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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 22 mai 2025, n° 24/03809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Expédition exécutoire pour :
Me GOURIOU #R211+ 1 copie dossier
délivrée le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 24/03809
N° Portalis 352J-W-B7H-C3KBA
N° MINUTE :
Assignation du :
19 mars 2024
JUGEMENT
rendu le 22 mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [F], [L], [O] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Morgane GOURIOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0211
DÉFENDERESSE
S.A.S. ARTON WATCHES, exerçant sous le nom commercial MENDEL WATCHES
[Adresse 4]
[Localité 2]
défaillante
Décision du 22 mai 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/03809 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3KBA
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Emeline PETIT, Juge, statuant à juge unique,
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 06 mars 2025, tenue en audience publique devant Madame Emeline Petit, juge, statuant à juge unique, avis a été donné aux avocats que la décision serait prononcée le 22 mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de son assignation délivrée à la SAS Mendel Watches par acte du 19 mars 2024, M. [F], [L], [O] [I] sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1240, 1602 et suivants du Code civil,
Vu les articles L.2l 6-1 et suivants du Code de la consommation,
Vu la jurisprudence,
Vu l 'ensemble des pièces versées aux débats,
[…]
Le RECEVOIR en ses demandes et y FAIRE DROIT ;
DIRE ET JUGER qu’un contrat de vente s’est bien formé entre les parties le 6 février 2023 ;
DIRE ET JUGER que la société ARTON WATCHES, vendeur, n’a pas exécuté son obligation de délivrance de la chose vendue ;
DIRE ET JUGER parfaite la résolution du contrat de vente conclu le 6 février 2023 ;
En conséquence,
CONDAMNER la société ARTON WATCHES à rembourser à Monsieur [O] [I] le prix de vente, soit la somme de 21.500 € indument perçue, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la société ARTON WATCHES à payer à Monsieur [I] la somme de 5.000 € à titre de dommages intérêts ;
CONDAMNER la société ARTON WATCHES à verser à Monsieur [I] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
Sur le fondement des articles 1582, 1583, 1603, 1604, 1610, 1611, 1224 et 1229 du code civil, et L. 216-1 et 6 du code de la consommation, M. [I] sollicite la résolution du contrat de vente d’une montre. Il expose s’être rapproché de la SAS Arton Watches, vendeur professionnel exerçant sous le nom commercial Mendel Watches, en vue de l’achat d’une montre de luxe d’occasion de marque « Rolex sky Dweller », proposée à la vente sur un groupe de discussion du réseau social « What’s App », le 3 février 2023. Il explique avoir donné son accord pour l’achat du modèle par message du 6 février 2023 pour un prix de 21 500 euros, recevant ensuite une facture de l’entreprise correspondant à cet achat le même jour et réglé le prix par deux virements bancaires des 7 et 8 février 2023. Il ajoute que cette montre ne lui a jamais été délivrée, la société arguant du fait que son fournisseur ne la lui avait pas livrée, et qu’il a ensuite sollicité en vain le remboursement du prix de vente.
Faute d’obtenir satisfaction, il a engagé la présente procédure, en vue d’obtenir la résolution de la vente pour défaut de délivrance, mettant en avant la formation du contrat de vente le 6 février 2023, le paiement du prix par ses soins et l’absence de délivrance corrélative de l’objet. En conséquence, il demande le remboursement du prix de vente d’un montant de 21 500 euros, sous astreinte de 100 euros par jour, de même que le paiement de 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
Assignée dans les formes de l’article 655 du code de procédure civile, la SAS Mendel Watches n’a pas constitué avocat. Il sera par conséquent statué par décision réputée contradictoire.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à l’assignation, valant dernières conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été rendue le 4 avril 2024 par ordonnance du même jour. L’affaire a été audiencée le 6 mars 2025 et mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.» Il s’agit d’une exigence d’intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d’exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.
Il sera fait application de l’article 472 du code de procédure civile, lequel dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
1. Sur la demande remboursement du prix de vente
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Le contrat de vente est défini à l’article 1582 du code civil, en ces termes : « La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer ».
L’article 1583 du même code précise, qu’ : « Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé. »
Aux termes de l’article 1603 du code civil, le vendeur « a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend ».
L’article 1610 du même code poursuit : « Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur ».
La résolution conduit à des restitutions, dans l’hypothèse où l’une des parties s’est exécutée, sans que l’autre ne fournisse la contrepartie prévue.
En matière de preuve, l’article 1353 de ce code dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Plus généralement, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’ « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Enfin, en application des dispositions de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision, si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, M. [I] sollicite la résolution du contrat de vente de montre formé avec la SAS Arton watches, faute de délivrance de la chose vendue.
À l’appui de ces demandes, il verse aux débats les pièces suivantes :
des copies d’écrans de téléphone d’échanges de messages portant sur l’achat d’une montre, comportant l’envoi de photos, notamment d’une montre à un prix de 22 500 euros, la transmission d’un RIB d’Arton Watches et d’un document intitulé « Passeport [O] » (pièce n°2 et n°3) ;une facture d’un montant de 21 500 euros émise par « Mendel Watches » au bénéfice de « [I] [F] », portant sur un objet intitulé « Rolex Sky Dweller 326934 NUM DE SERIE : AD[Immatriculation 3] » (pièce n°4) ;des copies d’écran de virements en cours de traitement pour un montant de 9 900 euros le 7 février 2023 et 11 600 euros le 8 février 2023 depuis le compte IBAN [XXXXXXXXXX06] au profit du compte de la société Arton Watches, IBAN [XXXXXXXXXX07] (pièce n°5) ;le relevé du compte n°30003 00828 00050064774 35, pour le mois de février 2023, comportant, au débit, deux virements au profit d’Arton Watches les 7 et 8 février 2023 pour les montants de 9 900 et 11 600 euros (pièce n°5) ;des copies d’écrans de téléphone d’échanges de messages avec un interlocuteur « Mendel Watches » du 3 février 2023, indiquant « Mon associé au commissariat en train de porter plainte » et à la question « des nouvelles ? », la réponse suivante : « On attend le retour du service fraude » (pièce n°6) ;Une mise en demeure de restituer le prix de vente adressé par le conseil de M. [I] à la SAS Arton Watches, réceptionnée par la société le 20 mars 2023 (pièce n°7).
Par ces éléments, M. [I] apporte la preuve de la conclusion d’un contrat de vente avec la SAS Arton Watches portant sur une montre « Rolex Sky Dweller 326934 NUM DE SERIE : AD[Immatriculation 3] », pour un prix de 21 500 euros, le 6 février 2023 et l’exécution par ses soins de son obligation de paiement, matérialisée par les deux virements réalisés au profit de la société pour les montants de 9 900 et 11 600 euros, les 7 et 8 février 2023.
Les échanges qui sont versés montrent encore que la société n’a en revanche pas rempli son obligation de délivrance de la montre objet du contrat.
Dans ces conditions, le contrat de vente sera résolu et la SAS Arton Watches sera condamnée à rembourser à M. [I] la somme de 21 500 euros, correspondant au prix d’achat, payé vainement par ses soins.
Cette demande portera intérêt au taux légal à compter du 20 mars 2023, date de la mise en demeure de paiement, en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Les circonstances de l’espèce ne faisant pas apparaître la nécessité d’assortir cette décision d’une astreinte, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
2. Sur la demande en réparation
En plus du remboursement du prix de vente, M. [I] sollicite le versement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.
L’article 1611 du code civil prévoit la possibilité pour l’acquéreur lésé par le défaut de délivrance de solliciter une réparation, en ces termes : « Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu ».
Il appartient à cet égard à l’acquéreur d’établir le préjudice qu’il allègue.
En l’espèce, M. [I] n’établit pas de préjudice distinct du retard dans le remboursement du prix, préjudice déjà réparé par l’octroi de dommages-intérêts moratoires.
En conséquence, il sera débouté de sa demande en réparation.
3. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SAS Arton Watches, qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens et à verser à M. [I] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIF,
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE la résolution du contrat de vente entre la SAS Arton Watches et M. [F] [L] [O] [I] du 6 février 2023, portant sur montre « Rolex Sky Dweller 326934 NUM DE SERIE : AD[Immatriculation 3] » pour un prix de 21 500 euros ;
CONDAMNE la SAS Arton Watches à payer à M. [F] [L] [O] [I] la somme de 21 500 (vingt et un mille cinq-cents) euros en restitution du prix de vente ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2023 ;
DIT n’y avoir lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte ;
CONDAMNE la SAS Arton Watches aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS Arton Watches à payer à M. [F] [L] [O] [I] la somme de 3 000 (trois mille) euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
Fait et jugé à [Localité 8], le 22 mai 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Emeline PETIT
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