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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 5, 6 mai 2025, n° 24/03846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 06 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/03846 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TD4I
NAC: 74D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 5
ORDONNANCE DU 06 Mai 2025
Madame DURIN, Juge de la mise en état
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 27 Mars 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSES
S.C.I. [Adresse 4], RCS [Localité 5] 821 441 151, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean vincent DELPONT de la SELARL LA CLE DES CHAMPS, avocats au barreau d’ALBI, vestiaire :
S.A.R.L. HARAS DES LACS, RCS [Localité 5] 829 281 773, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean vincent DELPONT de la SELARL LA CLE DES CHAMPS, avocats au barreau d’ALBI, vestiaire :
DEFENDEURS
Mme [C] [D] épouse [P], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Xavier RIBAUTE, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 175
M. [O] [P] époux [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Xavier RIBAUTE, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 175
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’exploit d’huissier délivré par la SCI [Adresse 4] et la SARL HARAS DES LACS le 1er août 2024 à l’encontre de M. [O] [P] et Mme [C] [D] épouse [P] (ci-après les époux [P]) ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 mars 2025 par les époux [P] tendant à voir obtenir sous astreinte la production d’un certain nombre de pièces ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 janvier 2025 par les demanderesses tendant à voir rejeter cette demande ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu l’audience du 27 mars à laquelle l’incident a été fixé et mis en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIVATION
Sur la demande en communication de pièces
L’article 788 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
L’article 133 du même code précise que si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication
L’article 134 du même code ajoute que le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai, et, s’il y a lieu, les modalités de la communication.
En l’espèce, le juge de la mise en état rappelle que la communication de pièces est la transmission, par l’une des parties à son adversaire, des pièces qu’elle a produites aux débats au soutien de sa prétention, afin que celui-ci puisse les examiner et y répondre. L’exigence de communication des pièces est donc relative au principe du contradictoire qui participe du droit à un procès équitable.
Or, la demande de communication de pièces telle que formulée par les époux [P] ne répond nullement à ce principe.
En conséquence, le moyen tiré des articles 132 à 137 du code de procédure civile sera rejeté, ces pièces n’étant pas mentionnées dans le bordereau des demanderesses.
Par ailleurs, les défendeurs se fondent sur à titre subsidiaire sur les 138 et 139 du code de procédure civile. Aux termes de ces articles, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge, d’ordonner la délivrance d’une expédition ou d’en ordonner la production.
Or, ce moyen ne peut pas plus prospérer, puisqu’il n’est pas sollicité en l’espèce de pièces détenues par un tiers, mais d’éventuels documents contractuels souscrits par les demanderesses et relatifs aux mesures conservatoires préconisées par l’expert judiciaire.
Par conséquent, les époux [P] seront déboutés de leur demande de communication de pièces.
Sur les mesures accessoires
Partie succombant, les époux [P] seront condamnés solidairement aux dépens de l’incident, au regard de l’article 696 du code de procédure civile.
Il apparait inéquitable de laisser aux demanderesses la charge des frais exposés pour leur défense dans le cadre de cet incident. Par conséquent, les époux [P], partie condamnée aux dépens, seront condamnés solidairement à leur verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et insusceptible d’appel ;
DEBOUTE M. [O] [P] et Mme [C] [D] épouse [P] de leurs demandes de communication et de production de pièces sous astreinte ;
CONDAMNE solidairement M. [O] [P] et Mme [C] [D] épouse [P] à payer à la SCI [Adresse 4] et la SARL HARAS DES LACS la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [O] [P] et Mme [C] [D] épouse [P] aux dépens de l’incident;
RENVOIE à la mise en état électronique du 26 juin 2025 (conclusions au fond des demandeurs).
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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