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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 14 janv. 2025, n° 23/03069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[L] [H]
c/
[N] [H]
, [S] [H]
copies et grosses délivrées
à Me BRUNET
à Me SCHONER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 23/03069 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H3AU
Minute: 21 /2025
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025
DEMANDERESSE
Madame [L] [H] née le 09 Avril 1982 à SAINTE CATHERINE LES ARRAS (PAS-DE-CALAIS), demeurant 3 rue Daniel Balavoine – 62160 AIX NOULETTE
représentée par Maître François xavier BRUNET de la SELARL BRUNET-VÉNIEL-GUISLAIN-LAUR, avocats au barreau de BETHUNE
DEFENDEURS
Monsieur [N] [H] né le 04 Décembre 1979 à BETHUNE (PAS-DE-CALAIS), demeurant 129 rue de la chapelle – 62160 AIX NOULETTE
représenté par Me Stéphane SCHÖNER, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [S] [H] né le 01 Mai 1972 à LIÉVIN (PAS-DE-CALAIS), demeurant 101 chemin du Val de Cagnes – 06800 CAGNES SUR MER
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : CATTEAU Carole, Vice-Présidente, siégeant en Juge Unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal.
DÉBATS:
Vu le renvoi de l’afffaire à l’audience des plaidoiries à juge unique au 12 Novembre 2024 .
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 14 Janvier 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Du mariage de [E] [H] et de [R] [G] sont issus trois enfants :
M. [S] [H]
M. [N] [H]
Mme [L] [H]
M. [E] [H] est prédécédé à Aix Noulette le 12 mai 2012. Mme [R] [U] [M] [G]
est décédée dans cette même commune le 29 janvier 2022.
Maître [X] [F], notaire à Béthune, a été mandaté pour procéder aux opérations amiables de liquidation et partage des successions de M. et Mme [J].
Le décompte réalisé par cet officier ministériel n’ayant pas reçu l’assentiment de l’ensemble des ayants droit des de cujus, Mme [L] [H] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir, au visa des articles 816, 840 et 841 du code civil, et des articles 1359 et suivants du code de procédure civile :
A titre principal:
juger qu’au titre du partage de l’indivision successorale existant entre les parties, doivent revenir à chacune d’entre elles les sommes suivantes, suivant projet d’état liquidatif établi par Maître [F] :
— 5 110,63 euros à M. [S] [H]
— 52 549,92 euros à M. [N] [H]
— 52.459,93 euros à Mme [L] [H]
juger que ledit projet d’état liquidatif ne souffre d’aucune contestation de la part des parties ;
En conséquence:
homologuer ledit projet d’état liquidatif ;
juger que Maître [F], membre de la SELARL [A] [Z], [C]
[Z], [I] [Z] et [X] [F], devra verser aux parties les sommes susmentionnées leur revenant sur simple présentation du jugement à intervenir.
A titre subsidiaire:
ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage des successions de M. [E] [H], de Mme [R] [U] [M] [G] veuve [H] et de la communauté ayant existé entre eux ;
charger Maître [X] [F], notaire à Béthune, desdites opérations de liquidation partage;
dire qu’en cas de désaccord persistant entre les parties, le notaire chargé des opérations de liquidation partage devra établir un procès-verbal de difficulté dans un délai de deux mois courant à compter de la signification du jugement à intervenir;
renvoyer les parties à la plus prochaine audience de mise en état du tribunal judiciaire de Béthune.
En tout état de cause:
condamner solidairement Messieurs [S] et [N] [H] au paiement de la
somme de 1 500 euros à Mme [L] [H] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
condamner solidairement Messieurs [S] et [N] [H] aux entiers dépens et frais de l’instance.
Par application de l’article 82-1 du code de procédure civile le juge aux affaires familiales a renvoyé l’affaire devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Béthune.
L’affaire a été évoquée au cours de l’audience d’orientation du 6 décembre 2023 et renvoyée à l’audience d’orientation du 7 février 2024. Au cours de cette audience l’instruction de la procédure a été déclarée close et l’affaire a reçu fixation pour plaidoiries à l’audience des débats du 9 avril 2024 devant le juge unique. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 4 juin 2024, avancé au 21 mai 2024.
Suivant jugement rendu à cette date le tribunal a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats et il a invité Mme [L] [H] à assigner en intervention M. [S] [H]. Il a sursis à statuer sur les demandes présentées.
M. [S] [H] a été assigné suivant acte remis en l’étude de l’huissier de justice délivré le 24 octobre 2024. Il n’a pas comparu mais à fait parvenir un courriel au tribunal le 11 novembre 2024 à 21h02 pour indiquer qu’ayant été testé positif à la Covid19 il ne pourrait pas se présenter à l’audience se tenant le lendemain.
Le tribunal quant à lui a sollicité les observations des parties sur la complexité des opérations de partage judiciaire, après que sera tranchée la question de la perception par Mme [L] [H] d’un capital obsèques, qui justifierait la désignation d’un notaire pour y procéder et celle d’un juge pour les surveiller.
La demanderesse a indiqué par courrier notifié par voie électronique le 6 novembre 2024 que le dossier ne semblait souffrir d’aucune complexité particulière s’agissant des opérations de succession. Elle a précisé qu’elle demandait à titre principal l’homologation du projet d’état liquidatif et qu’elle ne sollicitait la désignation d’un notaire à titre subsidiaire que si les défendeurs soulevaient des contestations sérieuses.
M. [N] [H] a notifié quant à lui des écritures le 11 novembre 2024.
L’affaire a finalement été plaidée au cours de l’audience du 12 novembre 2024. A l’issue des débats le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 14 janvier 2025. Malgré l’assignation qui lui a été remise et dont il a eu connaissance au regard du courriel adressé à la juridiction le 11 novembre 2024 M. [S] [H] n’a pas constitué avocat postérieurement à la clôture des débats.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après et :
— pour Mme [L] [H] à son acte de saisine à défaut de conclusions signifiées postérieurement ainsi qu’à ses observations du 6 novembre 2024.
— pour M. [N] [H] à ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 novembre 2024 aux termes desquelles il demande désormais au tribunal :
— l’homologation de l’état liquidatif querellé et il sollicite que Me [F] lui verse la
somme de 52 549,92 euros,
— de débouter Mme [L] [H] de sa demande de condamnation au règlement d’un article 700 et aux dépens.
— de condamner Mme [L] [H] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 et aux dépens
MOTIFS DU JUGEMENT
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
En application de l’article 472 de ce même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la clôture de l’instruction de la procédure
Le tribunal ayant ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture, la clôture de l’instruction de la procédure sera fixée au 12 novembre 2024.
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 de ce même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
L’article 842 dudit code énonce pour sa part qu’à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable, si les conditions prévues pour le partage de cette nature sont réunies.
Il est établi par les actes de notoriété établis par Maître [X] [F], notaire à Béthune, le 27 juillet 2022 que :
a)- M. [E] [H] est décédé à Aix-Roulette le 12 mai 2012 en laissant pour recueillir sa succession :
— M. [R] [G], son épouse survivante,
— M. [S] [H], M. [N] [H] et Mme [L] [H], les trois enfants issus de son union avec Mme [R] [G].
b) Mme [R] [G] est décédée à Aix Noulette le 29 janvier 2022 en laissant pour lui succéder ses trois enfants susnommés, chacun héritiers à concurrence d’un tiers à défaut de dispositions de dernières volontés.
L’ensemble des copartageants est dans la cause.
Il ressort des pièces produites et notamment du courriel de l’étude de Maître [X] [F] du 29 juin 2023 (pièce dem. N°6) qu’aucun accord n’a pu être trouvé pour partager de manière amiable les successions des défunts de sorte que la demande en partage judiciaire présentée est bien fondée et sera accueillie.
Sur les modalités du partage judiciaire
Les deux parties comparantes s’accordent pour voir « homologuer » le projet d’état liquidatif établi par Maître [X] [F], notaire, dans le cadre des opérations amiables de partage des successions de [E] [H] et de [R] [G], étant observé que deux projets sont produits (pièces n°4 et 5) et que Mme [L] [H] a établi ses comptes sur la base du projet figurant en page n°4.
Maître [X] [F] n’ayant toutefois pas été judiciairement commis par le tribunal, celui-ci ne peut homologuer ce projet d’état liquidatif et les prétentions formées doivent s’entendre comme tendant à voir le partage ordonné conformément aux termes de ce projet d’état liquidatif partageant comme suit les successions des défunts :
Actif :
Solde compte Banque Postale……………………………………………………………………..……0,60 €
Solde compte Banque Postale…………………………………………………………..14,62 €
Reçu de la CARSAT…………………………………………………………………………………….1.260,0l€
Reçu de Mr [H] [N], prix de vente Twingo……………………………………….4.060,00 €
Prix de vente ……………………………………………………………………………………………..l70.000,00 €
Prorata de taxes foncières …………………………………………………………………………….424,55€
Remboursement impôts ………………………………………………………………………………..36,00 €
Remboursement impôts ………………………………………………………………………………..13,00 €
Soit…………………………………………………………………………………………..……………… l75.9l3,73€
Passif
Facture ONEY ……………………………………………………………………………………….…..918,00 €
Facture ENGIE ………………………………………………………………………………….………144,00 €
Etats hypothécaires ……………………………………………………………………………………..36,00 €
Facture EDF …………………………………………………………………………………………..…..306,32 €
Facture VEOLIA ………………………………………………………………………………………….2,56 €
Remboursement prét FLOA BANK ………………………………………………………..…….5.729,56 €
Facture Pompes Funebres …………………………………………………………………………….5 287,14 €
Facture GENERALI ……………………………………………………………………………………229,20 €
Facture GENERALI ……………………………………………………………………………………337,l8 €
Frais acte de notoriété ………………………………………………………………………….……… l96,93 €
Frais attestation de propriété immobiliére ……………………………………………………… l.723,98 €
Frais acte de notoriété ………………………………………………………………………….……… l84,73 €
Frais attestation dc propriété immobiliére…………………………………………..1.l81,57 €
Frais declaration de succession…………………………………………………………….………..67l,34 €
Frais de dépot API ……………………………………………………………………………..………..420,00 €
Facture EDF ……………………………………………………………………………………….……….110,45 €
Taxes fonciéres …………………………………………………………………………………..………965,00 €
Soit…………………………………………………………………………………………………………..18.443,96 €
Balance :
Actif : ……………………………………………………………………………..175 913,73 €
Passif : …………………………………………………………………………….18 443,96 €
Total à partager : …………………………………………………………………..157 469,77 €
Soit revenant à chaque héritier (1/3 x 157 469,77euros) :…………………………52 489,92 €
Revenant aux ayants droit :
— à M. [S] [H], héritier à concurrence d’un tiers :…………………………..52 489,92 euros
A déduire le remboursement dû à M. [N] [H]
au titre d’une facture Tim Auto : ………………………………………………….- 30 euros
Soit devant lui revenir :…………………………………………………………….52 459,92 euros
— à M. [N] [H], héritier à concurrence d’un tiers :….……………………..52 489,92 euros
A ajouter le remboursement d’une facture
Tim Auto par les deux autres héritiers : …………………………………………..+ 60 euros
Soit devant lui revenir : ……………………………………………………..52 549,92 euros
— à Mme [L] [H], héritière à concurrence d’un tiers : ………………..52 489,92 euros
A déduire le remboursement dû à M. [N] [H]
au titre d’une facture Tim Auto : ………………………………………………….- 30 euros
Soit devant lui revenir :…………………………………………………………….52 459,92 euros
Les droits des parties apparaissent devoir être fixés comme ci-dessus en l’absence de preuve de l’existence d’une dette de M. [S] [H] à l’égard des successions ou des indivisions successorales imposant de limiter ses droits dans le partage des successions de ses parents à la somme de 5 110,63 euros.
En effet, cette demande semble faire suite à une saisie-attribution réalisée sur les fonds indivis par un créancier personnel de l’intéressé – à savoir son ex-épouse qui aurait fait pratiquer une mesure d’exécution pour le recouvrement d’une prestation compensatoire, laquelle n’est par ailleurs pas démontrée.
Cette mesure d’exécution forcée est toutefois étrangère aux opérations de partage et aux droits de M. [S] [H] dans ce partage, seul le notaire commis pouvant lui opposer lors du partage des fonds l’existence d’une mesure d’exécution sur les fonds détenus en son étude et sa part divise.
Le partage des successions de [E] [H] et de [R] [G] doit donc intervenir comme développé ci-dessus. Il sera dit qu’au terme des opérations de partage, et sauf à parfaire au jour le plus proche du partage, il doit revenir, sous réserve d’éventuelles mesures d’exécution forcée de leurs créanciers personnels :
— à M. [S] [H], la somme de 52 459,92 euros
— à M. [N] [H], la somme de 52 549,92 euros
— à Mme [L] [H], la somme de 52 459,92 euros
Il sera par ailleurs dit que les sommes revenant aux héritiers pourront leur être versées directement par le détenteur de fonds.
Sur les frais du procès
Les opérations de partage apparaissent très simples dans la mesure où l’unique immeuble indivis a été vendu, de même que le véhicule indivis, et que l’actif successoral ne se compose plus que de liquidités à partager entre les trois héritiers.
Selon le courriel de l’étude de Maître [X] [F] du 29 juin 2023 (pièce n°6), le partage amiable n’a pu intervenir du fait de M. [S] [H] qui n’a pas accepté le décompte réalisé en raison de la saisie-attribution pratiquée au titre du paiement d’une prestation compensatoire au profit de son ex-épouse.
Cet élément comme il a été indiqué supra était étranger aux opérations de partage des successions de [E] [H] et de [R] [G] et en réalité seule cette opposition n’a pas permis aux opérations de partage amiable d’aboutir, M. [N] [H] s’étant joint à cette opposition, et ayant ensuite durant l’instance reproché à sa sœur la perception d’un capital obsèques qu’il ne réclame finalement plus.
Ces oppositions ont contraint Mme [L] [H] à saisir le tribunal.
En conséquence, M. [S] [H] et M. [N] [H], qui sont parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, seront condamnés aux dépens de l’instance. Ils seront également condamnés à payer à Mme [L] [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de condamnation solidaire des intéressés n’étant ni motivée, ni justifiée, ils seront condamnés conjointement au paiement de ces sommes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
ORDONNE la clôture de l’instruction de la procédure au 12 novembre 2024 ;
ORDONNE le partage judiciaire des successions de [E] [H], né le 30 septembre 1952 à Lens et décédé à Aix Noulette le 12 mai 2012 et de [R] [G] née le 24 avril 1950 à Oignies et décédée le 29 janvier 1922 à Aix Nouvelle, ainsi que celui des intérêts patrimoniaux ayant existé entre [E] [H] et [R] [G] par suite de leur union célébrée par-devant l’officier de l’état civil de la commune d’Oignies le 27 novembre 1971 sans contrat de mariage préalable ;
CONSTATE que les droits des héritiers dans le partage sont les suivants :
. M. [S] [H] est héritier à concurrence d’un tiers ;
. M. [N] [H] est héritier à concurrence d’un tiers ;
. Mme [L] [H] est héritière à concurrence d’un tiers ;
ORDONNE le partage des successions de [E] [H] et de [R] [G] ainsi que celle de leurs intérêts patrimoniaux comme suit, sauf à parfaire à la date la plus proche du partage et sous réserve d’éventuelles mesures d’exécution forcée réalisées par les créanciers personnels des héritiers sur la part devant leur revenir :
— M. [S] [H] a droit à la somme de 52 459,92 euros ;
— M. [N] [H] à droit à la somme de 52 549,92 euros ;
— Mme [L] [H] a droit à la somme de 52 459,92 euros ;
DIT que les sommes revenant aux héritiers pourront leur être versées directement par le détenteur de fonds ;
CONDAMNE conjointement M. [S] [H] et M. [N] [H] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE conjointement M. [S] [H] et M. [N] [H] à payer à Mme [L] [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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