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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 24 févr. 2026, n° 25/03206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 25/03206
N° Portalis DBX4-W-B7J-UQE4
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 26/
DU : 24 Février 2026
[V] [L]
C/
[X] [H]
[Y] [Z]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 24 Février 2026
à la SELARL DBA
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mardi 24 février 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 19 décembre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [L]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Madame [X] [H]
demeurant IMMEUBLE [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Y] [Z]
demeurant IMMEUBLE [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [L] a donné à bail à Monsieur [Y] [Z] et à Madame [X] [H] un appartement à usage d’habitation ([Adresse 6] et deux emplacements de stationnement aériens (n°41 et 44) situés [Adresse 7], [Adresse 8] à [Localité 2] par contrat signé électroniquement prenant effet au 8 novembre 2022, moyennant un loyer mensuel de 649 euros et 50 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [V] [L] leur a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 28 avril 2025 pour un montant en principal de 1.476,48 euros.
Monsieur [V] [L] a ensuite fait assigner respectivement Monsieur [Y] [Z] et Madame [X] [H] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant en référé le 30 juillet 2025.
Aux termes de l’assignation, il a sollicité de :
— constater par application de la clause résolutoire qu’il contient, la résiliation du bail et de ses accessoires qui leur a été consenti le 31 OCTOBRE 2022 ET 3 NOVEMBRE 2022, pour le local d’habitation situé [Adresse 9] [Adresse 10], et ce en application des dispositions de la Loi du 6 juillet 1989,
— ordonner sans délai leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la [Localité 3] Publique,
— condamner solidairement les défendeurs à payer, à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective du logement, une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers et charges tels que prévus par le contrat résilié, cette indemnité d’occupation étant revalorisée dans les mêmes conditions que le loyer, soit à ce jour une somme de 738,24 € par mois,
— dire et juger que l’indemnité d’occupation sera indexée dans les conditions du contrat,
— dire et juger qu’en ce qui concerne le sort des meubles il sera procédé selon les dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer par provision, la somme de 2.982,67 € représentant les loyers et charges impayés arrêtés au 8 JUILLET 2025 mensualité du mois de JUILLET incluse, somme à parfaire au jour de l’audience, ainsi que la somme de 765 € à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— dire et juger que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail, et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter de l’ assignation,
— condamner solidairement les défendeurs aux dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Après renvoi, à l’audience du 19 décembre 2025, Monsieur [V] [L] a comparu représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance et a actualisé le montant de la dette à la somme de 4.994,47 euros, selon décompte en date du 18 décembre 2025, mensualité de décembre 2025 incluse.
Assignée par acte de commissaire de justice signifié en son étude le 30 juillet 2025 puis convoquée par le greffe, Madame [X] [H] n’était ni présente ni représentée à l’audience.
Monsieur [Y] [Z], suite au renvoi contradictoire effectué à l’audience du 7 novembre 2025 pour l’audience du 19 décembre 2025, n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA DEMANDE DE RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 31 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié du signalement du commandement de payer à la CCAPEX en date du 29 avril 2025.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat de bail, le contrat ayant été conclu avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, dispose que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 28 avril 2025 pour un montant en principal de 1.476,48 euros à Monsieur [Y] [Z] et Madame [X] [H].
Au vu du décompte versé aux débats, le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 29 juin 2025.
L’expulsion de Monsieur [Y] [Z] et Madame [X] [H] sera en conséquence ordonnée sans qu’il y ait lieu de supprimer les délais légaux, leur mauvaise foi n’étant pas démontrée ; en outre par définition, étant locataire, ils n’ont pu pénétrer dans les lieux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Concernant le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux, il sera procédé selon les dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [V] [L] produit un décompte en date du 18 décembre 2025 justifiant d’un arriéré locatif d’un montant de 4.843 euros, mensualité de décembre 2025 incluse et soustraction faite des frais de procédure (151,47 euros).
Monsieur [Y] [Z] et Madame [X] [H], qui n’ont pas comparu, n’ont par définition contesté ni le principe ni le montant de la dette.
Ils seront en conséquence solidairement condamnés à titre provisionnel au paiement de cette somme de 4.843 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2025, date de l’assignation.
Monsieur [Y] [Z] et Madame [X] [H] seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail.
L’arriéré est compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée.
Les indemnités d’occupation s’ajoutant au montant provisionnel courront à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [Y] [Z] et Madame [X] [H], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [V] [L], Monsieur [Y] [Z] et Madame [X] [H] devront lui verser une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, somme à laquelle ils seront condamnés solidairement.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail ayant pris effet au 8 novembre 2022 conclu entre Monsieur [V] [L] d’une part et Monsieur [Y] [Z] et Madame [X] [H] d’autre part concernant un appartement à usage d’habitation ([Adresse 6] et deux emplacements de stationnement aériens (n°41 et 44) situés [Adresse 11] à [Localité 2], sont réunies à la date du 29 juin 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [Y] [Z] et Madame [X] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [Y] [Z] et Madame [X] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [V] [L] pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
PRECISONS que concernant le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux, il sera procédé selon les dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [Y] [Z] et Madame [X] [H] à verser à Monsieur [V] [L] à titre provisionnel la somme de 4.843 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2025, date de l’assignation ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [Y] [Z] et Madame [X] [H] à payer à Monsieur [V] [L] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 29 juin 2025 dont l’arriéré est déjà liquidé au titre de la condamnation provisionnelle prononcée. Pour le futur, l’indemnité courra du 1er janvier 2026 et jusqu’à la date de libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [Y] [Z] et Madame [X] [H] à verser à Monsieur [V] [L] une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [Y] [Z] et Madame [X] [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS Monsieur [V] [L] de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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