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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 25 mars 2025, n° 21/07292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 21/07292 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WIZM
Jugement du 25 mars 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître [S] [O] de la SELARL BRET & [O] – 21
Maître [K] [H] de la SELARL DPG – 1037
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 25 mars 2025 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 27 mai 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 21 janvier 2025 devant :
Julien CASTELBOU, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Patricia BRUNON, Greffier présent lors de l’audience de plaidoirie, et Jessica BOSCO BUFFART, Greffier présent lors du prononcé,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [L] [X]
née le 02 Septembre 1977 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Sébrine PINTI de la SELARL BRET & PINTI, avocats au barreau de LYON
Monsieur [N] [X]
né le 06 Février 1986 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Sébrine PINTI de la SELARL BRET & PINTI, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Madame [A] [Z] épouse [R]
née le 23 Janvier 1976 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier PIQUET-GAUTHIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
Monsieur [D] [Z]
né le 28 Juin 1951 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Olivier PIQUET-GAUTHIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
Madame [B] [U] épouse [Z]
née le 21 Décembre 1948 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Olivier PIQUET-GAUTHIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
Par deux actes authentiques du 30 décembre 2011, l’indivision [Z], représentée par ses deux usufruitiers Madame [B] [C] et Monsieur [D] [Z] ainsi que par son nu-propriétaire Madame [A] [Z] épouse [R], a donné à bail commercial à monsieur [I] [G] :
Les locaux situés [Adresse 3] et [Adresse 6] [Localité 8] [Adresse 12] à usage de tabac et presse,Les locaux situés [Adresse 7] à usage de brasserie et d’appartement.
Le 11 août 2015, Monsieur [I] [G] a été placé en liquidation judiciaire suite à la résolution du plan de redressement judiciaire ouvert à son profit le 24 mars 2010.
Le 10 décembre 2015, par voie d’adjudication judiciaire, Monsieur [N] [X] a fait l’acquisition du fonds de commerce exploité par Monsieur [I] [G], comprenant le droit aux deux baux commerciaux susmentionnés.
Par acte sous seing privé du 15 novembre 2019, avec accord du mandataire du bailleur, Monsieur [N] [X] a cédé son fonds de commerce à Madame [L] [X].
Par acte extrajudiciaire du 10 novembre 2020, un congé avec offre de renouvellement à compter du 1er juillet 2021 a été délivré à Madame [L] [X].
Par acte extrajudiciaire du 24 juin 2021, les bailleurs ont confirmé la dénonciation du bail et l’augmentation du loyer en cas de renouvellement au regard de la modification notable de plusieurs éléments déterminants de la valeur locative au sens de l’article L145-34 du Code de commerce.
En l’absence d’acceptation des conditions de renouvellement par Madame [L] [X], les baux commerciaux se sont poursuivis aux clauses et conditions antérieures à compter du 1er juillet 2021.
Par exploits du 29 octobre et 15 novembre 2021, Madame [L] [X] et Monsieur [N] [X] ont assigné les consorts [Z] devant la présente juridiction.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2024, Madame [L] [X] et Monsieur [N] [X] sollicite d’entendre le Tribunal :
Condamner in solidum Madame [A] [R], Monsieur [D] [Z] et Madame [B] [Z] à payer à Madame [L] [X] ainsi qu’à Monsieur [N] [X], chacun, les sommes de :1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,10.000 € à titre de dommages et intérêts pour privation de trésorerie.Condamner in solidum Madame [A] [R], Monsieur [D] [Z] et Madame [B] [Z] à payer à Madame [L] [X] et Monsieur [N] [X] la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner in solidum, les mêmes, aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL BRET ET [O].
*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 09 mars 2023, Monsieur [D] [Z] ès qualités d’usufruitier, Madame [B] [U] ép. [Z] ès qualités d’usufruitière et Madame [A] [R] née [Z] ès qualités de nue-propriétaire, sollicitent d’entendre le Tribunal, sans visa ni fondement exprès :
Débouter les consorts [X] de leurs demandes,Condamner les consorts [X] à leur payer la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
*
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.
*
La clôture de la procédure a été prononcée au 27 mai 2024.
*
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 768 du Code de procédure civile dispose que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
(…)
Sur la demande de condamnation pour résistance abusive
Au soutien de leur demande, les consorts [X] font valoir que les consorts [Z] ont fait preuve de résistance abusive eu égard au délai qui s’est écoulé entre leur première demande de remboursement des loyers trop-perçus et le remboursement desdites sommes qui, en outre, n’a été effectué qu’au regard de leur assignation.
En réponse, les consorts [Z] font valoir qu’ils ont procédé au remboursement des sommes trop-perçus selon la demande qui leur avait été faite par les consorts [X].
Réponse du Tribunal,
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce, il apparait que la première demande de remboursement a été formulée de manière certaine lors d’une rencontre au sein du cabinet du Conseil des consorts [X] le 04 juin 2021 (pièce 11 [X]) et que le paiement de la somme a été effectué au moyen d’un chèque bancaire réceptionné le 10 janvier 2022.
S’il n’est pas contestable que le paiement a été réalisé postérieurement à l’assignation, ce seul élément ne permet pas de caractériser l’existence d’une résistance abusive des consorts [Z] en ce que l’écoulement d’un délai de quelques mois pour le paiement d’une somme conséquente (6 – 7 mois) n’est en soit pas anormal.
En conséquence, la demande des consorts [X] sera rejetée.
Sur la demande de condamnation pour privation de trésorerie
Au soutien de leur demande ne visant aucun fondement juridique, les consorts [X] font valoir que la perception d’un loyer erroné d’un montant supérieur à celui qui était prévu au bail les a privés de sommes substantielles qu’ils auraient pu affecter à la réalisation de mise aux normes de la brasserie et d’un projet de mise en place de plusieurs cuisines de nature à en augmenter la rentabilité.
En réponse, les consorts [Z] font valoir que cette demande ne correspond à aucun préjudice avéré autre que celui qui aurait été réparé par le paiement des intérêts de retard effectué par eux.
Réponse du Tribunal,
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, outre que les consorts [X] ne s’expliquent nullement sur le fondement de leur demande, il ne ressort d’aucune pièce qu’ils produisent l’existence des projets d’aménagement qu’ils invoquent et moins encore la démonstration de ce que ceux-ci auraient eu une incidence sur leur chiffre d’affaire.
De plus, il convient de souligner que la perte de trésorerie invoquée s’est, d’une part, étalée dans le temps et n’était donc pas de nature à permettre la réalisation des investissements allégués et, d’autre part, résultait également de l’absence de contrôle de la part des preneurs de la bonne application des stipulations contractuelles prévues au bail dont ils avaient parfaite connaissance, au même titre que les bailleurs.
En conséquence, les consorts [X] ne faisant pas la démonstration d’un réel préjudice qui n’aurait pas déjà été réparé par le versement d’intérêts de retard, il y a lieu de rejeter leur demande.
Sur les demandes de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, les parties perdantes sont condamnées aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les consorts [X] supporteront in solidum les entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge condamne les parties tenues aux dépens ou qui perdent leur procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les consorts [X] seront condamnés, in solidum, à payer aux consorts [Z], au titre des frais irrépétibles de la procédure, la somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 € en l’absence de pièces justificatives des sommes effectivement engagées pour sa défense.
En l’espèce, il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE Madame [L] [X] et Monsieur [N] [X] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [L] [X] et Monsieur [N] [X], in solidum, à payer à Monsieur [D] [Z] ès qualités d’usufruitier, Madame [B] [U] ép. [Z] ès qualités d’usufruitière et Madame [A] [R] née [Z] ès qualités de nue-propriétaire, la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [X] et Monsieur [N] [X], in solidum, aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Julien CASTELBOU, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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