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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 18 mars 2025, n° 23/01170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. MODUO, Société MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 23/01170 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W25W
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
DEMANDEUR:
M. [P] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES:
S.A.S.U. MODUO
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
Société MAAF ASSURANCES
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente
Assesseur : Sarah RENZI, Juge
Assesseur : Maureen DE LA MALENE, Juge
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 31 Octobre 2024.
A l’audience publique du 21 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 18 Mars 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Sarah RENZI, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 18 Mars 2025 par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [E] a fait réaliser des travaux d’extension et d’aménagement de son immeuble à usage d’habitation, situé [Adresse 4].
La maîtrise d’œuvre d’exécution a été confiée à la société Moduo Nord.
La société Métropole Couverture, aujourd’hui liquidée, assurée par la compagnie MAAF Assurances, a été chargée du lot couverture. Ces travaux ont été réceptionnés sans réserve le 7 octobre 2013.
Monsieur [P] [E] s’est plaint de l’apparition de désordres, consistant notamment en la dégradation des tuiles.
Par acte d’huissier délivré le 12 janvier 2022, Monsieur [P] [E] a assigné notamment la société Moduo Nord et la compagnie MAAF Assurances devant le juge des référés aux fins d’expertise. Par ordonnance du 5 avril 2022, le juge des référés a désigné Monsieur [C] [L] en qualité d’expert.
Ce dernier a rendu son rapport le 28 septembre 2022.
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 janvier 2023, Monsieur [P] [E] a assigné la société Moduo Nord et la compagnie MAAF Assurances devant le tribunal judiciaire de Lille.
La compagnie QBE Europe SA/NV (ci-après la compagnie QBE Europe) est intervenue volontairement par conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, Monsieur [P] [E] sollicite, au visa des articles 1792 et 1193 et suivants du code civil, de :
— Recevoir Monsieur [P] [E] en son action indemnitaire et l’en dire bien-fondé,
À titre principal, sur le fondement de la responsabilité décennale et à titre subsidiaire sur la théorie des dommages intermédiaires :
— condamner in solidum la société Moduo Nord et son assureur, la compagnie QBE Europe SA/NV, ainsi que la compagnie MAAF Assurances, à titre principal, au paiement de la somme de 241.149,34 € T.T.C. (234.187,44 € T.T.C. + 6.961,90 €) et à titre subsidiaire, au paiement de la somme de 203.724,99 € T.T.C. (197.763,09 € T.T.C. + 6.961,90 €) au titre des travaux de reprise de couverture, incluant les mesures conservatoires, revalorisée suivant l’indice BT01 entre le 28 septembre 2022, date du dépôt du rapport, au jour du jugement,
— condamner in solidum la société Moduo Nord et son assureur, la compagnie QBE Europe SA/NV, ainsi que la compagnie MAAF Assurances au paiement de la somme de 9 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouter la société Moduo Nord et son assureur, la compagnie QBE Europe SA/NV, ainsi que la compagnie MAAF Assurances de toute argumentation plus ample ou contraire,
— les condamner sous le même régime aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2024, la société Moduo Nord et la compagnie QBE Europe sollicitent, au visa des articles 1792 et suivants, 1240, 1241 du code civil, et L.124-3 du code des assurances, de :
— Débouter Monsieur [P] [E] et la compagnie MAAF de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Moduo et de la compagnie QBE Europe,
a titre subsidiaire
— Limiter le coût des travaux de reprise du désordre allégué par Monsieur [P] [E] à la somme de 129.118,32 €,
— Réduire le droit à indemnisation de Monsieur [P] [E] à due proportion de ses propres manquements,
— Condamner la compagnie MAAF à garantir et relever indemne la société Moduo et la compagnie QBE Europe de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et dépens,
— Dire et juger que toute condamnation prononcée à l’encontre de la compagnie QBE ne saurait être que sous déduction des franchises contractuelles de la police souscrite auprès d’elle par la société Moduo,
en tout état de cause
— Condamner Monsieur [P] [E] et la compagnie MAAF à payer à la société Moduo et à la compagnie QBE Europe une indemnité procédurale de 5.000,00 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner aux entiers frais et dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Julien Houyez, avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, la compagnie MAAF Assurances sollicite, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
— Dire et juger que les désordres ne sont pas de nature décennale, et alors qu’ils étaient connus n’ont pas fait l’objet de réserves lors de la réception des travaux, en conséquence,
— Débouter Monsieur [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société MAAF Assurances,
Subsidiairement,
— Juger Monsieur [E] responsable de son préjudice en raison de l’acceptation de son propre risque, en conséquence,
— Laisser à la charge de Monsieur [E] l’intégralité de son préjudice ou à tout le moins limiter son recours à juste proportion compte tenu de la part de responsabilité de qui lui sera attribuée,
Plus subsidiairement,
— Juger la société Moduo Nord responsable du préjudice de Monsieur [E] en sa qualité de maître d’œuvre en raison de ses manquements à son obligation de conseil et au défaut de réserve lors de la réception, en conséquence,
— Condamner in solidum la société Moduo Nord et la société QBE Europe à garantir la société MAAF Assurances des condamnations susceptibles d’être mises à sa charge en sa qualité d’assureur de la société Métropole Couverture,
— Débouter la société Moduo Nord et la société QBE Europe de leur demande de garantie à l’encontre de la société MAAF Assurances,
Encore plus subsidiairement,
— Chiffrer le cout des travaux à la somme de 196 763, 09 € TTC après indexation,
— Débouter Monsieur [E] de sa demande au titre des mesures conservatoires,
Reconventionnellement,
— Condamner Monsieur [E] à payer à la société MAAF Assurances une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner Monsieur [E] aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, la juridiction ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « donner acte » ou encore « considérer que » voire « dire et juger que » et le tribunal n’a dès lors pas à y répondre.
I. Sur la demande de condamnation formée par Monsieur [P] [E]
Monsieur [P] [E] sollicite la condamnation de la société Moduo Nord, de la compagnie QBE Europe et de la compagnie MAAF Assurances à titre principal sur le fondement de la garantie décennale, et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
La garantie décennale ne trouve à s’appliquer que dans l’hypothèse où l’ouvrage a été réceptionné par le maître de l’ouvrage.
L’article 1792-1 du code civil dispose qu’est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
A. Sur la nature, l’origine et la qualification du désordre
Monsieur [P] [E] soutient à titre principal que les désordres en toiture revêtent un caractère décennal en ce qu’ils portent atteinte à la sécurité des personnes compte tenu du risque de chute de tuiles. A titre subsidiaire, il soutient que la société Moduo Nord et la société Métropole Couverture ont commis des fautes dans la réalisation de leurs prestations.
La société Moduo Nord et la compagnie QBE Europe ne contestent pas le fondement décennal de la garantie applicable mais soutiennent que Monsieur [P] [E] surévalue son préjudice s’agissant du remplacement de la couverture. Elles soutiennent par ailleurs qu’une immixtion fautive du maître de l’ouvrage est directement à l’origine du désordre. A titre subsidiaire, elles contestent toute faute de la part de la société Moduo Nord.
La compagnie MAAF Assurances conteste quant à elle le caractère décennal des désordres dès lors que les opérations d’expertise n’ont pas permis de constater de manière contradictoire la chute de tuiles ou des infiltrations dans l’habitation. Elle soutient par ailleurs que les désordres sont apparus avant réception, qu’ils étaient visibles, et que les travaux ont pourtant fait l’objet d’une réception sans réserve. Enfin, à titre subsidiaire si la garantie décennale devait être retenue, elle soutient que Monsieur [P] [E] a commis une faute et que son acceptation délibérée des risques est une cause exonératoire.
*
A titre principal, sur la garantie décennale
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que, malgré la porosité des tuiles, aucune infiltration d’eau intérieure n’a été constatée par l’expert, et ni même alléguée par le demandeur. Il résulte des écritures de Monsieur [P] [E] que celui-ci considère que la fonction d’étanchéité de la toiture n’est pas assurée mais que l’absence d’infiltration n’est due qu’à la qualité de la sous-toiture. Toutefois, en l’absence d’infiltrations avérées et actuelles dans l’habitation, Monsieur [P] [E] ne rapporte pas la preuve d’un désordre.
S’agissant du désordre caractérisé par le risque de chute de tuiles, Monsieur [P] [E] fait état de ce que ces dernières s’effritent, se cassent et se détachent de la toiture.
Il résulte du rapport d’expertise que les tuiles sont affectées d’éclatements, écaillages, effritements et exfoliations, que ces désordres sont généralisés à l’ensemble de la toiture, et qu’ils sont particulièrement présents sur la façade ouest, plus exposée à l’humidité compte tenu de la proximité d’arbres. L’expert conclut que ces « désordres affectent l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs de clos et de couvert à savoir la couverture » et relève qu’il existe un risque de chute de tuiles, notamment lors des périodes venteuses.
Monsieur [P] [E] produit également aux débats un constat d’huissier, établi le 17 juin 2021, aux termes duquel il a été constaté que « de très nombreuses tuiles sont cassées, et ce quel que soit le versant » et qui contient la photographie d’une poubelle en plastique dans laquelle sont visibles des bris de tuiles et de la végétation légendée ainsi " Monsieur [E] me montre un container plein de tuiles cassées et tombées de la toiture ". Le désordre caractérisé par la dégradation avancée des tuiles est ainsi démontré.
Il convient toutefois de relever que l’expert judiciaire n’a observé la chute d’aucune tuile, ni même la présence de tuiles au sol ou récemment ramassées par le propriétaire ; que la photographie présente dans le constat d’huissier ne permet pas de connaître l’origine des tuiles présentes dans la poubelle, et que par ailleurs Monsieur [P] [E] ne fait état d’aucune chute notable survenue dans le temps de la procédure.
Or, si l’impropriété à destination d’un ouvrage peut être caractérisée par un risque pour la sécurité des personnes, c’est à la condition que le risque survienne avec certitude pendant le délai d’épreuve de dix ans. Compte tenu de la date de la réception, il apparaît que cette condition n’est pas remplie. (Il n’est pas rapporté d’accident durant le délai d’épreuve qui est écoulé depuis octobre 2023, le risque ne s’est donc pas matérialisé pendant ce délai)
Ce faisant, le désordre lié au risque de chute de tuiles ne revêt pas de caractère décennal et il convient de débouter les demandes formées par Monsieur [P] [E] sur ce fondement.
A titre subsidiaire, sur la responsabilité contractuelle
En l’espèce, Monsieur [P] [E] ne développe aucunement la caractérisation des fautes par les sociétés défenderesses et se contente d’indiquer dans ses écritures « l’expert judiciaire a caractérisé les fautes respectives des sociétés Métropole Couverture et Moduo Nord dans l’exécution et le suivi des travaux ».
Il résulte des éléments du débat que, d’un commun accord entre le maître d’ouvrage et l’entreprise Métropole Couverture, ont été posées en toiture des tuiles de réemploi plutôt que celles, neuves, initialement prévues au CCTP établi par la société Moduo Nord.
Le rapport d’expertise relève que des difficultés liées à l’éclatement de tuiles sont survenues avant la réception, entre août 2012 et mars 2013, en raison de la porosité desdites tuiles. Ces circonstances ont justifié que la société Moduo Nord, maître d’œuvre d’exécution, sollicite le remplacement des tuiles endommagées par la société Métropole Couverture. Ainsi, il résulte plus précisément d’un courrier émis par la société Moduo Nord à la société Métropole Couverture le 26 février 2013 " nous vous informons d’une dégradation naturelle de la couverture en tuile plate de bourgogne […] cette dégradation survient après plusieurs périodes avec des températures négatives […] cette problématique pourrait s’expliquer par le fait que la tuile, relativement poreuse de par sa nature, n’a pas été hydrofugée après avoir été posée par votre entreprise ".
Or, l’expert relève que tout professionnel du bâtiment sait que l’application d’un produit hydrofuge sur des tuiles poreuses n’est pas de nature à les rendre non poreuses et non gélives. L’expert indique que les tuiles de réemploi auraient dû faire l’objet d’une vérification de leurs caractéristiques physiques et mécaniques.
Il en résulte que la société Métropole Couverture, entrepreneur tenu à une obligation de résultat, a commis une faute contractuelle en acceptant de poser des tuiles poreuses sans s’assurer de leur résistance à l’humidité et au gel et ce alors qu’aucun traitement hydrofuge ne pouvait pallier cette difficulté, de nature à compromettre l’étanchéité et la pérennité de la toiture.
*
La société Moduo Nord, maître d’œuvre d’exécution, soutient qu’aucune faute ne peut lui être reprochée compte tenu, d’une part, de la prévision au CCTP de la pose de tuiles neuves et de la décision prise par le maître de l’ouvrage et la société Métropole Couverture d’utiliser des tuiles de réemploi, et d’autre part, de la diligence dont elle a fait preuve pour remédier au désordre avant réception des travaux.
En l’espèce, il ressort effectivement du CCTP produit par la société Moduo Nord qu’était prévue la pose de tuiles de type « vieilles pannes 451 KORAMIC » galbées tandis qu’ont été posées des tuiles de réemploi plates en terre cuite. Le maître d’ouvrage ne conteste pas que la pose des tuiles de réemploi soit intervenue à sa demande, d’un commun accord avec l’entreprise chargée du lot couverture, la société Métropole Couverture.
Pour autant, le maître d’œuvre d’exécution est chargé de s’assurer de l’exécution des travaux conformément au projet, tel que formalisé notamment par le CCTP. Ainsi, en constatant que les tuiles posées en couverture ne correspondaient pas à celles prévues au CCTP, le maître d’œuvre aurait dû avertir le maître de l’ouvrage des conséquences et des risques des choix de modification des matériaux, ce qu’il ne démontre pas avoir fait.
Pour ces motifs, il convient de retenir la faute contractuelle de la société Moduo Nord.
*
Tant la société Moduo Nord et son assureur que la compagnie MAAF Assurances, en sa qualité d’assureur de la société Métropole Couverture, font état d’une immixtion fautive et d’une acceptation du risque du maître de l’ouvrage à titre de causes exonératoires.
Sur l’immixtion fautive
L’immixtion du maître de l’ouvrage notoirement compétent dans la conception ou la réalisation de l’ouvrage est susceptible d’exonérer les constructeurs de leur responsabilité.
La charge de la preuve d’une cause d’exonération repose sur celui qui l’invoque.
Les défenderesses font notamment valoir que ce dernier est un professionnel de la construction, à savoir un promoteur immobilier d’importance, et qu’il ne pouvait dès lors ignorer la complexité de l’installation de tuiles de réemploi.
Monsieur [P] [E] souligne quant à lui sa qualité de profane en matière de construction, et qu’il n’a fait que suggérer aux professionnels un choix esthétique à propos duquel elles n’ont émis aucune réserve.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [P] [E] est promoteur immobilier, qu’il gère à ce jour neufs sociétés dans ce domaine, et qu’il en gérait trois au jour des travaux ; qu’il a été chargé de promouvoir des travaux d’ampleur comme le centre commercial Lillenium.
Pour autant, la qualité de promoteur immobilier ne confère pas à Monsieur [P] [E] de compétence notoire dans le domaine de la construction, qui en est distinct.
Les conditions de la cause exonératoire invoquée par les défenderesses n’est pas rapportée, elles en seront déboutées.
Sur l’acceptation délibérée du risque par le maître de l’ouvrage
L’acceptation délibérée des risques par le maître de l’ouvrage est susceptible d’exonérer les constructeurs de leur responsabilité.
Il est constant que cette cause d’exonération suppose que le constructeur démontre que le maître de l’ouvrage a été clairement et suffisamment informé des risques encourus.
Les défenderesses font notamment valoir que Monsieur [P] [E] a accepté l’obsolescence accélérée du matériel en faisant poser des tuiles de réemploi, par nature plus susceptibles d’être poreuses.
Monsieur [P] [E] soutient quant à lui qu’il n’a fait que suggérer un choix esthétique aux professionnels, et que ces derniers ne l’ont aucunement averti des risques inhérents à la mise en œuvre de tuiles de réemploi ou des règles spécifiques d’entretien de ce matériau.
En l’espèce, ni la société Moduo Nord, ni l’assureur de la société Métropole Couverture ne rapportent la preuve que Monsieur [P] [E] aurait été informé des risques liés au choix de tuiles de réemploi, à leur porosité ou aux conditions dans lesquelles de tels éléments doivent être entretenus. Il résulte au contraire du courrier émis par la société Moduo Nord à la société Métropole Couverture le 26 février 2013, que « le maître d’ouvrage est réputé non sachant » et qu’il appartenait donc à la société chargée de la couverture de l’informer des conditions particulières d’entretien des tuiles de réemploi.
Il apparaît que les conditions de la cause exonératoire invoquée par les défenderesses ne sont pas réunies, elles en seront déboutées.
Par conséquent, la responsabilité contractuelle des sociétés Moduo Nord et Métropole Couverture est établie.
B. Sur la garantie des assureurs
L’article L.124-3 du code des assurances prévoit que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Il est constant que l’inopposabilité de la franchise prévue au contrat ne concerne que l’assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur et ne s’étend pas aux dommages couverts par une assurance facultative.
Sur la garantie de la compagnie QBE Europe
En l’espèce, il résulte des conditions particulières du contrat d’assurance transmises aux débats par la compagnie QBE Europe que cette dernière était l’assureur responsabilité civile de la société Moduo Nord au moment des travaux litigieux.
Ainsi, Monsieur [P] [E] est fondé à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la compagnie QBE Europe sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances. S’agissant d’une assurance non obligatoire, cette dernière pourra lui opposer ses plafonds et franchises, à savoir la franchise de 10% du montant de l’indemnité dans la limite de la somme minimum de 5.000 euros et de la somme maximum de 10.000 euros.
Sur la garantie de la compagnie MAAF Assurances
Il résulte de l’attestation produite par Monsieur [P] [E] que la compagnie MAAF était l’assureur responsabilité civile de la société Métropole Couvertures au moment de l’exécution des travaux litigieux.
Ainsi, Monsieur [P] [E] est fondé à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la compagnie MAAF Assurances sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances. S’agissant d’une assurance non obligatoire, cette dernière sera fondée à lui opposer ses plafonds et franchises.
C. Sur la réparation des préjudices
Monsieur [P] [E] sollicite, à titre principal, la somme de 241.149,34 euros TTC soit 234.187,44 euros au titre des travaux de reprise selon devis de Monsieur [O] [J] et 6.961,90 euros au titre des travaux de mise en sécurité provisoire. A titre subsidiaire, il sollicite la somme de 203.724,99 euros TTC, soit la somme de 196.763,09 euros au titre du devis de Monsieur [G], présenté par la compagnie MAAF Assurances, et la somme de 6.961,90 euros au titre des travaux de mise en sécurité provisoire.
Il fait notamment valoir qu’il est le seul à avoir communiqué un devis pour les travaux de reprise dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire et que l’actualisation du devis de Monsieur [J] n’est due qu’à la prise en compte précise du métrage du chantier.
La société Moduo Nord et son assureur la compagnie QBE Europe sollicitent à titre principal le débouté, et à titre subsidiaire la limitation de l’indemnisation à la somme de 129.118,32 euros. Ils contestent le chiffrage communiqué par Monsieur [E]. Les défenderesses soutiennent qu’elles avaient contesté le devis devant l’expert judiciaire, qui l’a pris en compte sans analyse critique. Ils soutiennent que l’économiste chargé par la compagnie MAAF Assurances de vérifier le devis considère le coût manifestement surélevé.
La compagnie MAAF Assurances conteste quant à elle le devis actualisé de Monsieur [J] et sollicite la prise en compte du chiffrage réalisé par l’économiste. Elle sollicite le débouté de la demande de prise en charge des frais de mise en sécurité provisoire, soulignant que Monsieur [E] n’a jamais mis en œuvre lesdites mesures.
*
Le régime de la responsabilité contractuelle prévu à l’article 1147 ancien du code civil vise à rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit. Aussi, la réfection complète de l’ouvrage doit être indemnisée, quand bien même les désordres n’en affectent qu’une partie, si la reprise intégrale s’impose. Ce principe connaît toutefois une limite, celle de ne pas autoriser l’enrichissement sans cause de l’acquéreur.
*
En l’espèce, l’expert judiciaire indique dans son rapport final avoir, dès son rapport intermédiaire diffusé le 11 juin 2022, préconisé que Monsieur [E] mette en place dans les plus brefs délais des mesures de protection et réduise voire banalise la circulation aux abords de la maison. Ces travaux ont été chiffrés à la somme de 6.961,90 euros TTC.
Toutefois Monsieur [P] [E] ne justifie pas avoir mis en œuvre les travaux de sécurisation préconisés par l’expert judiciaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de condamner les défenderesses au paiement de cette somme.
S’agissant des travaux de reprise, il résulte de l’expertise que seul Monsieur [P] [E] a produit à l’expert un devis émanant de la société Métropole Couverture pour un montant de 165.625,02 euros. Ce devis prévoit tant la dépose de l’ancienne toiture, la préparation du chantier, la pose du châssis de toit que la fourniture et pose de tuiles neuves. Il apparaît en cela complet et de nature à remédier aux désordres constatés.
Monsieur [P] [E], qui sollicite une indemnisation bien plus élevée en vertu d’un devis non soumis à l’expert, n’explique pas en quoi le devis retenu par l’expert ne serait pas satisfaisant en termes réparatoires. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de prendre en considération le devis de Monsieur [J], et par voie de conséquences, il n’y a pas lieu de tenir compte du montant tel qu’évalué par l’économiste mandaté par la compagnie MAAF Assurances, lequel se fonde sur le devis de Monsieur [J] précédemment écarté. A titre surabondant, il est rappelé qu’il appartenait aux défenderesses, qui s’opposent aujourd’hui au montant sollicité, de produire des devis au cours des opérations d’expertise ou dans le cadre des présents débats.
Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir la somme de 165.625,25 euros HT, soit 182.188,05 euros TTC.
Ainsi, il convient de condamner in solidum la société Moduo Nord, la compagnie QBE Europe et la compagnie MAAF Assurances à régler à Monsieur [P] [E] la somme de 182.188,05 euros TTC au titre des travaux de reprise de la toiture, et de le débouter pour le surplus.
Cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 28 septembre 2022, date du dépôt du rapport d’expertise, jusqu’à la date du présent jugement.
II. Sur les appels en garantie
La société Moduo Nord et son assureur la compagnie QBE appellent en garantie la compagnie MAAF Assurances pour l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et dépens.
La compagnie MAAF Assurances appelle en garantie la société Moduo Nord et son assureur la compagnie QBE pour l’ensemble des condamnations susceptibles d’être mises à sa charge en sa qualité d’assureur de la société Métropole Couverture.
*
Dans leur relation entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leur faute respective, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 ancien du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1231-1 1147 ancien du code civil, s’ils sont contractuellement liés. Aussi, au stade de la contribution à la dette, aucune solidarité n’a vocation à jouer dans le partage de responsabilité.
Ces deux régimes de responsabilité imposent à la partie à l’initiative de l’appel en garantie la démonstration d’une faute du constructeur dont il poursuit la responsabilité en lien de causalité certain et direct avec le dommage.
*
En l’espèce, il résulte des développements précédents que le maître d’œuvre a manqué à ses obligations contractuelles en n’informant pas le maître de l’ouvrage des risques inhérents au changement de matériau, qui plus est en contrariété avec le CCTP.
Par ailleurs, les développements précédents ont permis d’établir que la société Métropole Couverture a quant à elle manqué à ses obligations contractuelles en acceptant d’utiliser des matériaux de réemploi sans les examiner, et en n’avertissant pas le maître de l’ouvrage des risques inhérents à l’utilisation de tels matériaux.
Aussi, au regard des fautes précédemment caractérisées, et s’agissant des rapports entre co-obligés, à l’examen du rapport d’expertise, il convient compte tenu des responsabilités respectives, de fixer la contribution à la dette de réparation, au titre des réparations des désordres en toiture, comme suit :
— 20% pour la société Moduo Nord, assurée par la compagnie QBE Europe,
— 80% pour la société Métropole couverture, assurée par la compagnie MAAF Assurances.
Il convient donc de condamner la compagnie MAAF Assurances à garantir à hauteur de 80% la la société Moduo Nord et son assureur la compagnie QBE Europe des condamnations prononcées à son encontre, au titre des réparations des désordres en toiture.
La société Moduo Nord et son assureur la compagnie QBE Europe seront condamnées à garantir à hauteur de 20% la compagnie MAAF Assurances des condamnations prononcées à leur encontre, au titre des réparations des désordres en toiture.
La compagnie QBE Europe devra garantir la société Moduo Nord de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, étant précisé que, tout comme la compagnie MAAF Assurances, elle pourra opposer ses plafonds et franchises tant à son assurée qu’au co-responsable.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner in solidum la société Moduo Nord, la compagnie QBE Europe et la compagnie MAAF Assurances aux dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Par ailleurs, la charge finale des dépens sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessous :
— 80% à la charge de la compagnie MAAF Assurances,
— 20% à la charge de la société Moduo Nord assurée auprès de la société QBE Europe.
Il convient donc de condamner la compagnie MAAF Assurances à garantir à hauteur de 80% la société Moduo Nord et son assureur la compagnie QBE Europe des condamnations prononcées à ce titre.
La société Moduo Nord et son assureur la compagnie QBE Europe seront condamnées à garantir à hauteur de 20% la compagnie MAAF Assurances des condamnations prononcées à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce la société Moduo Nord, la compagnie MAAF Assurances et la compagnie QBE Europe, parties perdantes, seront condamnées in solidum à verser à Monsieur [P] [E] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la charge finale des sommes dues en vertu de l’article 700 du code de procédure civile sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessous :
— 80% à la charge de la compagnie MAAF Assurances,
— 20% à la charge de la société Moduo Nord assurée auprès de la société QBE Europe.
Il convient donc de condamner la compagnie MAAF Assurances à garantir à hauteur de 80% la société Moduo Nord et son assureur la compagnie QBE Europe des condamnations prononcées à ce titre.
La société Moduo Nord et son assureur la compagnie QBE Europe seront condamnées à garantir à hauteur de 20% la compagnie MAAF Assurances des condamnations prononcées à ce titre.
Il convient de débouter la compagnie MAAF Assurances, la société Moduo Nord et la compagnie QBE Europe de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Sur les condamnations principales
CONDAMNE in solidum la société Moduo Nord, la compagnie QBE Europe et la compagnie MAAF Assurances à régler à Monsieur [P] [E] la somme de 182.188,05 euros TTC au titre des travaux de reprise de la toiture ;
DIT que la somme allouée à ce titre sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 28 septembre 2022 et jusqu’à la date du présent jugement ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [E] de sa demande de condamnation au titre des mesures de sécurisation provisoire ;
DIT que la compagnie QBE Europe pourra faire application de ses plafonds et de sa franchise de 10% du montant de l’indemnité dans la limite de la somme minimum de 5.000 euros et de la somme maximum de 10.000 euros ;
DIT que la compagnie MAAF Assurances pourra faire application de ses franchises et plafonds ;
Sur les appels en garantie
FIXE le partage de responsabilité entre co-obligés comme suit, au titre des réparations des désordres en toiture :
— 80% à la charge de la société Métropole couverture,
— 20% à la charge de la société Moduo Nord ;
DIT que la société Moduo Nord et son assureur la compagnie QBE Europe seront garantis à hauteur de 80% par la compagnie MAAF Assurances des condamnations prononcées à leur encontre pour la réparation des désordres en toiture, et prononce condamnation de ce chef ;
DIT que la compagnie MAAF Assurances sera garantie à hauteur de 20% par la société Moduo Nord et son assureur la compagnie QBE Europe des condamnations prononcées à son encontre pour la réparation des désordres en toiture, et prononce condamnation de ce chef ;
DIT que la compagnie QBE Europe devra garantir la société Moduo Nord de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre dans la limite des franchises et plafonds prévus au contrat d’assurance ;
DIT que la compagnie QBE Europe pourra faire application de ses franchises et plafonds prévus au contrat d’assurance au co-responsable ;
DIT que la compagnie MAAF Assurances pourra faire application de ses plafonds et de sa franchise de 10% du montant de l’indemnité dans la limite de la somme minimum de 5.000 euros et de la somme maximum de 10.000 euros au co-responsable ;
CONDAMNE in solidum la société Moduo Nord, la compagnie QBE Europe, la compagnie MAAF Assurances aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise ;
CONDAMNE in solidum la société Moduo Nord, la compagnie QBE Europe, la compagnie MAAF Assurance à payer à Monsieur [P] [E] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
FIXE le partage de responsabilité entre co-obligés comme suit, au titre des dépens et frais irrépétibles :
— 80% à la charge de la société Métropole couverture,
— 20% à la charge de la société Moduo Nord ;
DIT que la société Moduo Nord et son assureur la compagnie QBE Europe seront garantis à hauteur de 80% par la compagnie MAAF Assurances des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens et frais irrépétibles, et prononce condamnation de ce chef
DIT que la compagnie MAAF Assurances sera garantie à hauteur de 20% par la société Moduo Nord et son assureur la compagnie QBE Europe des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et frais irrépétibles, et prononce condamnation de ce chef
DÉBOUTE la société Moduo Nord et la Compagnie QBE Europe de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
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