Confirmation 1 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 29 mai 2025, n° 25/01167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 29 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 25/01167 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTQB – M. LE PREFET DE LA MOSELLE / M. [E] [Z]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Sylvie DELECROIX
en présence de Charif GANOUN, Greffier
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Représenté par Me KAO Wiyao (Cabinet Actis) substituant le Cabinet Centaure
DEFENDEUR :
M. [E] [Z]
qui parle le français
Assisté de Maître Moulay DALIL ESSAKALI, avocat choisi
__________________________________________________________________________
DÉROULEMENT DES DÉBATS
L’intéressé entendu en ses déclarations.
L’avocat soulève le moyen suivant :
Nous sommes sur une dernière prorogation de 15 jours. Nous avons le cas d’un citoyen français, entré en France à l’âge de 1 an et père de 3 enfants français. Il n’y a pas de vol, pas de routing, je ne vois pas comment il pourrait être éloigné à bref délai.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
Ultime demande de prolongation.
*La préfecture a visé la menace à l’ordre public : ça a été retenu à la 3ème prolongation et ça n’a pas disparu en 15 jours. Ce critère peut encore être retenu.
* obstruction aux fins de reconduite.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je regrette mon passé, j’étais sur une bonne voie, j’avais un CDI, j’avais pris un appartement et je devais passer devant le JAF. Je n’ai rien en Turquie.
Je ne serai plus jamais une menace.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSID.
Le greffier Le magistrat délégué
Sylvie DELECROIX Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier N° RG 25/01167 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTQB
ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Sylvie DELECROIX, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15/03/2025 par M. LE PREFET DE LA MOSELLE ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 18/03/2025 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille en date du 14/04/2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu l’ordonnance de première prorogation exceptionnelle rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille en date du 14/05/2025 et prononçant une prorogation exceptionnelle de quinze jours;
Vu la seconde requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 28/05/2025 reçue et enregistrée le 28/05/2025 à 15h28 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [E] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE LA MOSELLE
préalablement avisé, représenté par Me KAO Wiyao (Cabinet Actis Avocats) subsitutant le Cabinet Centaure, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [E] [Z]
né le 01 Août 1986 à KARAKOCAN (TURQUIE)
de nationalité Turque
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
qui parle le français,
assisté de Maître DALIL ESSAKALI, avocat choisi,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 15 mars 2025, notifiée le même jour à 09 heures 40, l’autorité administrative a ordonné le placement de [E] [Z], né le 1er août 1986 à KARAKOCAN (TURQUIE), de nationalité turque, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 20 mars 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 18 mars 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [Z] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision rendue le 14 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [Z] pour une durée maximale de trente jours.
Par décision rendue le 16 mai 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [E] [Z] pour une durée maximale de 15 jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée 14 mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE .
Par requête en date du 28 mai 2025, reçue le même jour à 15H28, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de [N] [G] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— la menace à l’ordre public n’est pas constituée
— il s’en rapporte sur l’obstruction.
Le représentant de l’administration souligne que la menace à l’ordre public a été retenue lors de la précédente prolongation et que le refus d’embarquer de l’intéressé le 20 mai est bien constitutif d’une obstruction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
« A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours."
En l’espèce, les autorités consulaires turques ont été saisies de la situation de Monsieur [E] [Z] le 19 février 2025 et relancées le 10 mars, le 03 avril 2025. Une date d’audition consulaire était prévue le 20 mars 2025 mais l’intéressé n’a pu y être présenté du fait de sa convocation devant la Cour d’appel. Deux nouvelles dates d’auditions ont été fixées les 02 et 10 avril 2025 auxquelles l’intéressé a refusé de se rendre, comme en attestent les procès-verbaux établis le jour même. Par la suite, le 16 mai 2025, la DGEF a établi un LPE au profit de l’intéressé mais le 20 mai 2025, l’intéressé a refusé d’embarquer comme en atteste le procès-verbal.
Il ressort de la fiche pénale et du bulletin n°2 produit que Monsieur [E] [Z] a été condamné à 7 reprises entre 2005 et 2023, notamment pour des faits de nature violente, qu’il a fait l’objet de plusieurs peines d’emprisonnement ferme et qu’il a été incarcéré entre le 04 février et le 15 mars 2025 suite à la révocation partielle à hauteur de 2 mois du sursis probatoire prononcé le 17 mai 2023 pour des faits de violence conjugale, ce qui démontre le non respect du cadre judiciaire imposé. La lourdeur de ce passé pénal, combinée au non respect récent d’une mesure en milieu ouvert permet toujours de considérer queUmit [Z] constitue une menace pour l’ordre public.
Les critères de l’article précité n’étant pas cumulatifs, il suffit qu’un seul critère soit rempli pour justifier la prolongation de la rétention et il sera relevé de manière superfétatoire que l’intéressé a refusé d’embarquer le 20 mai ce qui constitue bien également une obstruction caractérisée.
Par conséquent, les moyens soulevés seront rejetés et il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [E] [Z] pour une durée de quinze jours .
Fait à LILLE, le 29 Mai 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01167 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTQB -
M. LE PREFET DE LA MOSELLE / M. [E] [Z]
DATE DE L’ORDONNANCE : 29 Mai 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [E] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [E] [Z]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 29 Mai 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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