Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, ch. du cons., 22 mai 2025, n° 25/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
N° RG 25/00083 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CDQQ
Décision du 22 Mai 2025
ORDONNANCE
ADMISSION A LA DEMANDE DU REPRÉSENTANT DE L’ETAT
(Article L 3211-12-1 du code de la santé publique)
SAISINE :
Monsieur Le Préfet du Cantal
[Adresse 3]
[Localité 1]
PERSONNE CONCERNÉE :
Monsieur [J] [V]
demeurant : [Adresse 6]
Hospitalisé au Centre Hospitalier d'[Localité 2]
à la demande du représentant de l’Etat depuis le 08/06/2023
Assisté de Me Magali BELAUBRE, avocat au barreau d’AURILLAC
En présence de M. [K] [O], directeur des affaires générales juridiques et des relations avec les usagers, représentant Madame la directrice du Centre Hospitalier d'[Localité 2]
MINISTÈRE PUBLIC, auquel le dossier a été communiqué,
Nous, Madame Nathalie LESCURE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’AURILLAC, assistée de Madame Laëtitia COURSIMAULT, greffière, statuant au Centre Hospitalier d’AURILLAC.
DÉBATS
L’article L3211-12-2 I prévoit que “Lorsqu’il est saisi en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1, le juge, après débat contradictoire, statue publiquement. Il peut décider que les débats ont lieu ou se poursuivent en chambre du conseil s’il doit résulter de leur publicité une atteinte à l’intimité de la vie privée, s’il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice ou si l’une des parties le demande. Il est fait droit à cette demande lorsqu’elle émane de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques.”
A l’audience du 22 Mai 2025, les débats sont publics, la décision étant rendue en audience publique.
Madame Nathalie LESCURE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’AURILLAC, a exposé la procédure.
M. [K] [O], directeur des affaires générales juridiques et des relations avec les usagers, représentant Madame la directrice du Centre Hospitalier d'[Localité 2] a été entendu sur la demande de poursuite de soins en hospitalisation complète.
Le patient et son avocat ont été entendus sur la demande de poursuite de soins en hospitalisation complète.
Les conclusions écrites du procureur de la République ont été portées à la connaissance
des parties.
La décision a été mise en délibéré.
MOTIFS
Vu l’expertise psychiatrique réalisée par le Docteur [P] [U] le 09 Septembre 2022 ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel du 13 Octobre 2022 déclarant Monsieur [J] [V] né le 13 mars 1982 à AUBENAS (ARDÈCHE) pénalement irresponsable ;
Vu la lettre en date du 7 Juin 2023 du Préfet du Cantal, portant admission de Monsieur [J] [V] au centre hospitalier d'[Localité 2] ;
Vu la demande du 7 Juin 2023 du Préfet du Cantal portant admission de Monsieur [J] [V] au centre hospitalier d'[Localité 2] sur le fondement de l’article 706-135 du code de procédure pénale à l’issue de son incarcération ;
Vu l’arrêté du Préfet du Cantal du 12 Juin 2023 ordonnant la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [V] ;
Vu les pièces transmises par l’établissement hospitalier notamment les certificats médicaux mensuels ;
Vu l’avis de Monsieur le Procureur de la République du 21 Mai 2025, qui s’en rapporte à la décision du magistrat du siège du TJ d'[Localité 2] ;
Vu l’avis du collège médical du 25 novembre 2024 ;
Vu notre ordonnance du 5 décembre 2024 ayant rejeté la demande de main levée de la mesure d’hospitalisation complète formée par M. [J] [V] et dit que l’hospitalisation complète pouvait se poursuivre;
Attendu que, selon l’article L 706-135 du code de procédure pénale, “Sans préjudice de l’application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique, lorsque la chambre de l’instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l’admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code s’il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l’intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Le représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 5], le préfet de police est immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l’article L. 3213-1 du même code.”
Que, selon l’article L3211-12 du code de la santé publique, “I.- Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme.
Il peut également être saisi aux fins de mainlevée d’une mesure d’isolement ou de contention prise en application du troisième alinéa du II de l’article L. 3222-5-1.
La saisine peut être formée par :
1° La personne faisant l’objet des soins ;
2° Les titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur si la personne est mineure ;
3° La personne chargée d’une mesure de protection juridique relative à la personne faisant l’objet des soins ;
4° Son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité;
5° La personne qui a formulé la demande de soins ;
6° Un parent ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de la personne faisant l’objet des soins;
7° Le procureur de la République.
Le juge peut également se saisir d’office, à tout moment. A cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu’elle estime utiles sur la situation d’une personne faisant l’objet d’une mesure mentionnée au premier alinéa du présent article ou d’une mesure d’isolement ou de contention.
II.- Le juge ne peut statuer qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article [4] 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de soins ordonnée en application de l’article L. 3213-7 du même code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d’un classement sans suite, d’une décision d’irresponsabilité pénale ou d’un jugement ou arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes ou d’au moins dix ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens.
Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1 du présent code.
Le juge fixe les délais dans lesquels l’avis du collège et les deux expertises prévus au présent II doivent être produits, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d’Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement.
III.- Le juge ordonne, s’il y a lieu, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, d’isolement ou de contention.
Lorsqu’il ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la phrase précédente, la mesure d’hospitalisation complète prend fin.”
Attendu que, selon l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, “ I.-L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure ( …)
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°”.
Que selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de la précédente décision ; que cette saisine est accompagnée d’un avis motivé établi par un psychiatre de l’établissement ;
Attendu que la personne hospitalisée fait l’objet, depuis une décision d’admission en date du 12 Juin 2023 d’une mesure de soins psychiatriques; que, par ordonnance du 5 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a statué sur la mesure d’hospitalisation complète de M. [J] [V] et dit que l’hospitalisation complète pouvait se poursuivre; que par requête du 14 mai 2025, Monsieur le Préfet du Cantal nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu que la procédure suivie conformément aux articles L 3211-12-1. -I. et R 3211-7 et suivants du code de la santé publique est régulière en ce que la saisine du juge des libertés et de la détention a été effectuée dans un délai de quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois à compter de la précédente décision judiciaire ;
Attendu que Monsieur [J] [V] a été hospitalisé de façon complète le 7 juin 2023 suite au jugement du tribunal correctionnel du 13 Octobre 2022 le déclarant pénalement irresponsable, dans un contexte de psychose chronique avec des troubles du comportement à type d’hétéroagressivité ; Que, par ordonnance du 5 décembre 2024, son hospitalisation complète a été maintenue ; qu’il résulte des certificats mensuels établis depuis le 5 décembre 2024 que la mesure d’hospitalisation complète est toujours justifiée, même si son état de santé s’est amélioré ;
Attendu qu’il résulte de l’avis du collège établi le 25 novembre 2024 qu’eu égard à son état clinique actuel, le collège propose la mise en œuvre d’un programme de soins avec un passage IDE une fois par semaine, un rendez-vous avec le psychiatre tous les 15 jours et la délivrance biquotidienne des traitements à domicile ; que, toutefois, il ressort du même avis que malgré une évolution favorable de l’état psychique du patient, la problématique actuelle demeure sociale et est liée à l’absence de logement ; le projet est centré autour de la réhabilitation sociale et l’observance thérapeutique ; qu’il résulte de l’avis médical motivé du 12 mai 2025, établi conformément à l’article L 3211-12-1. -I. du code de la santé publique, que la personne hospitalisée souffre encore à ce jour de troubles de sa personnalité qui en l’état demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d’hospitalisation, ce afin de permettre la poursuite, dans les meilleures conditions possibles, du traitement médical en cours qui lui est nécessaire et bénéfique, et d’éviter ainsi toutes difficultés supplémentaires qui risqueraient à défaut de lui être dommageables; qu’en effet, l’activité délirante a totalement disparu, et ne persistent que les traits de caractère de type psychopathique pour lesquels il n’existe ni traitement ni psychothérapie ayant permis une quelconque amélioration ; que, selon cet avis, le Dr [Z] indique que « nous sommes dans une impasse en termes de prise en charge car nous ne parvenons pas à trouver un lieu d’hébergement qui permettrait d‘avancer dans la réhabilitation psychosociale de l’intéressé et permettrait une sortie d’hospitalisation avec mise en place d‘un programme de soins »; que lui sont octroyées des permissions (10h-18h) après accord du Préfet tout au long de la semaine, permissions qui n’ ont jamais entrainé de trouble à l’ordre public ; qu’il ressort du certificat mensuel du 5 mai 2025 que, sur le plan clinique, l’activité délirante a disparu et il ne présente pas de trouble du comportement, seulement une intolérance à la frustration et des transgressions de règles en lien avec ses traits de caractère; que les recherches de logement sont restées vaines ; que ces troubles nécessitent des soins sous surveillance médicale constante et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public;
Attendu enfin qu’il y a lieu de rappeler qu’en tout état de cause le juge ne pourrait décider de la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1 du présent code;
Attendu que par conséquent la mesure d’hospitalisation complète en cours doit être validée conformément à la requête à cette fin de Monsieur le Préfet du Cantal ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort ;
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète concernant Monsieur [J] [V] ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé à [Localité 2], le 22 Mai 2025
Le greffier, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire,
Copie adressée par mail au Centre Hospitalier pour une remise à Monsieur [J] [V] contre émargement le 22 Mai 2025
Le greffier
Copie adressée par mail à Me Magali BELAUBRE le 22 Mai 2025
Le greffier
Copie adressée par mail à Monsieur le Préfet du Cantal le 22 Mai 2025
Le greffier
Copie adressée par mail à Monsieur le Directeur du CH d'[Localité 2] le 22 Mai 2025
Le greffier
Copie adressée par mail à Monsieur le Procureur de la République le 22 Mai 2025
Le greffier
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la cour d’appel de Riom. Seul l’appel du procureur de la République peut être assorti d’une demande d’effet suspensif.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Descriptif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vieux ·
- Avocat ·
- L'etat ·
- Règlement de copropriété ·
- Partie ·
- Modification ·
- Administrateur ·
- Procédure civile
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Délais
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Clause ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Mariage ·
- Prestation ·
- Code civil ·
- Acceptation ·
- Débiteur ·
- Juge ·
- Partage
- Kosovo ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Recours en annulation ·
- Interprète ·
- Hébergement ·
- Assignation à résidence ·
- Mer
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Certificat médical ·
- Copie ·
- République ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Procès-verbal de constat ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Consommation ·
- Resistance abusive ·
- Intérêt ·
- Courrier électronique ·
- Énergie ·
- Électricité ·
- Paiement ·
- Dommage
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Immeuble ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Métropole ·
- Expertise ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Délai ·
- Demande ·
- Mission ·
- Réception
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Nom de famille ·
- Etat civil ·
- République ·
- Chose jugée ·
- Jugement ·
- Date ·
- Famille
- Retraite ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Bonne foi ·
- Débiteur ·
- Suspension ·
- Durée ·
- Exigibilité ·
- Veuve ·
- Successions
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.