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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 22 oct. 2025, n° 25/02350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 22 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02350 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2CZO – M. LE PREFET DE L’OISE / M. [G] [O]
MAGISTRAT : Sandrine NORMAND
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE L’OISE
Représenté par M. [B] [U]
DEFENDEUR :
M. [G] [O]
Assisté de Maître Aurélie GOEMINNE, avocat commis d’office
En présence de Mme [L] [Z], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DÉROULEMENT DES DÉBATS
L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève le moyen suivant :
— menace à l’ordre public qui n’est plus actuelle
— absence de perspective d’éloignement
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : Depuis 75 jours, on ne m’a pas donné le téléphone et je n’ai pas pu arler avec ma famille. Je voudrais être libéré pour pouvoir communiquer avec eux et leur dire que je suis vivant.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSID.
Le greffier Le magistrat délégué
Nicolas ERIPRET Sandrine NORMAND
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier RG 25/02350 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2CZO
ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Sandrine NORMAND, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09/08/2025 par M. LE PREFET DE L’OISE ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE, le 13/08/2025 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE en date du 07/09/2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu l’ordonnance de première prorogation exceptionnelle rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE en date du 07/10/2025 et prononçant une prorogation exceptionnelle de quinze jours;
Vu la seconde requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 21/10/2025 reçue et enregistrée le 21/10/2025 à 10H56 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [G] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [B] [U], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [G] [O]
né le 12 Juin 2003 à [Localité 1] (SYRIE)
de nationalité Syrienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Aurélie GOEMINNE, avocat commis d’office,
en présence de Mme [L] [Z], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 9 août 2025 notifiée le même jour à 9 heures 12, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [O] né le 12 juin 2003 à [Localité 1] (Syrie) alias [X] [G] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 15 août 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du juge ayant ordonné le 13 août la prolongation de la rétention administrative de [G] [O] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision en date du 7 septembre 2025, le juge a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [G] [O] pour une durée maximale de trente jours.
Par décision en date du 7 octobre 2025, le juge a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [G] [O] pour une durée maximale de quinze jours.
Par requête en date du 21 octobre 2025, reçue à 10 heures 56, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de [G] [O] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— sur la problématique de l’ordre public elle soulève que la menace n’est plus actuelle.
— absence de perspective raisonnable d’éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de perspective raisonnable d’éloignement :
Si l’étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ il ne résulte pas de l’argumentation du conseil de [G] [O] que les perspectives d’éloignement du territoire français de l’intéressé sont à ce jour inexistantes. En conséquence ce moyen sera rejeté.
Sur la problématique de l’ordre public :
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :“A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
En l’espèce le texte ne pose pas de condition de temporalité à la menace à l’ordre public et il sera rappelé que l’intéressé purgeait une peine de prison lorsqu’il a été placé en rétention. La menace que présente [G] [O] pour l’ordre public résulte de ses condamnations et justifie la prolongation exceptionnelle demandée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [G] [O] pour une durée de quinze jours .
Fait à LILLE, le 22 Octobre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02350 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2CZO -
M. LE PREFET DE L’OISE / M. [G] [O]
DATE DE L’ORDONNANCE : 22 Octobre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les six heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [G] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [G] [O]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 22 Octobre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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