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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch1 cont. general, 18 nov. 2025, n° 25/00280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
AUDIENCE DU 18 NOVEMBRE 2025
PROCÉDURE
N° : N° RG 25/00280 – N° Portalis DBYP-W-B7J-CNV3
JUGEMENT
N° 25/00097
DU 18 NOVEMBRE 2025
Expédition le:
Me FAVRICHON
M. [M]
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [N]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 3]
de nationalité FRANCAISE
Profession : Dirigeant, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Clara FAVRICHON de la SARL FAVRICHON, avocats au barreau de ROANNE
D’UNE PART
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [M]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
défaillant
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
Jocelyne POYARD, statuant à juge unique
ORDONNANCE DE CLÔTURE du 2 juillet 2025
DÉBATS : à l’audience publique du 16 SEPTEMBRE 2025, en présence de Isabelle BERTHIER, Greffier, greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
JUGEMENT : prononcé publiquement le 18 NOVEMBRE 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Jocelyne POYARD, et Isabelle BERTHIER, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [X] a fait citer Monsieur [H] [M] devant le tribunal judiciaire de Roanne par assignation signifiée le 5 mars 2025 et formule les demandes suivantes :
DIRE RECEVABLE ET BIEN FONDEE en son action Monsieur [Y] [N],
DIRE et JUGER que monsieur [H] [M] est responsable de l’accident de la circulation
causée à monsieur [Y] [N],
PAR CONSEQUENT:
CONDAMNER monsieur [H] [M] à payer à Monsieur [Y] [N] la somme de 27 500 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente assignation,
CONDAMNER monsieur [H] [M] à verser à monsieur [Y] [N] la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER monsieur [H] [M] aux entiers dépens
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit,
Il fait notamment valoir qu’au volant de son véhicule assuré auprès de la société Thélem il a été victime le 25 avril 2023 d’un accident de la circulation au Maroc, avec un véhicule de location conduit par Monsieur [H] [M] qui a confirmé son entière responsabilité ; qu’à dire d’expert, le coût des réparations de son véhicule excède sa valeur vénale et qu’il a accepté son rachat au prix de 27 500 euros par son assureur la société Thélem ; que l’acte de cession a été signé le 6 juillet 2023 mais que son assureur ne règle pas le sinistre faute de souscription à la garantie tous risques.
Monsieur [H] [M] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, et conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2025 et l’affaire, fixée à l’audience du 16 septembre 2025, a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
En l’espèce, l’assignation a été signifiée à l’adresse du domicile du destinataire de l’acte, dont la certitude résulte des vérifications faites sur place par l’huissier instrumentaire qui a constaté la présence de son nom sur la boite aux lettres et obtenu confirmation du voisinage.
Les formalités des articles 656 et 658 du code civil ont été accomplies.
Les demandes sont donc régulières.
Elles sont recevables au regard des vérifications opérées par le tribunal dans le cadre de sa saisine.
Sur la demande principale
A titre liminaire, le tribunal relève que la responsabilité de Monsieur [H] [M] dans la survenance du dommage n’est pas contestée, ainsi que le démontrent d’une part le constat amiable d’accident qu’il a signé avec le demandeur en date du 25 avril 2023 dans lequel il indique que son véhicule A s’est déporté sur la voie opposée où roulait le véhicule B de Monsieur [N], et d’autre part son mail adressé à la société Thélem le 2 août 2023 dans lequel il indique : « Je suis [H] [M], la personne ayant eu un accident dont je suis responsable avec votre client MR [N] » et dans lequel il confirme qu’il « souhaite que MR [N] soit indemnisé au plus vite car il n’est pas du tout responsable de la situation ».
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, qui prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, Monsieur [H] [M], entièrement responsable de l’accident du 25 avril 2025 sera donc condamné à indemniser la victime de son entier préjudice en lien avec l’accident.
Monsieur [Y] [N] verse également aux débats :
— l’évaluation à hauteur de 34 616 euros des réparations de son véhicule accidenté, résultant d’un courrier qui lui a été adressé le 23 mai 2023 par le technicien mandaté par son assureur, lui précisant que la valeur avant sinistre du véhicule endommagé ressort à 27 500 euros, de sorte qu’il est économiquement non réparable,
— le formulaire qu’il a signé le 6 juillet 2023, par lequel il fait le choix de céder son véhicule en l’état à la société Thélem assurance, au prix de 27 500 euros, selon la proposition du technicien dans le courrier du 23 mai 2023, dont il résulte qu’il cantonne l’évaluation de son préjudice à hauteur de cette somme.
Monsieur [H] [M] sera donc condamné à payer à Monsieur [Y] [N] la somme de 27 500 euros de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement dont naît la créance indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au principal, Monsieur [H] [M] sera condamné aux dépens.
Compte tenu de la situation des parties et de l’équité, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [H] [M] à payer à Monsieur [Y] [N] la somme de 27 500 euros de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE Monsieur [H] [M] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 18 NOVEMBRE 2025.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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