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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 8 juil. 2024, n° 23/04945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DE LA LOIRE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 23/04945 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-ICGO
JUGEMENT du 08 JUILLET 2024
DEMANDEUR :
[9], demeurant [Adresse 15]
non comparant, ni représenté
DEFENDEURS :
Monsieur [W] [T], demeurant [Adresse 1]
comparant,
[12], demeurant Chez [10] – [Adresse 13]
non comparant, ni représenté
LA [6], demeurant [Adresse 14]
non comparant, ni représenté
[7], demeurant Chez [11] – [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
[5], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
[8], demeurant Chez [Adresse 16]
non comparant, ni représenté
CAF DE LA LOIRE, demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 10 juin 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Le 2 novembre 2023, la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE a déclaré recevable la demande déposée par Monsieur [W] [T] tendant au traitement de sa situation de surendettement ;
Par courrier adressé le 15 novembre 2023, [9] a exercé un recours à l’encontre de cette décision et soulevé la mauvaise foi du débiteur aux motifs que ce dernier a dissimulé la réalité de ses engagements antérieurs pour obtenir un crédit de 28 000 euros, afin de satisfaire un train de vie dispendieux, privant ainsi le créancier de la possibilité d’estimer la réalité de sa solvabilité ; Par ailleurs, il est soulevé que le débiteur a saisi juste après la commission de surendettement aux fins de se soustraire à ses engagements ;
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 juin 2024 par lettres recommandées avec accusé de réception, doublée d’une lettre simple pour le débiteur ;
À cette date, le créancier requérant n’a pas comparu tandis qu’il a justifié avoir satisfait aux dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation de sorte que le recours sera réputé soutenu ;
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni adressé des observations quant au bien fondé de la décision contestée ;
Monsieur [W] [T] a reconnu ne pas savoir gérer son argent ; Il a précisé que le crédit souscrit auprès de [9] était affecté à l’acquisition d’un véhicule AUDI Q2 tandis que tous les autres crédits ont principalement servi à financer son mariage ainsi que l’acquisition de mobilier ;
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2024 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R. 722-1 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 15 jours de sa notification.
En l’espèce, le créancier requérant a reçu notification de la décision de la commission de Surendettement le 6 novembre 2023 et a adressé un courrier de contestation le 15 novembre suivant, de sorte que régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable ;
Sur le fond
L’article L. 711-1 du code de la consommation prévoit le bénéfice du traitement des situations de surendettement au profit des personnes physiques de bonne foi dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir, étant précisé que c’est à la date à laquelle il est statué que doit être appréciée la bonne foi et que, par application de l’article 2274 du code civil, la bonne foi se présume de sorte qu’il appartient à celui qui invoque la mauvaise foi d’en rapporter la preuve;
La mauvaise foi suppose un acte délibéré qui, sans être justifié par un motif légitime, aggrave une situation déjà obérée et compromet les possibilités de remboursement du passif préexistant ;
En l’espèce, il ressort de la lecture de l’état détaillé des dettes et des débats que Monsieur [T] s’est livré , au cours de l’année 2023, à la souscription des prêts suivants :
Le 19 janvier 2023 : souscription d’un crédit de 20 000 euros auprès de [7] pour financer son mariageLe 19 janvier 2023 : souscription d’un crédit auprès de [7] dont le montant restant dû est de 6138 eurosLe 28 mars 2023 : souscription d’un crédit de 6000 euros auprès de la [6]Le 23 mai 2023 : souscription d’un crédit de 6000 euros auprès de la [6]Le 1er septembre 2023 : souscription d’un crédit de 3000 euros auprès de [8]Le 19 septembre 2023 : souscription d’un crédit de 28 000 euros auprès de [9] pour l’acquisition d’un véhicule AUDI Q2 ;Le 25 septembre 2023 : souscription d’un crédit de 5542 euros auprès de [12]Soit une somme totale empruntée sur la seule année 2023 de 74 680 euros pour faire face, selon les déclarations du débiteur, à des frais de mariage, de mobilier et de véhicule ;
Par ailleurs, il ressort de la lecture de la « fiche de dialogue » remplie à l’occasion de la souscription du prêt affecté auprès de [9], que Monsieur [T] a dissimulé son endettement antérieur d’un montant total de 41 138 euros, privant ainsi le créancier de la possibilité d’évaluer sa réelle capacité de remboursement des échéances ;
Enfin, Monsieur [T] n’a pas hésité à déposer une demande de traitement de sa situation de surendettement dès le 17 octobre 2023, soit tout juste un mois après avoir souscrit le prêt auprès de [9] ;
Dès lors, force est de constater que Monsieur [W] [T] s’est livré à une aggravation délibérée de son passif, en recourant à des manœuvres déloyales, aux fins d’entretenir un train de vie dispendieux alors même qu’il savait pertinemment ne pas pouvoir être en mesure de rembourser un tel passif ;
Un tel comportement est exclusif de toute bonne foi de sorte qu’il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de traitement de sa situation de surendettement formulée par Monsieur [W] [T] ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable la contestation formée par [9] à l’encontre de la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement de la LOIRE le 2 novembre 2023 au bénéfice de Monsieur [W] [T];
Constate que Monsieur [W] [T] n’est pas de bonne foi ;
Déclare en conséquence irrecevable sa demande afin de traitement de sa situation de surendettement ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et à ses créanciers, et qu’une copie par lettre simple sera transmise à la commission avec retour du dossier ;
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire conformément à l’article R.713-10 du code de la consommation ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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