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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 24 juin 2025, n° 25/00248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SERGIC, représenté par son Syndic en exercice la société SOCIETE D ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION ( SERGIC ), S.A. SADA, à, S.A. GENERALI IARD en sa qualité d'assureur de SERGIC |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/00248 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZG6D
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 JUIN 2025
DEMANDEUR :
M. [E] [M]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représenté par Me Nicolas PAPIACHVILI, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.D.C. de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 13] représenté par son Syndic en exercice la société SOCIETE D ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION (SERGIC)
[Adresse 8]
[Adresse 16]
[Localité 6]
non comparant
S.A.S. SERGIC
[Adresse 8]
[Adresse 16]
[Localité 6]
représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE
S.A. SADA
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Laure BRACQUEMONT, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A. GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de SERGIC
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Isabelle LAGATIE lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 03 Juin 2025
ORDONNANCE du 24 Juin 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
M. [E] [M], propriétaire d’un bien immobilier situé à [Adresse 14], dépendant d’un immeuble soumis au régime de la copropriété, dont le syndic en exercice est la société Sergic et pour lequel a été souscrit un contrat d’assurance de l’immeuble, auprès de la société CCGA Assurances. L’ensemble immobilier est contigu à l’immeuble situé à [Adresse 15] et et [Adresse 12].
M. [E] [M] invoque la survenance de fissures affectant l’immeuble, pour lesquels le syndic a fait diligenter un rapport du bureau d’étude Veritas, le 11 mars 2022, ayant conclu à la nécessité de procéder à une étude complémentaire de structures sur les planchers et murs intérieurs et contrôle des ouvrages structurels des étages inférieurs.
Après expertise ordonnée par le tribunal administratif, il a été ordonné notamment, suivant arrrêtés municipaux, des mesures conservatoires sur les immeubles des [Adresse 10] et [Adresse 12], une mesure d’interdiction des appartements n°18, 20 et 22 de l’immeuble [Adresse 1], et une mise en demeure d’exécuter des travaux conservatoires.
Invoquant la carence du syndic dans la gestion du sinistre, M. [E] [M] a par actes des 12 février 2025, fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la société Sergic, la SA SADA et la société Generali Iard SA, devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2025 et renvoyée au 03 juin 2025, pour y être plaidée.
A cette date, M. [E] [M] représenté par son avocat sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance repris oralement, aux fins de
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les moyens qui précèdent
Vu les pièces versées aux débats,
Au principal,
— Renvoyer les parties à se pourvoir,
Au provisoire,
— Désigner tel Expert qu’il plaira au Juge des Référés, avec pour mission suggérée au dispositif de ses conclusions
— Dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;
— Fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;
— Débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions, plus amples ou contraires,
— Dépens comme de droit,
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] [Localité 13], la société Sergic et la SA Generali Iard, en qualité d’assureur de la société Sergic, représentés par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif d’instance repris oralement et forment les prétentions suivantes :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
A titre principal,
— Rejeter la demande d’expertise judiciaire formulée par Monsieur [E] [M] en l’absence de démonstration d’un quelconque motif légitime ;
— Condamner M. [E] [M] à verser à SERGIC, au [Adresse 17] représenté par son syndic SERGIC et la société GENERALI la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner aux dépens
A titre subsidiaire,
— Juger que SERGIC, le [Adresse 17] représenté par son syndic SERGIC et la société GENERALI formulent les protestations et réserves d’usage à la mise en instruction sollicitée par M. [Y] [M]
— Réserver les dépens.
La Société Anonyme de Défense et d’Assurance SADA, représentée, forme dans le dernier état de ses prétentions aux termes de conclusions déposées à l’audience et reprises oralement, les prétentions suivantes :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
— Donner acte à la société anonyme de défense et d’assurance – SADA, de ses plus expresses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise formulée par M. [M] à la condition expresse que soient également parties à l’expertise le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], Sergic et Générali,
— Fixer la mission la plus adaptée aux faits de l’espèce,
— Débouter tout concluant du surplus de ses demandes,
— Condamner M. [E] [M] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de désignation d’un expert
M. [E] [M] sollicite la désignation d’un expert, aux fins de détermination des travaux à réaliser, d’évaluation de ses préjudices matériels et immatériels et d’évaluation des diligences du syndic dans la gestion du sinistre, dont la responsabilité est susceptible d’être engagée, exposant disposer d’un intérêt légitime pour ce faire. Il rappelle que le juge des référés n’a pas à apprécier le motif légitime, au regard du fondement de l’action future, dont le requérant n’a pas au demeurant à indiquer la nature et le fondement, ni de la recevabilité ou des chances de succès de celle-ci, sans que ne puisse être opposée à celui qui sollicite la mesure d’instruction une carence dans l’administration de la preuve, le tout sans préjuger de la responsabilité des personnes appelées à l’expertise.
En l’espèce M. [E] [M] rappelle que les autres immeubles impliqués ont fait l’objet d’une mesure d’expertise judiciaire, laquelle a révélé la dangerosité des lieux et l’urgence à la prise de mesures conservatoires, et expose que le syndic n’a pris aucune mesure conservatoire ou réparatoire.
Le syndicat des copropriétaires, le syndic en exercice et la société GENERALI Iard, assureur RCP du syndic, s’opposent à la demande, rappelant que la mesure d’instruction est organisée au regard d’un possible litige futur et qu’il appartient au demandeur d’asseoir ses prétentions, sur des faits précis et objectifs, qui rendent crédibles ses suppositions et de justifier que les preuves à obtenir sont de nature à alimenter un procès.
Ces défendeurs ajoutent que les travaux de reprise sont actuellement en cours, notamment l’étaiement de la cave et que ni le syndicat des copropriétaires ni le syndic ne peuvent être tenus pour responsables des délais d’intervention, pour ce type de travaux, de sorte que M. [E] [M] ne peut soutenir qu’aucune mesure n’a été prise pour réparer les désordres.
Subsidiairement, ces défendeurs font protestations et réserves.
La SADA, assureur de l’immeuble, fait protestations et réserves.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations même sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’occurrence, eu égard aux diligences accomplies par le syndic, afin de déterminer l’origine du sinistre et les travaux à accomplir pour y remédier (recherches de fuite [S] le 2 décembre 2022, rapport Geotec, étude de sol Geomeca le 12 juillet 2024, informations des copropriétaires le 16 mai 2024 sur l’état d’avancement des travaux et détail des travaux, dossier de consultation des entreprises), il apparait peu probable que la responsabilité personnelle du syndic puisse être recherchée, au titre de ses fautes personnelles. Par ailleurs, les travaux de reprise sont en cours, de sorte que l’opportunité d’une mesure d’instruction pour déterminer les travaux n’apparait pas fondée et légitime.
Par ailleurs, si incontestablement, M. [E] [M], propriétaire-bailleur, supporte un préjudice financier non contestable, dès lors qu’il se trouve tenu à l’égard de ses locataires d’assurer le relogement à ses frais, la mesure d’instruction sollicitée pour déterminer le préjudice matériel en résultant pour lui n’apparait pas utile, s’agissant de données purement comptables et financières.
L’absence de motif légitime est également valable, en ce qui concerne la SADA assureur de l’immeuble, en raison de l’inutilité de la mesure d’instruction.
Sur les autres demandes
M. [E] [M] qui succombe supportera les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs les frais exposés par eux dans la présente instance et non compris dans les dépens. M. [E] [M] sera condamné à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], à [Localité 13], à la société Sergic et à la SA Generali Iard, la somme globale de 500 euros.
La présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé, contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déboutons M. [E] [M] de sa demande d’expertise,
Laissons à la charge de M. [E] [M] les dépens de la présente instance,
Condamnons M.[E] [M] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], à [Localité 13], à la société Sergic et à la SA Generali Iard, la somme globale de 500 euros (cinq cents euros) pour frais irrépétibles,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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