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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 18 mars 2025, n° 23/14251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/14251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à Me BILSKI, Me BRACQUEMONT, Me AUDINEAU
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à Me DUCONSEIL
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 23/14251
N° Portalis 352J-W-B7H-C25BN
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Octobre 2023
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 18 Mars 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10], représenté par son syndic, le Cabinet GRIFFATON-[Localité 18]
[Adresse 1]
[Localité 16]
représenté par Maître Sophie BILSKI de la SELEURL BILSKI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0093
DEFENDEURS
SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE – SADA
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Laure BRACQUEMONT de la SELEURL LBCA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2364
Monsieur [O] [J] [E]
[Adresse 3]
[Localité 15]
représenté par Maître Grégoire DUCONSEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K131
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13], représenté par son syndic, le Cabinet BONUS PATER FAMILIAS
[Adresse 17]
[Localité 15]
représenté par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0502
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Elyda MEY, Juge
assistée de Madame Justine EDIN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 10 Février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 Mars 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [J] [E] (ci-après " M. [E] ") est propriétaire du lot n°39 au sein de l’immeuble sis [Adresse 14]. Le lot de M. [E] correspond à un studio situé au rez-de-chaussée de l’immeuble et est mitoyen avec l’immeuble du [Adresse 9] à [Localité 20].
L’immeuble sis [Adresse 14] est assuré auprès de la Société Anonyme de Défense et d’Assurance – SADA (ci-après « la SADA »).
L’immeuble sis [Adresse 11] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Ayant subi diverses infiltrations d’eau, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] a assigné en référé, par acte du 4 mars 2019, M. [G] [E], fils de M. [O] [E], et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] pour solliciter une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 19 avril 2019, M. [T] a été désigné en qualité d’expert.
Par ordonnance du 20 décembre 2019, les opérations d’expertise ont été rendues communes à Generali, l’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], et à M. [E], par ordonnance du 9 mars 2021.
Le 24 janvier 2023, M. [T] a déposé son rapport.
Par acte d’huissier délivré le 30 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] a fait assigner M. [E], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] et la SADA en ouverture de rapport.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 3 février 2025, M. [O] [E] a saisi le juge de la mise en état d’un incident et lui demande, au visa des articles 56,114,122, 789 du code de procédure civile et de l’article 2224 du code civil, de :
« A titre principal,
Prononcer la nullité de l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] [Localité 2] à l’encontre de Monsieur [O] [E] ;
A titre subsidiaire,
Déclarer irrecevables les demandes indemnitaires portant sur les sommes de 3.304,20 €, 10.953,36 € et 15.000 € formées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à l’encontre de Monsieur [O] [E] ;
En toute hypothèse,
Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à verser à Monsieur [E] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens afférant à l’incident. "
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 1240 et suivants du code civil et des articles 696 et suivants et 114 et 800 du code de procédure civile, de :
« Débouter Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Subsidiairement :
Juger que la somme de 2.640,00 euros correspondant aux diligences réalisées en cours d’expertise, à la demande de l’expert, n’est pas prescrite ;
En tout état de cause :
Prononcer la clôture partielle des débats à l’égard de Monsieur [E] ;
Condamner Monsieur [E] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] une somme de 3.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [E] aux dépens. "
L’affaire a été fixée pour plaidoiries sur incident à l’audience du 10 février 2025, puis mise en délibéré au 18 mars 2025 suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale en nullité de l’assignation soulevée par M. [E]
Au soutien de sa demande en nullité de l’assignation, M. [E] se fonde sur les articles 114 et 56 du code de procédure civile, pour soutenir que l’assignation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à son encontre ne précise pas le fondement juridique sur lequel sa responsabilité propre est recherchée. Il fait grief au syndicat des copropriétaires de ne pas avoir exposé dans son assignation une motivation juridique suffisante afin qu’il puisse organiser utilement sa défense au fond.
Plus précisément, M. [E] soutient que l’assignation vise différents fondements juridiques communs à tous les défendeurs, sans préciser lesquels le concernent personnellement.
En outre, M. [E] note que parmi les fondements invoqués par la partie adverse, l’article 544 du code civil est cité sans aucune explication. Par conséquent, M. [E] prétend être placé dans une incertitude d’autant plus grande que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] ne qualifie pas juridiquement les faits qu’il lui reproché.
M. [E] demande au juge de la mise en état de prononcer la nullité de l’assignation au motif que cette dernière n’est pas motivée en fait et en droit et qu’il subit par conséquent un grief puisqu’il ne peut organiser utilement sa défense ne sachant pas sur quel fondement juridique propre sa responsabilité est recherchée.
En réponse aux moyens adverses, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] rétorque que la responsabilité de M. [E] est nécessairement recherchée sur le fondement de la responsabilité délictuelle des articles 1240 et suivants du code civil puisque l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 relatif à la responsabilité du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 21] quant aux désordres nés de parties communes ne lui est applicable.
Partant, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] soutient que son assignation en ouverture de rapport d’expertise est parfaitement fondée en fait et en droit et qu’en tout état de cause, les autres parties défenderesses à savoir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] et la société SADA sont parvenues à conclure en réponse à l’assignation qui leur a été délivrée, celle-ci étant identique à celle délivrée à M. [E].
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] considère que l’argument de M. [E] portant sur l’absence de motivation juridique dans l’assignation est donc purement dilatoire.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] rappelle qu’un calendrier de procédure a été fixé dans le présent litige et que M. [E] avait pour obligation de conclure au fond le 28 juin 2024 au plus tard, ce qu’il n’a pas fait. En conséquence, il sollicite que soit prononcée la clôture partielle de cette affaire à son égard.
*
L’article 114 code de procédure civile dispose que : " Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. "
En outre, l’article 56 code de procédure civile prévoit que
« L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
2° Un exposé des moyens en fait et en droit. "
Sur ce,
Il ressort des termes de l’assignation que le syndicat des copropriétaires a visé au titre des fondements de responsabilité les articles 544, 1240 et suivants du code civil et l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
Si M. [E] considère que l’énumération de ces textes entraine une confusion ne lui permettant pas d’organiser sa défense, il convient néanmoins d’observer que comme le relève justement le syndicat des copropriétaires, l’article 14 précité ne pouvait s’appliquer à lui et qu’il pouvait donc logiquement en déduire que sa responsabilité était recherchée sur les fondements des articles 544 et 1240 du code civil de sorte qu’aucun grief n’est démontré.
En outre, les faits reprochés par le syndicat des copropriétaires exposés à la page 19 de l’assignation dans la partie " a) sur la responsabilité de M. [E]"sont suffisamment explicites pour permettre à M. [E] de comprendre les griefs du syndicat des copropriétaires à son encontre.
Par conséquent, faute pour M. [E] de justifier d’une irrégularité de l’assignation, sa demande en nullité de l’assignation sera rejetée.
A titre subsidiaire, sur la recevabilité des demandes indemnitaires formée par le syndicat des copropriétaires
Au soutien de sa fin de non recevoir tirée de la prescription et portant sur les demandes indemnitaires du syndicat des copropriétaires, M. [E] se fonde sur l’article 2224 du code civil pour faire valoir que:
— les désordres sont survenus dans la copropriété en 2015-2016 de sorte que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] disposait d’un délai de cinq ans à compter de la survenance des désordres pour agir en justice contre M. [E], soit au plus tard jusqu’en 2020 ;
— l’interruption du délai de prescription résultant de la demande en justice ne profite qu’à celui qui a agi de sorte que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] ne saurait se prévaloir de l’ effet interruptif du délai de prescription résultant des opérations d’expertise puisque l’ordonnance qui les a déclarées commune à l’égard de M. [O] [E], a été rendue à la requête du syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] ;
— si le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] est informé depuis le 2 décembre 2020 que M. [O] [E] est le propriétaire du logement litigieux, il a attendu le 30 octobre 2023 pour l’assigner pour la première fois.
— le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] a fait preuve d’une double négligence, d’une part en n’ayant pas vérifié l’identité du propriétaire de l’appartement lors de l’assignation en référé expertise, d’autre part en n’ayant pas régularisé la procédure à l’égard de M. [O] [E] au moment où cette erreur a été portée à sa connaissance.
M. [E] soutient que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] aurait dû connaître l’identité du propriétaire du bien litigieux en interrogeant simplement la publicité foncière et ce n’est qu’en raison de sa négligence qu’il a assigné la mauvaise personne. Par conséquent, le point de départ de la prescription doit être fixé à 2015-2016.
Par ailleurs, M. [E] argue que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] ne fait état d’aucun fondement juridique ou d’aucune preuve au soutien de son allégation de désordres continuels et persistants au sein de l’immeuble et que par conséquent, il convient de retenir que les infiltrations se sont manifestées à compter des années 2015-2016 et sont connues dudit syndicat depuis cette date.
En réponse aux moyens adverses, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] conclut au débouté en faisant valoir qu’il a assigné, dès le début de la procédure en date du 4 mars 2019, M. [G] [E], lequel se présentait comme le propriétaire du logement litigieux lors d’échanges avec le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], son conseil ou encore l’expert judiciaire. Il indique que ce n’est que dans un courriel du 2 décembre 2020 du conseil de M. [O] [E], qu’il a eu connaissance de l’identité du véritable propriétaire du logement litigieuxà savoir M. [O] [E] et non son fils, M. [G] [E]. Par conséquent, ce n’est qu’à cette date qu’il a eu connaissance de l’identité de la personne à l’encontre de laquelle il était titulaire d’un droit et à l’encontre de laquelle il pouvait prescrire. Ainsi, il prétend que le délai quinquennal n’a commencé à courir qu’à compter du 2 décembre 2020 et arrivera donc à échéance le 1er décembre 2025.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] précise qu’en tout état de cause, les désordres dont M. [E] est à l’origine, demeurent tant que les travaux nécessaires à la cessation des désordres ne sont pas exécutés par ce dernier. Il en déduit qu’il s’agit d’un préjudice continu qui s’aggrave continuellement et que par conséquent, M. [E] ne peut opposer une prétendue prescription de l’action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9].
Subsidiairement, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] soutient que la somme globale de 2.640,00 euros ne pourra pas être déclarée comme prescrite dès lors qu’elle correspond à des diligences réalisées dans le cadre de la procédure, pour les besoins de l’expertise.
*******************
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En outre, l’article 789 du code de procédure civile prévoit que :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. "
L’article 2224 du code civil prévoit que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Sur ce,
En l’espèce, il n’est pas contesté que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9] a signalé pour la première fois subir un sinistre dans son immeuble entre fin 2015 et mars 2016, de sorte que cette date et qu’il n’a eu connaissance de l’identité du réel propriétaire de l’appartement litigieux à savoir M. [O] [E] que le 2 décembre 2020.
Si M. [O] [E] soutient que le point de départ de la prescription doit être fixé en 2015 puisqu’à cette date le syndicat des copropriétaires aurait dû connaitre les faits lui permettant d’exercer son action, il convient toutefois de relever que son fils, M. [G] [E] s’est comporté comme le propriétaire de l’appartement notamment en envoyant les courriels des 12 et 15 février 2019, que l’ordonnance de référé du 19 avril 2019 était rendue contradictoire à M. [G] [E], que la note aux parties de l’expert du 5 octobre 2019 visait personnellement M. [G] [E]. Alors qu’il reproche au syndicat des copropriétaires sa négligence, M. [O] [E] n’explique pas pourquoi son fils n’a jamais démenti sa qualité et renseigné les parties sur l’identité du véritable propriétaire.
Par conséquent, il ne peut être reproché une quelconque négligence au syndicat des copropriétaires. Le point de départ de la prescription sera fixé au 2 décembre 2020, date à laquelle le syndicat des copropriétaires a eu connaissance de l’identité du véritable propriétaire de l’appartement litigieux, de sorte que son action n’était pas prescrite au jour de la signification de son assignation.
Par conséquent et sans qu’il ne soit besoin d’examiner les autres moyens en défense opposés par le syndicat des copropriétaires et sa demande subsidiaire, il y a lieu de rejeter la fin de non recevoir soulevée par M. [E].
Sur la demande de clôture partielle à l’égard de M. [E]
Aux termes de l’article 800 du code de procédure civile, " Si l’un des avocats n’a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le juge peut ordonner la clôture à son égard, d’office ou à la demande d’une autre partie, sauf, en ce dernier cas, la possibilité pour le juge de refuser par ordonnance motivée non susceptible de recours. Copie de l’ordonnance est adressée à la partie défaillante, à son domicile réel ou à sa résidence.
Le juge rétracte l’ordonnance de clôture partielle, d’office ou lorsqu’il est saisi de conclusions à cette fin, pour permettre de répliquer à des demandes ou des moyens nouveaux présentés par une partie postérieurement à cette ordonnance. Il en est de même en cas de cause grave et dûment justifiée.
Si aucune autre partie ne doit conclure, le juge ordonne la clôture de l’instruction et le renvoi devant le tribunal. "
*
Au soutien de sa demande de clôture partielle à l’égard de M. [E], le syndicat des copropriétaires soutient que ce dernier n’a pas respecté le calendrier de procédure et qu’il a soulevé le présent incident à des fins dilatoires.
M. [E] ne forme pas d’observations sur cette demande.
Sur ce,
En l’espèce, si effectivement M. [E] n’a pas présenté de conclusions au fond dans le délai imparti, ce motif, eu égard à l’évolution de la procédure n’est pas suffisant à ce jour pour justifier d’une clôture partielle. La demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [E] sera condamné aux dépens de l’incident. Il sera en outre condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DEBOUTONS M. [O] [E] de sa demande en nullité de l’assignation signifiée le 30 octobre 2023 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 10] représenté par son syndic en exercice ;
DEBOUTONS M. [O] [E] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 10] représenté par son syndic en exercice de sa demande de clôture partielle à l’égard de M. [O] [E] ;
CONDAMNONS M. [O] [E] aux dépens de l’incident ;
CONDAMNONS M. [O] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 10] représenté par son syndic en exercice la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 15 septembre 2025 à 10h10 pour échanges de conclusions :
— Conclusions au fond de M. [E] au plus tard le 18 mai 2025, délai impératif, à défaut avis de clôture partielle ;
— Réplique en demande au plus tard le 18 juillet 2025,
— Toutes conclusions utiles au plus tard le 1er septembre 2025 ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
Faite et rendue à [Localité 19] le 18 Mars 2025.
La Greffière La Juge de la mise en état
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