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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 12 avr. 2025, n° 25/00759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 12 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 25/00759 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZOPL – M. LE PREFET DE L’OISE M. [Y] [V]
alias [V] [N], alias [O] [L], alias [O] [G], alias [X] [M], alias [G] [K]
MAGISTRAT : Magali CHAPLAIN
GREFFIER : Sylvie DELECROIX
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE L’OISE
Représenté par Me Nicolas SUAREZ PEDROZA (cabinet Actis)
DEFENDEUR :
M. [V] [Y], alias [V] [N], alias [O] [L], alias [O] [G], alias [X] [M], alias [G] [K]
Assisté de Maître Marielle NAUDIN, avocat commis d’office ,
En présence de M. [E] [W], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis né à Tizi, en Lybie, le le 22 Mai 1990. Je n’ai passé que 7 jours au CRA de Lesquin.
Le magistrat expose la présente procédure
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : Nous sollicitons une 3ème prorogation pour une durée de 15 jours :
— diligences accomplies (laisser passer consulaire / refus de la prise d’empreintes par l’intéressé par deux fois, relance à deux reprises des consulats lybiens, on est en attente de retour).
— menace à l’ordre public : nombreuses signalisations dont l’intéressé fait l’objet (17).
Le magistrat : avez vous eu connaissances de condamnations ?
Le représentant de l’administration : non, je n’ai pas le B1 au dossier.
L’avocat soulève les moyens suivants :
— je n’ai pas le moindre jugement dans le dossier pour prouver des condamnations.
— article L. 742-5 : mon client est au centre de rétention depuis déjà deux mois. La préfecture a effectué des diligences, mais à aucun moment les autorités lybiennes n’ont répondu. Les perspectives d’obtenir un laisser passer semble aléatoires.
Je vous demande de rejeter la demande.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : le texte prévoit les menaces et pas le trouble. Un trouble actuel n’est pas nécessaire, mais une menace oui.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je suis triste et j’ai envie de voir mes enfants qui sont en Italie. Si vous me libérer aujourd’hui, je quitte la France sur le champ. Je sais que j’ai commis une erreur, car j’étais tranquille en france tout en travaillant comme peintre dans le bâtiment. J’ai subtilisé un sandwich pour me nourrir et j’ai été interpellé. Personne en Europe ne pouvait me protéger quand j’ai quitté la Lybie. J’ai laissé ma famille en Italie et je suis venu en France pour trouver la protection.
Magistrat : pourquoi avoir laissé votre femme en Italie ?
L’intéressé : l’italie est près de la Lybie et ceux qui m’ont menancé de mort sont venus sur le territoire italien. Je suis donc venu en France. Je souffre de mes enfants qui me manquent. Je veux être libéré et je présente mes excuses à la justice.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Sylvie DELECROIX Magali CHAPLAIN
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier N° RG 25/00759 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZOPL
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Magali CHAPLAIN, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Sylvie DELECROIX, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12/02/2025 par M. LE PREFET DE L’OISE ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 15/02/2025 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de LILLE en date du 13/03/2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 11/04/2025 reçue et enregistrée le 11/04/2025 à 10H11 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [V] [Y] alias [V] [N], alias [O] [L], alias [O] [G], alias [X] [M], alias [G] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Me Nicolas SUAREZ PEDROZA (cabinet Actis), représentant de l’administration.
PERSONNE RETENUE
M. [V] [Y]
alias [V] [N], alias [O] [L], alias [O] [G], alias [X] [M], alias [G] [K]
né le 22 Mai 1990 en LIBYE
de nationalité Libyenne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Marielle NAUDIN, avocat commis d’office,
en présence de M. [E] [W], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [Y] né le 22 mai 1990 de nationalité libyenne fait l’objet d’une mesure portant placement en rétention administrative ordonné par M. le Préfet de l’Oise le 12 février 2025 notifiée le même jour à 11h30, en exécution d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français du 7 octobre 2024 notifiée le même jour.
Par décision rendue le 17 février 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [V] [Y] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision du 13 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [V] [Y] pour une durée maximale de trente jours.
Par requête en date du 11 avril 2025, reçue le même jour à 10h11, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours aux motifs notamment que :
— toutes les diligences nécessaires dans l’organisation du départ de M. [Y] ont été accomplies, une dernière relance pour la délivrance d’un laissez-passer consulaire ayant été effectuée le 8 avril 2025 ; l’intéressé a fait obstruction à la procédure d’éloignement en s’opposant à deux reprises à la prise de ses empreintes ; elle reste dans l’attente d’une réponse retour du Consulat de la libye, de sorte que la délivrance des documents de voyage ne peut intervenir avant l’expiration de la deuxième prolongation de la rétention ;
— le comportement de M. [Y] représente une menace à l’ordre public justifiant son maintien en rétention, en ce qu’il fait l’objet de nombreuses signalisations (17) principalement pour des faits de vol ;
Le conseil de M. [V] [Y] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— sur l’absence de délivrance à bref délai des documents
— sur l’absence de caractérisation du trouble et de la menace à l’ordre public en l’absence de condamnation judiciaire de l’intéressé pour les faits pour lesquels il a été mis en cause ; le vol simple d’aliments à l’origine de son interpellation n’a donné lieu à aucune poursuite pénale, ce qui démontre l’absence de menace à l’ordre public ;
M. [V] [Y] indique qu’il est menacé de mort dans son pays, qu’il souhaite repartir en Italie pour voir sa femme et ses enfants, qu’il s’est réfugié en France car les personnes qui le menaçaient en Libye l’ont retrouvé en Italie. Il reconnaît avoir commis une faute en volant de la nourriture dans un magasin mais précise qu’il a agi par la faim.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.”
En l’espèce, l’administration ne justifie pas d’actes d’obstruction volontaire de la part de M. [Y] dans les quinze derniers jours, les deux refus par l’intéressé de relevé de ses empreintes digitales le 1er février 2025 et le 10 mars 2025 étant antérieurs à la décision du 13 mars 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention pendant 30 jours.
Par ailleurs, l’autorité administrative n’explique pas en quoi la délivrance du laissez-passer doit intervenir à bref délai, permettant d’envisager utilement un éloignement effectif de l’intéressé dans le court temps de rétention qui reste à courir. En effet, il est constant que le laisser-passez nécessaire à la mise à exécution de la mesure d’éloignement n’a toujours pas été délivré par les autorités consulaires libyennes malgré plusieurs relances dont la dernière en date du 8 avril 2025. La situation n’a pas évolué depuis la première prolongation et en l’absence de réponse des autorités libyennes, rien ne permet d’établir que le document de voyage est sur le point d’être délivré.
Il ressort de ces éléments que si l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de M. [V] [Y] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention, elle n’est pas en mesure de démontrer la délivrance à bref délai du document de voyage.
S’agissant de la menace à l’ordre public, celle-ci peut être invoquée par l’administration à l’occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention. Cette condition a pour objectif de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Les troisièmes et quatrième imposent, compte tenu de leur caractère dérogatoire et exceptionnel, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier ladite menace qui doit nécessairement se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration.
Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Les éléments constitutifs de la menace à l’ordre public n’ont pas à être apparus au cours des quinze derniers jours de la rétention dans l’hypothèse d’une demande de troisième ou d’une quatrième prolongation.
Le critère de la menace à l’ordre public ou d’urgence absolue est un critère autonome des autres cas de prolongation.
En l’espèce, l’autorité préfectorale se prévaut en plus du défaut de délivrance des documents de voyage, d’une menace à l’ordre public pour solliciter cette troisème prolongation de la rétention de M. [V] [Y], en retenant que ce dernier est défavorablement connu au traitement des antécédents judiciaires et au fichier des empreintes digitales sous différentes identités pour des faits d’entrée irrégulière d’un étranger en France, de maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, de vol simple, de vol par effraction dans un local d’habitation ou d’entrepôt, de recel de bien provenant d’un vol, de port sans motif légitime d’arme blanche, de vol avec dégradation, de violence par une personne en état d’ivresse suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, d’exhibition sexuelle, de fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire, courant 2024 et janvier 2025.
Toutefois, s’il convient de relever que ce n’est pas le trouble à l’ordre public qui est examiné mais la menace et qu’il suffit donc que les effets de la dite menace soient toujours caractérisés et que ladite menace soit toujours d’actualité, il est aussi à considérer que les signalisations au TAJ et au FAED dont l’étranger pourrait avoir fait l’objet sont des éléments insuffisants pour caractériser la condition de la menace à l’ordre public. En effet, ces signalisations ne permettent pas d’établir que les infractions reprochées à l’intéressé étaient constituées en tous leurs éléments et que ces faits ont donné lieu à des condamnations pénales définitives, éléments objectifs de nature à pouvoir apprécier la continuité de leurs effets et par conséquent la réalité de l’existence d’une menace à l’ordre public et de son actualité.
L’urgence absolue ou la menace à l’ordre public ne peuvent être retenues en l’absence de tout critère objectif, les simples relevés TAJ et FAED ne pouvant à eux seuls caractériser la menace à l’ordre public, comme l’a retenu, par adoption de motifs, le premier président de la cour d’appel de Douai dans son ordonnance du 27 septembre 2024.
En outre, le vol simple récent de nourriture que M. [Y] reconnaît dans un contexte de précarité, faits à l’origine de son interpellation puis de son placement en centre de rétention, n’a donné lieu à aucune poursuite pénale et ne peut davantage caractériser la menace à l’ordre public.
Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE de la rétention de M. [V] [Y], alias [V] [N], alias [O] [L], alias [O] [G], alias [X] [M], alias [G] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
Fait à LILLE, le 12 Avril 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn.
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00759 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZOPL
M. LE PREFET DE L’OISE / M. alias [V] [N], alias [O] [L], alias [O] [G], alias [X] [M], alias [G] [K]
DATE DE L’ORDONNANCE : 12 Avril 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [V] [Y]. alias [V] [N], alias [O] [L], alias [O] [G], alias [X] [M], alias [G] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail Par le biais de la visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [V] [Y]
alias [V] [N], alias [O] [L], alias [O] [G], alias [X] [M], alias [G] [K]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 12 Avril 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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