Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 15 janv. 2026, n° 25/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00059 – N° Portalis DBXS-W-B7J-ILCL
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 15/01/2026
à :
— Me Dominique FLEURIOT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A. ALLIANZ VIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivia RISPAL-CHATELLE, avocat plaidant au barreau de PARIS, et Maître Dominique FLEURIOT, avocat postulant au barreau de la DRÔME
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [V] [W]
né le 15 Mai 1967 à PORTUGAL
[Adresse 4]
[Localité 2]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Dominique DALEGRE, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Valentine PLASSE
DÉBATS :
À l’audience publique du 30 octobre 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement en date du 19 juin 2025, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le présent tribunal a :
— révoqué l’ordonnance de clôture en date du 14 mars 2025 et ordonné la réouverture des débats ;
— enjoint à la société ALLIANZ VIE de justifier par tous moyens du paiement effectif de la somme de 14.972,00 € due par M. [K] [V] [W] et réclamée par l’administration fiscale ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état en date du 26 septembre 2025 à 9 heures pour production des pièces demandées, clôture éventuelle de l’instruction et fixation à une nouvelle audience de plaidoiries ;
— réservé les dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ;
Vu les dernières écritures de la société ALLIANZ VIE (assignation délivrée à M. [K] [V] [W] le 6 janvier 2025) qui demande au tribunal, au visa des articles 1302 et 1302-1 du Code civil, de :
— condamner M. [K] [V] [W] à lui payer la somme de 14.919,17 € en répétition de l’indu, avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2023, date de la mise en demeure ;
— condamner M. [K] [V] [W] à lui payer la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de M. [K] [V] [W], régulièrement cité selon les formes prévues par les articles 655 à 658 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I- Attendu qu’aux termes des articles 1302 et 1302-1 du Code civil « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. » ;
II- Attendu qu’en l’espèce, il résulte des explications de la société ALLIANZ VIE et des pièces régulièrement versées aux débats que :
— suivant bulletin en date du 22 mars 2007, M. [K] [V] [W] a demandé son adhésion au contrat collectif d’assurance sur la vie souscrit par la société ASPER auprès de la société AGF VIE (aux droits de laquelle vient la société ALLIANZ VIE) sous le numéro 060-2004-002 ;
— par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 13 juin 2023, M. [K] [V] [W] a sollicité le rachat partiel de son contrat, enregistré sous le numéro 0061322505 AF, à hauteur de 26.000,00 € ;
— le 13 juin 2023, l’administration fiscale (Centre des finances publiques – SIP de [Localité 5]) a notifié à la société ALLIANZ VIE la saisie administrative du contrat d’assurance vie de M. [K] [V] [W], pour obtenir le paiement de la somme de 14.972,00 € ; cette saisie a été reçue par la société ALLIANZ VIE le 16 juin 2023 ;
— par lettre datée du 23 juin 2023, la société ALLIANZ VIE a informé l’administration qu’elle accusait réception de cette saisie et que la valeur de rachat du contrat de M. [K] [V] [W] s’élevait à 26.957,43 € ;
— par lettre datée du 24 juin 2023, la société ALLIANZ VIE a informé M. [K] [V] [W] que sa demande lui était bien parvenue le 19 juin 2023, qu’elle allait procéder au versement de la somme de 25.062,33 € (prélèvements sociaux applicables déduits et prélevés pour le compte de l’administration fiscale) et que le capital restant sur son compte s’élevait désormais à 575,11 € ;
— après échange avec le SIP de [Localité 5], la société ALLIANZ VIE a réglé, au moyen d’un virement daté du 1er septembre 2023, la somme de 14.972,00 € à la Direction Générale des Finances Publiques – SIP de [Localité 5] ;
III- Attendu qu’au vu de l’ensemble de ces éléments d’appréciation, qui permettent d’établir que la société ALLIANZ VIE a versé à M. [K] [V] [W] de façon indue la somme de 14.419,17 € (et non de 14.919,17 € comme indiqué dans le dispositif de ses écritures, à la suite d’une erreur de plume), qui faisait l’objet d’une saisie administrative, il convient de condamner M. [K] [V] [W] à restituer ladite somme à la société ALLIANZ VIE, outre intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure qui lui a été adressée le 29 août 2023 ;
IV- Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation” ;
Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de condamner M. [K] [V] [W] à payer à la société ALLIANZ VIE la somme de 1.000,00 € au titre de ses frais de défense ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [K] [V] [W] à restituer à la société ALLIANZ VIE la somme de 14.419,17 €, outre intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure qui lui a été adressée le 29 août 2023 ;
Condamne M. [K] [V] [W] à payer à la société ALLIANZ VIE la somme de 1.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [V] [W] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Injonction de payer ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Écrit ·
- Signification ·
- Contentieux ·
- Demande
- Permis de construire ·
- Notaire ·
- Extensions ·
- Construction ·
- Prix ·
- Vente ·
- Acte ·
- Biens ·
- Faute ·
- Efficacité
- Ingénierie ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Marches ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Partie ·
- Mission ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Renouvellement ·
- Établissement ·
- Durée ·
- République
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise judiciaire ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice esthétique ·
- Expert ·
- Atlantique ·
- Fait
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Péremption ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Audience ·
- Intermédiaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement électronique ·
- Cantonnement ·
- Allocation ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte ·
- Contestation ·
- Créance
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai de preavis ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Sommation ·
- Conciliateur de justice ·
- Congé ·
- Préavis
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Registre ·
- Jugement ·
- Sms
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Resistance abusive ·
- Prétention ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Trésorerie ·
- Brasserie
- Climat ·
- Chaudière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Service ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Siège social ·
- Motif légitime
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Consommateur ·
- Mise en conformite ·
- Résolution du contrat ·
- Biens ·
- Prix ·
- Défaut de conformité ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Consommation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.