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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 2, 19 nov. 2024, n° 22/00853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 22/00853 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GAJT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 2
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 22/00853 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GAJT
NAC : 20J – Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 19 NOVEMBRE 2024
EN DEMANDE :
Monsieur [X] [U]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représentée par Me Mylène UNGER avocat postulant du barreau de PARIS, Me Sabrina POURCHER, avocat plaidant du barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION,
EN DÉFENSE :
Madame [R], [C] [O] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représenté par Me Laurent PAYEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER
assistée lors des débats de : Myriam PICCONI, Greffier
lors du prononcé de : Myriam PICCONI, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 22 août et 16 septembre 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 19 novembre 2024
Copie exécutoire + certifiée conforme Avocats : Me Laurent PAYEN, Me Sabrina POURCHER, Me Mylène UNGER
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 22/00853 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GAJT
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation rendue le 11 juin 2021 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, signé par les époux le 19 mai 2021,
Vu les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE le divorce entre :
Monsieur [X] [U]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 10]
et
Madame [R], [C] [O] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9]
mariés le [Date mariage 1] 2008 à [Localité 7],
en application de l’article 233 du Code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DIT que les effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 11 juin 2019 ;
DEBOUTE Monsieur [X] [U] de sa demande tendant à ordonner le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et RENVOIE les époux à la procédure ordinaire de partage amiable de leur régime matrimonial en saisissant le cas échéant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et en cas d’échec de cette phase amiable, à procéder par voie d’assignation judiciaire conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [R], [C] [O] épouse [U] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineures [I] [L] [U] et [F] [C] [U], nées le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 6] ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l’étranger et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineures [I] [L] [U] et [F] [C] [U], toutes deux nées le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 6], alternativement chez le père et chez la mère, l’alternance intervenant le vendredi sortie des classes ;
DIT que la résidence alternée sera interrompue durant les périodes de vacances scolaires, et que Monsieur [X] [U] recevra les enfants mineures la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, et inversement chez Madame [R], [C] [O] épouse [U], à charge pour le parent débutant sa période de garde de chercher ou faire chercher les enfants au domicile de l’autre parent, et de les y ramener ou de les y faire ramener, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement;
DÉBOUTE Madame [R], [C] [O] épouse [U] de sa demande de pension alimentaire au titre de l’éducation et l’entretien des enfants mineurs [I] [L] [U] et [F] [C] [U], toutes deux nées le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 6] ;
DEBOUTE Madame [R], [C] [O] épouse [U] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les époux de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié par chacune des parties.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 19 NOVEMBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : Tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du code pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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