Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 12 mars 2025, n° 24/01124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— N° RG 24/01124 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYUC
Date : 12 Mars 2025
Affaire : N° RG 24/01124 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYUC
N° de minute : 25/00100
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 17-03-2025
à : Me Stanislas COMOLET
Me Nora DOSQUET,
Me Sophie ECHEGU-SANCHEZ + dossier
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DOUZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur [F] [S], Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.A.S. SOGESMI exerçant sous l’enseigne LDT « LES DEMEURES TRADITONNELLES »
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie ECHEGU-SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.R.L. TOPORNICKI PERE ET FILS
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Nora DOSQUET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
AREAS
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Stanislas COMOLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 12 Février 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 16 et 18 décembre 2024, la SAS SOGESMI a fait délivrer une assignation à comparaître à la SARL TOPORNICKI PERE ET FILS et à la société compagnie AREAS devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de leur voir déclarer opposable l’expertise ordonnée le 6 septembre 2023 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par la société compagnie PACIFICA, Monsieur [C] [N] et Madame [W] [I] épouse [N] et de réserver les dépens.
Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 12 février 2025 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant avoir conclu avec Monsieur et Madame [N] un contrat de construction de maison individuelle en date du 30 septembre 2019 avec réception de l’ouvrage le 15 juin 2021. Les propriétaires ont été victimes d’un incendie au sein de leur domicile le 2 octobre 2021. Dans ces conditions, ils ont saisi le juge des référés de la juridiction de céans, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, pour solliciter une mesure d’expertise judiciaire en vue de décrire et chiffrer les désordres querellés. Il était fait droit à la demande par ordonnance rendue le 6 septembre 2023 et Monsieur [M] [G] était commis ès qualités d’expert judiciaire.
La SAS SOGESMI sollicite de rendre commune et opposable les termes de l’ordonnance susmentionnée et le rapport à intervenir à l’encontre de la SARL TOPORNICKI PERE ET FILS et à la société compagnie AREAS faisant valoir que celle-ci était titulaire du lot branchement 6.24. et notamment branchements TAE – eau – EDF – TELECOM.
Selon ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, la SARL TOPORNICKI PERE ET FILS sollicite, à titre principale, de débouter la demanderesse de sa demande et à titre subsidiaire émettait les protestations et réserves d’usage. Elle demande en outre que la société SOGESMI soit condamnée à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Selon ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, la société compagnie AREAS a émis les protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
SUR CE,
1 – Sur l’absence de motifs légitime d’attraire à la cause la SARL TOPORNICKI PERE ET FILS et sa demande de mise hors de cause
La SARL TOPORNICKI PERE ET FILS sollicite sa mise hors de cause faisant valoir l’absence de motif légitime, au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, de l’attraire à la cause.
Or, il résulte des pièces de la procédure que la défenderesse est intervenue, suivant ordre de service en date du 26 mars 2021, sur le lot branchement en ce compris le réseau d’eau pluviale et le réseau EDF/TELECOM. Une facture a été émise à cet effet en date du 15 avril 2021. Celle-ci était assurée auprès de la société AREAS pour la période du 01 janvier 2021 au 31 décembre 2021.
La note aux parties n°3 en date du 3 juillet 2024 mentionne, suite à l’analyse du coffret de branchement, l’absence de fusible CCPI et la présence de tâche sur le conduit d’extrémité pour lequel l’expert sollicitait une explication. Plusieurs résidus ont été trouvés sur les conduits et câbles d’alimentation.
En raison de l’intervention de la SARL TOPORNICKI PERE ET FILS sur ces désordres, il y a lieu de rejeter sa demande de mise hors de cause compte tenu du lien objectivé entre les désordres et son poste d’intervention.
2 – Sur la demande en caractère commun et opposable de l’ordonnance rendue le 6 mars 2023
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
— N° RG 24/01124 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYUC
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 6 septembre 2023, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 23/568, n° minute 23/494) et désigné Monsieur [M] [G] en qualité d’expert.
La SAS SOGESMI justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SARL TOPORNICKI PERE ET FILS et à la société compagnie AREAS les résultats de l’expertise déjà ordonnée ; en l’occurrence il est justifié du poste d’intervention (branchement réseau EDF/TELECOM et eau pluvial), de l’attestation d’assurance idoine et correspondant à la période d’intervention, des constations d’expertises relatives aux désordres sur les conduits et aux raccordements. Ces désordres ont notamment été mis en exergue consécutivement aux notes aux parties des 3 et 26 juillet ainsi que 29 octobre et 21 novembre 2024. En effet, l’expert relevait des dysfonctionnements et des anomalies “sur les raccordements de la maison aux différents réseaux” ainsi que sur les conduits d’alimentation.
Monsieur [M] [G], expert, a donné un avis favorable à cette extension, dans le cadre d’un courrier du 12 décembre 2024 adressé au conseil de la SAS SOGESMI.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la SAS SOGESMI qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
3 – Sur les mesures de fin de jugement
La demande de mise hors de cause de la SARL TOPORNICKI PERE ET FILS n’ayant pas prospéré, il y a lieu de rejeter sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de la SAS SOGESMI.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Rejetons la demande de mise hors de cause de la SARL TOPORNICKI PERE ET FILS,
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 6 septembre 2023 (n° RG 23/568, n° minute 23/494) sont communes et opposables à la SARL TOPORNICKI PERE ET FILS et à la société compagnie AREAS, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la SARL TOPORNICKI PERE ET FILS et la société compagnie AREAS parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que la SAS SOGESMI devra consigner la somme de 1500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,
Disons que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux (2) mois,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Rejetons la demande de la la SARL TOPORNICKI PERE ET FILS fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de la SAS SOGESMI,
Rappelons que :
— 1) – le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
— 2) – la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Russie ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Peine d'emprisonnement ·
- Emprisonnement
- Communication des pièces ·
- Lac ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Production ·
- Électronique ·
- Épouse ·
- État ·
- Astreinte
- Enfant ·
- Vacances ·
- Partage amiable ·
- Hébergement ·
- Droit de visite ·
- Divorce ·
- Togo ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Contribution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- École ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Date ·
- Père ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Décoration ·
- Audit ·
- Lot ·
- Siège social ·
- Construction ·
- Qualités ·
- Expertise
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Piscine ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Entretien ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Observation
- Immobilier ·
- Adresses ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mesure d'instruction
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Partie ·
- Acceptation ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Pont ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en état ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Conformité ·
- Restaurant ·
- Désignation ·
- Sociétés civiles immobilières
- Victime ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Adresses ·
- État antérieur ·
- Document ·
- Partie
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Allemagne ·
- Durée ·
- Mer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.