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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 14 janv. 2025, n° 24/07804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. CAPUANO, S.A.R.L. CAPUANO IMMOBILIER immatriculée au RCS de [ Localité 6 ] sous le numéro c/ SAS LAW PARTNER [ Localité 6 |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 14 Janvier 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 26 Novembre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 14 Janvier 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A.R.L. CAPUANO
C/ Monsieur [G] [B]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/07804 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z5CG
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CAPUANO IMMOBILIER immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 409 736 121
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Nicolas LARCHERES, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
M. [G] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Nawel FERHAT de la SELARL KAÉNA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Maître Nawel FERHAT de la SELARL KAÉNA AVOCATS – 1559, Me Nicolas LARCHERES – 162
— Une copie à l’huissier poursuivant : SAS LAW PARTNER [Localité 6] (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 11 juin 2024 et jugement rectificatif du 25 juillet 2024, le tribunal judiciaire de LYON a notamment condamné la SARL CAPUANO IMMOBILIER à verser à [G] [B] la somme de 11.050 €, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation en application des dispositions de l’article 1353-2 du code civil au titre du remboursement des honoraires indus.
Ces deux jugements ont été signifiés le 7 août 2024 à la SARL CAPUANO IMMOBILIER, dont il a été interjeté appel.
Le 5 septembre 2024, [G] [B] a fait pratiquer deux saisies-attribution entre les mains de la BANQUE DELUBAC & CIE et la [Adresse 5] à l’encontre de la SARL CAPUANO IMMOBILIER par voie de commissaire de justice pour recouvrement de la somme de 14.188,55 €.
La saisie a été fructueuse uniquement entre les mains de la [Adresse 5], et ce intégralement, et a été dénoncée à la SARL CAPUANO IMMOBILIER le 10 septembre 2024.
Par acte en date du 9 octobre 2024, la SARL CAPUANO IMMOBILIER a donné assignation à [G] [B] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir ordonner la mainlevée des deux saisies-attribution pratiquées.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 26 novembre 2024.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 5 septembre 2024 a été dénoncée le 10 septembre 2024 à la SARL CAPUANO IMMOBILIER, de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2024, dont il est justifié qu’il a été dénoncé le jour même par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
En conséquence, la SARL CAPUANO IMMOBILIER est recevable en sa contestation.
Sur la demande principale de mainlevée des deux saisies-attribution
L’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
La créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l’exécution d’en déterminer le montant.
En application de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
La SARL CAPUANO IMMOBILIER sollicite la nullité des deux saisies-attribution contestées en faisant valoir qu’elles ont été pratiquées alors que le commandement aux fins de saisie-vente du 29 août 2024, dont elle n’a eu effectivement connaissance que le 3 septembre 2024, lui donnait pour s’acquitter de sa dette un délai de 8 jours, qui n’était pas échu lorsque les deux saisies-attribution ont été pratiquées.
Si le commandement aux fins de saisie-vente produit aux débats du 29 août 2024, signifié le même jour, portant sur le recouvrement de la créance due au titre du même titre exécutoire, indique en effet « faute pour vous de vous acquitter des sommes ci-dessus mentionnées, sauf à parfaire ou diminuer, vous pourrez y être contraint par la SAISIE-VENTE de vos biens meubles à l’expiration d’un délai de HUIT JOURS à compter de la date du présent acte », ce délai de huit jours porte uniquement sur la disponibilité des meubles objets du commandement aux fins de saisie-vente.
Conformément à l’article L 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, cette première mesure d’exécution forcée n’empêchait pas [G] [B], qui en tant que créancier muni d’un titre exécutoire valable a le choix des mesures propres à assurer le recouvrement de sa créance, de pratiquer les deux saisies-attribution dénoncées, et ce concomitamment ou sur un temps très voisin, en tout état de cause avant de connaitre l’issue de la première pratiquée.
Enfin, alors qu’il est interdit au juge de l’exécution de suspendre l’exécution d’un jugement, l’appel interjeté des jugements constituant les titres exécutoires, alors qu’ils bénéficient de l’exécution provisoire, ne saurait empêcher le recouvrement forcé de la créance due sur son fondement.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de la SARL CAPUANO IMMOBILIER aux fins de voir ordonner la mainlevée des deux saisies-attribution.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En application de l’article L 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires, et ce malgré l’impossibilité pour le saisissant d’exiger le paiement effectif avant l’expiration du délai de contestation ou l’issue de cette contestation engagée dans le délai légal.
Dès lors qu’une saisie-attribution a été délivrée, si le juge de l’exécution est compétent pour accorder des délais de paiement, il ne l’est que sur la fraction de la créance cause de la saisie, qui n’aurait pas été couverte par la somme saisie attribuée en vertu de l’effet attributif immédiat de la mesure de saisie-attribution.
En l’espèce, il résulte des débats et des actes de saisie-attribution produits que seule la saisie pratiquée entre les mains de la [Adresse 5], pour recouvrement de la somme de 14.188,55 €, a été fructueuse, et ce intégralement. Compte tenu de la validité des saisies pratiquées, et donc de cette saisie en particulier, les créances saisies par le créancier saisissant ont été transférées dans le patrimoine de celui-ci et ont éteint la dette réclamée par voie de recouvrement forcé à hauteur du montant recouvré. Aucun délai de paiement ne peut donc être octroyé sur cette saisie fructueuse, qui permet par ailleurs d’éteindre la créance à recouvrer dans sa totalité.
En conséquence, il convient de débouter la SARL CAPUANO IMMOBILIER de sa demande de délais de paiement.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il est constant que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage.
En l’espèce, au vu de la solution donnée au litige validant les deux saisies, l’attitude fautive de [G] [B] n’est pas démontrée par la SARL CAPUANO IMMOBILIER.
En conséquence, la SARL CAPUANO IMMOBILIER sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts
Aux termes de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient au créancier invoquant cette résistance abusive de démontrer une faute distincte de la seule résistance du débiteur à la mesure prise contre lui, laquelle peut très bien être irrégulière et être contestée.
En l’espèce, il n’est démontré ni que la saisine du juge de l’exécution procède d’une intention de nuire ou d’une quelconque légèreté blâmable de la SARL CAPUANO IMMOBILIER, ni d’un préjudice lié à la présente instance autre que celui lié aux frais de procédure engagés.
En conséquence, [G] [B] sera débouté de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SARL CAPUANO IMMOBILIER, qui succombe, supportera les dépens de l’instance, qui comprennent les frais d’exécutions de 742,79 € figurant dans le décompte (pièce n°3 défendeur) qui ne sont au demeurant pas contestés – et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, la SARL CAPUANO IMMOBILIER sera condamnée à payer à [G] [B] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare la SARL CAPUANO IMMOBILIER recevable en sa contestation des deux saisies-attribution du 5 septembre 2024 qui lui ont été dénoncées le 10 septembre 2024 ;
Déclare valables les deux saisies-attribution pratiquée le 5 septembre 2024 à l’encontre de la SARL CAPUANO IMMOBILIER entre les mains de la BANQUE DELUBAC & CIE et la [Adresse 5] à la requête de [G] [B] pour recouvrement de la somme de 14.188,55 € ;
Déboute la SARL CAPUANO IMMOBILIER de sa demande de mainlevée des deux saisies-attribution pratiquées le 5 septembre 2024 à son encontre entre les mains de la BANQUE DELUBAC & CIE et la [Adresse 5] à la requête de [G] [B] pour recouvrement de la somme de 14.188,55 € ;
Déboute la SARL CAPUANO IMMOBILIER de sa demande de dommages-intérêts pour saisies abusives ;
Déboute [G] [B] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute la SARL CAPUANO IMMOBILIER de sa demande d’indemnité de procédure formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL CAPUANO IMMOBILIER à payer à [G] [B] la somme de 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL CAPUANO IMMOBILIER aux dépens, comprenant les frais d’exécution de 742,79 € figurant dans le décompte (pièce n°3 produite par [G] [B]) ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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