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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 21 nov. 2025, n° 25/00396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice, S.A. MACIF |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Ordonnance du : 21 Novembre 2025
N° RG 25/00396 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3W2Y
N° Minute : 25/673
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Madame [D] [X] veuve [G]
[Adresse 4]”
[Localité 7]
Représentée par Me Claire Lise BREGOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
Madame [L] [W] veuve [O]
[Adresse 9]
[Localité 6]/FRANCE
Représentée par Me Caroline VERGNOLLE de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS
S.A. MACIF prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 8]/FRANCE
Représentée par Me Bertand ESPAGNO de la SCP MONFERRAN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant, substitué Me Katia FISCHER de la SELARL FISCHER ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS, postulant,
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Violaine MOTA, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 28 Octobre 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [D] [X] veuve [G], en date des 17 et 18 juin 2025, de la société d’assurance MACIF, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA MACIF) et de Madame [L] [W] veuve [O], tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant son ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu les audiences du 05 aout 2025 et du 30 septembre 2025, où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Madame [L] [W] veuve [O], qui à titre principal, sollicite le débouté des demandes de Madame [D] [X] veuve [G], outre la condamnation de cette dernière à lui payer une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, qui à titre subsidiaire, a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui en tout état de cause, sollicite la condamnation de Madame [D] [X] veuve [G] aux entiers dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA MACIF, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, qui sollicite la désignation d’un expert judiciaire géotechnicien, en outre de voir compléter la mission de l’expert à intervenir, enfin de statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Madame [D] [X] veuve [G], qui a repris l’intégralité de ses demandes initiales, qui sollicite le débouté des demandes principales de Madame [L] [W] veuve [O] et qui ne s’oppose pas à l’extension de mission sollicitée par la SA MACIF,
Vu l’audience du 28 octobre 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, il est démontré que Madame [D] [X] veuve [G] a fait l’acquisition d’un ensemble immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 13], auprès de Madame [L] [W] veuve [O]. Postérieurement à l’acquisition de l’ensemble immobilier, la demanderesse déclare qu’elle a constaté l’apparition de fissures extérieures et intérieures. Les allégations de la demanderesse quant à l’existence des désordres sont corroborées par les rapports d’expertise amiables produits aux débats. Au terme de ces rapports les fissures extérieures seraient imputables à la sécheresse, alors que les fissures intérieures seraient imputables à un défaut de mise en œuvre du faux plafond.
Pour faire échec à la mesure d’instruction, Madame [L] [W] veuve [O] indique que sa responsabilité n’est pas susceptible d’être recherchée dans le cadre d’une instance au fond. Pour ce faire, elle invoque la clause d’exclusion de garantie au titre des vices cachées, telle que visée dans l’acte authentique de vente en date du 18 novembre 2020.
Or, il y a lieu de rappeler aux parties, que le juge des référés est le juge de l’évidence, de sorte qu’il n’est pas compétent pour interpréter les clauses d’un acte authentique. En l’état des pièces produites aux débats, il n’est pas démontré que l’action au fond de la demanderesse, soit d’emblée vouée à l’échec, en ce que la question sur les responsabilités, peut légitiment faire l’objet d’un débat au fond. Ainsi les moyens de Madame [L] [W] veuve [O] apparaissent prématurés et seront rejetées.
Enfin, il convient de relever que la SA MACIF ne s’oppose pas à la mesure d’instruction et formule des protestations et réserves d’usages. En outre qu’à titre subsidiaire, Madame [L] [W] veuve [O] a également formulé des protestations et réserves d’usages.
Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
En outre, une fois une telle mesure ordonnée, le juge des référés conserve le pouvoir que lui confère les articles 148 et 149 du Code de procédure civile de compléter la décision précédemment rendue ou à intervenir comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cour d’instruction.
Entre dans ce cadre, la demande qui consiste à compléter la mission initialement donnée à l’expert afin qu’il puisse investiguer, en présence des parties dont la responsabilité peut être légitimement recherchée.
En l’espèce, il y a lieu de relever que la SA MACIF a tout intérêt à l’extension sollicitée, en ce que les chefs de mission proposés apparaissent utiles à la solution du litige. Enfin il doit être relevé que Madame [D] [X] veuve [G] a indiqué ne pas s’opposer à cette extension de mission.
Dès lors les opérations d’expertise déjà ordonnées seront ainsi étendues dans les conditions ci-après précisées, tous droit et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, Madame [D] [X] veuve [G] supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [P] [T], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 12], demeurant en cette qualité [Adresse 1]. : 06.81.82.99.80, Mèl : [Courriel 11] ;
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
Convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courriel avec demande d’avis de réception, compte tenu de l’urgence en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties après avoir pris les convenances de ceux-ci ;
Se faire communiquer par les parties tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur le lieu sis [Adresse 3]" [Localité 7], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Etablir la chronologie des faits ;
Examiner et décrire les malfaçons et désordres affectant l’immeuble litigieux, et plus particulièrement les fissures et l’affaissement du faux-plafond de la maison, et dans l’affirmative, en préciser la ou les causes, et notamment si elles sont imputables à un phénomène de sècheresse ;
Rechercher la date d’apparition des désordres, préciser s’ils étaient présents au moment de l’acquisition de l’immeuble par Madame [X] ou s’ils sont apparus postérieurement, préciser s’ils pouvaient être décelés par un acheteur profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
Déterminer à quels intervenants ces désordres et malfaçons sont imputables, et dans quelles proportions ;
Se prononcer sur la cause déterminante des désordres en lecture des dispositions de l’article L125-1 du Code des assurances ;
Se prononcer sur la chronologie des désordres ;
Indiquer les conséquences de ces désordres et malfaçons quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
Fournir tous les éléments techniques et de faits de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
Décrire les travaux nécessaires à la résolution du litige ;
Se prononcer sur les travaux à réaliser dans le respect de l’article L125- 1 du Code des assurances, à l’exclusion des travaux de prévention et/ou d’amélioration non prévus dans le cadre de l’article précité ;
Evaluer le coût des travaux et traitements nécessaires ainsi que leur durée normale et prévisible ;
Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et par les solutions possibles pour y remédier, tels que privation ou limitation de jouissance, atteintes aux personnes ;
De manière générale, donner tout élément de nature à permettre au tribunal éventuellement saisi de trancher le litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 3.000,00 € (trois-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [D] [X] veuve [G] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de [Localité 10] avant le 22 décembre 2025 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 21 mai 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertise ;
Condamnons Madame [D] [X] veuve [G] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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