [J] [U], sachant en cette matière mais non encore inscrit sur la liste des experts de la cour. En application de l’article 6 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, celui-ci devra prêter serment devant le juge chargé du contrôle « d’accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis en son honneur et conscience ».
A ce stade de la procédure et pour ne pas retarder la bonne réalisation des opérations d’expertise, il convient de laisser la consignation à la charge de l’EURL CREPERIE DU PONT LEVIS qui est en demande.
La vétusté avancée de la toiture du local abritant la cuisine faisant partie des locaux donnés à bail n’est pas sérieusement contestable et remet en cause la bonne exploitation de l’activité de restauration de l’EURL CREPERIE DU PONT LEVIS.
En conséquence, il convient d’autoriser dès à présent, à titre conservatoire, la société locataire à séquestrer auprès de l’ordre des avocats de RENNES le montant des loyers dus à la SCI DELFA à compter de la présente décision et jusqu’au premier des deux évènements suivants, soit la réalisation des travaux de réfection de la toiture du local abritant la cuisine du restaurant, soit le dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
La demande de provision formée par l’EURL CREPERIE DU PONT LEVIS à hauteur de 38 059,48 euros se heurte en revanche à une contestation sérieuse dans l’attente des opérations d’expertise qui sont seules de nature à déterminer la nature et l’ampleur exacte des travaux incombant à la société bailleresse. Il convient de la rejeter.
II – Sur les demandes de la SCI DELFA :
Comme déjà indiqué ci-dessus, la désignation des lieux donnés à bail commercial a évolué en cours de bail et tout particulièrement à compter du 1er janvier 2013.
L’historique des actes correspondants repris en pages 2 et 3 de l’acte portant renouvellement de bail en date du 14 mars 2023 (pièce 2 de l’EURL CREPERIE DU PONT LEVIS) confirme également qu’un avenant (non produit) est intervenu le 22 avril 2016 entre la SCI DELFA et la SARL TERROIRS, précédent locataire, pour adjoindre une activité complémentaire et modifier la désignation des lieux.
Dans ces conditions, les mesures d’interdiction ou de condamnation sollicitées par la SCI DELFA sont des mesures qui excèdent les pouvoirs du juge de la mise en état en ce qu’il s’agit de mesures qui n’ont aucun caractère provisoire et/ou se heurtent à des contestations sérieuses que seul le tribunal statutant au fond pourra trancher.
A ce stade de la procédure, il convient de rejeter ces demandes, y compris la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
III – Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
L’instance devant se poursuivre, il convient de réserver le sort des dépens.
Pour la même raison, il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile entre les parties.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance de mise en état contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile,
ORDONNE un complément d’expertise,
COMMET pour y procéder Monsieur [J] [U], expert non inscrit qui dès lors prêtera serment dans les conditions énoncées ci-dessus, domicilié BATYR EXPERT – [Adresse 3] ([XXXXXXXX01] – [Courriel 1]), lequel aura pour mission de, les parties et leurs conseils présents ou dûment convoqués :
* Se rendre sur les lieux et les visiter ;
* Entendre les parties et tous sachants ;
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estime utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier ceux visés dans l’assignation et les dernières conclusions d’incident de l’EURL CREPERIE DU PONT LEVIS ;
* vérifier la réalité des désordres invoqués dans l’assignation et les dernières conclusions d’incident de l’EURL CREPERIE DU PONT LEVIS
* en rechercher les causes et préciser s’ils sont imputables, notamment, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des locaux litigieux ou à quelqu’autre cause, notamment la vétusté ;
* donner son avis sur les travaux nécessaires pour mettre fin à ces désordres ;
* indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée de ces travaux de remise en état en distinguant, parmi ces travaux et le cas échéant, ceux qui affectent l’immeuble dans sa structure et sa solidité générale ;
* de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction saisie d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
* Dans la limite de cette mission, répondre aux dires et observations des parties ;
DIT que l’expert désigné pourra s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile,
FIXE à 4 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
DIT que cette provision sera consignée par l’EURL CREPERIE DU PONT LEVIS, au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur de ce tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque,
DIT que l’expert commencera ses opérations après de la consignation qui lui sera adressé par le greffe,
DIT qu’à l’issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire,
DIT que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de huit mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable et dans les conditions rappelées ci-dessus, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenue de répondre dans son rapport définitif,
DESIGNE Jennifer KERMARREC ou tout autre juge de la mise en état de la 2ème chambre civile pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement,
AUTORISE l’EURL CREPERIE DU PONT LEVIS à séquestrer, dès la présente décision, les loyers dus à la SCI DELFA auprès de l’ordre des avocats de RENNES (service séquestre judiciaire), et ce jusqu’au premier des deux évènements suivants, soit la réalisation des travaux de réfection de la toiture du local abritant la cuisine du restaurant, soit le dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
REJETTE la demande de provision présentée par l’EURL CREPERIE DU PONT LEVIS,
REJETTE l’ensemble des demandes de la SCI DELFA,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du jeudi 8 octobre 2026 pour vérifier le bon déroulement des opérations d’expertise,
RESERVE le sort des dépens,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile entre les parties.
LA GREFFIÈRE, LA JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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