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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 4 déc. 2025, n° 25/03625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/03625 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MQNX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
SA SOCIETE DAUPHINOISE DE L’HABITAT, dont le siège social est sis 34 avenue de Grugliasco – 38130 ECHIROLLES
représentée par Maître Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Madame [M] [H], demeurant 60 avenue Potié, Le Calliope lgt 1 etg 1 – 38400 SAINT-MARTIN-D’HÈRES
non comparante
Monsieur [V] [H], demeurant 60 avenue Potié, Le Calliope lgt 1 etg 1 – 38400 SAINT-MARTIN-D’HÈRES
comparant en personne
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 07 Octobre 2025 tenue par Madame Sabrina NECHADI, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, en présence de Madame Anne COULLONDRE, Auditrice de justice,
assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse et le défendeur en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Décembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail en date du 29 mars 2016 consenti par la SOCIETE DAUPHINOISE DE L’HABITAT, Monsieur [V] [H] et Madame [M] [H] ont pris en location un logement sis Le Calliope, logement 001, 60 Avenue Potié – 38400 SAINT MARTIN D’HERES un loyer de 481,59 euros par mois ainsi qu’un garage sis Le Calliope, n° 9001 60 Avenue Potié – 38400 SAINT MARTIN D’HERES moyennant un loyer de 30 euros par mois.
Par actes de Commissaire de Justice en date du 12 juin 2025 délivrés à personne, la SOCIETE DAUPHINOISE DE L’HABITAT a fait assigner Monsieur [V] [H] et Madame [M] [H] à l’audience du 07 octobre 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir:
Constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, le commandement de payer étant demeuré infructueux ;En cas d’octroi de délai de paiement, conditionner sans exception, la suspension des effets de la clause résolutoire au paiement intégral des loyers et charges courants ;Ordonner l’expulsion domiciliaire (logement et garage) de Madame [M] [H] et de Monsieur [V] [H] ainsi que celle de son conjoint légitime s’il y a et de tous autres occupants de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique ;Condamner solidairement à titre provisionnel Madame [M] [H] et Monsieur [V] [H] au paiement de la somme de 3 739,63 euros correspondant au montant des loyers et charges dus à la date du 05 juin 2025 outre intérêts de droit à compter de l’assignation ;Condamner solidairement Madame [M] [H] et Monsieur [V] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer actuel et comme tel subissant les augmentations légales ; ladite indemnité restant due jusqu’à la libération effective des lieux,Condamner solidairement Madame [M] [H] et Monsieur [V] [H] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour frais non répétibles, qu’il est inéquitable de laisser à sa charge ;Condamner solidairement Madame [M] [H] et Monsieur [V] [H] au paiement des entiers dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer, de la présente assignation et de la dénonciation à la Préfecture de l’Isère conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
A cette audience, la SOCIETE DAUPHINOISE DE L’HABITAT, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 6 octobre 2025 à la somme de 3 389,99 euros et indique être opposée à l’octroi de délais de paiement aux locataires.
Monsieur [V] [H] comparaît en personne. Il indique occuper les lieux avec son épouse et leurs enfants mineurs et qu’il souhaite demeurer dans les lieux. Il précise avoir repris un emploie en CDD en qualité d’agent d’entretien depuis le 8 septembre 2025. Il déclare percevoir un salaire de 2 500 euros par mois et que son épouse ne travaille pas. Il reconnaît la dette locative. Il sollicite l’octroi de délais de paiement et propose de régler l’arriéré locatif à hauteur de 80 euros par mois.
Madame [M] [H] convoquée par exploit de Commissaire de Justice du 12 juin 2025 délivré à personne, n’est ni présent, ni représentée.
Madame [M] [H] et Monsieur [V] [H] se sont présentés à l’enquête sociale diligentée par la Préfecture en prévention des expulsions locatives prévue par la Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 dont il a été donné lecture à l’audience.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 04 décembre 2025, la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l’article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 474 alinéa 1 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, la décision est réputée contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [V] [H] comparaît en personne.
Madame [M] [H] convoquée par exploit de Commissaire de justice du 12 juin 2025 délivré à personne, n’est ni présente, ni représentée.
Il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, les assignations en date du 12 juin 2025 ont été notifiées au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 12 juin 2025.
En application du II du même article, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la CAF dans les délais légaux.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail :
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.
Conformément à l’avis rendu n° 15007 P+B le 13 juin 2024 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi. Il sera donc fait application du délai de deux mois.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a été signifié aux locataires le 14 octobre 2024 pour la somme de 2 550,81 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 10 octobre 2024.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail pour le logement et le garage est acquise à compter du 14 décembre 2024.
Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 6 octobre 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 3 389,99 euros (loyer de septembre 2025 compris). La solidarité est prévue au contrat de bail. Monsieur [V] [H] et Madame [M] [H] qui sont en tout état de cause mariés seront solidairement condamnés au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il y a lieu de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être requalifiées en indemnité d’occupation.
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier lorsque le locataire est en situation de régler sa dette locative.
Monsieur [V] [H] qui a repris le paiement des loyers en versant le 18 septembre 2025 la somme de 600 euros comme cela apparaît sur le décompte produit par le bailleur outre le versement au bailleur le 30 septembre 2025 de l’allocation logement d’un montant de 148,97 euros.
Il propose de verser la somme de 80 euros par mois en plus du loyer courant pour régler l’arriéré locatif.
Le bailleur s’oppose à l’octroi de délais de paiement sollicités à l’audience par Monsieur [V] [H].
Eu égard au montant de la dette, aux règlements effectués en cours de procédure et aux propositions de règlement de Monsieur [V] [H], il convient d’accorder aux locataires des délais de paiement tels que définis dans le dispositif de la présente décision.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit seront suspendus, sans affecter l’exécution contractuelle et notamment le paiement des loyers et des charges courants.
En cas de non-paiement d’une seule échéance dans les délais en plus du loyer courant, la clause résolutoire reprendra son plein effet et dès lors que le bail sera résilié, le bailleur pourra faire procéder à l’expulsion de Monsieur [V] [H] et de Madame [M] [H], occupants sans droit ni titre le logement en cause. L’intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible.
Monsieur [V] [H] et de Madame [M] [H] seront par ailleurs, du fait de l’occupation sans droit ni titre des lieux objets du bail résilié, tenu solidairement de payer à la SOCIETE DAUPHINOISE DE L’HABITAT, une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, Monsieur [V] [H] et de Madame [M] [H] seront condamnés solidairement aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation, de la notification de celle-ci au Préfet, du commandement de payer.
L’équité n’appelle pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et exécutoire par provision,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant les parties pour le logement et le garage à la date du 14 décembre 2024 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [H] et Madame [M] [H] à payer à la SOCIETE DAUPHINOISE DE L’HABITAT, la somme de 3 389,99 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 29 septembre 2025 (mois de septembre 2025 compris) outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE Monsieur [V] [H] et Madame [M] [H] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courantes, en 36 mensualités, soit 35 mensualités de 80 € chacune, puis une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 05 du mois suivant la signification de la présente décision ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre des loyers et des charges courantes ou de l’arriéré, restés impayés sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Monsieur [V] [H] et Madame [M] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux sis pour le logement Le Calliope, logement 001, 60 Avenue Potié – 38400 SAINT MARTIN D’HERES et pour le garage sis Le Calliope, n° 9001 60 Avenue Potié – 38400 SAINT MARTIN D’HERES, dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SOCIETE DAUPHINOISE DE L’HABITAT puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Monsieur [V] [H] et Madame [M] [H] soient solidairement condamnés à verser à la SOCIETE DAUPHINOISE DE L’HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges pour le logement et le garage qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, cette indemnité étant révisable dans les mêmes conditions que le loyer et les charges qui auraient été dus si le contrat s’était poursuivi;
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [H] et Madame [M] [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de l’assignation, de la notification de celle-ci à la Préfecture et du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 04 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sabrina NECHADI, vice-présidente des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire, et par Madame Mélinda RIBON, greffière.
La greffière, La Vice-Présidente des Contentieux
de la Protection,
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