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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 8 avr. 2026, n° 18/07925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/07925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim
13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N°26/00647 du 08 Avril 2026
Numéro de recours: N° RG 18/07925 – N° Portalis DBW3-W-B7C-VQAD
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [B] [D]
34 avenue des Anciens Combattants d’AFN
13700 MARIGNANE
représentée par Me Michel LAO, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Etablissement public EHPAD LE FELIBRIGE
9 bis rue Figueras
13700 MARIGNANE
représentée par Me Laurent LAILLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelée en la cause:
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
13421 MARSEILLE CEDEX 20
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l’audience publique du 04 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
MONTOYA Claudette
L’agent du greffe lors des débats : TASSOTTI Anne-Marie, Greffière
L’agent du greffe lors du délibéré : MULLERI Cindy
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Avril 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [D] a été employée par l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public Le Félibrige, situé à Marignane, dans le cadre d’un contrat emplois d’avenir du 16 juin 2014 au 15 juin 2016, en qualité d’agent des services hospitaliers.
Selon la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 16 novembre 2015, Madame [B] [D] a été victime d’un accident du travail le 15 novembre 2015 : « En soulevant un résident de son lit vers le fauteuil, avec l’aide-soignante ».
Le certificat médical initial établi par le Docteur [R] [W] faisait état des lésions suivantes : « entorse genou droit ».
Par courrier des 25 novembre 2015 et 17 août 2016, la caisse primaire centrale d’assurance maladie (ci-après la CPCAM ou la caisse) des Bouches-du-Rhône a pris en charge l’accident du travail survenu le 15 novembre 2015 au titre de la législation sur les risques professionnels puis informé Madame [B] [D] de la fixation de la consolidation de son état de santé au 20 mai 2016, sans séquelle indemnisable.
Ce taux a été confirmé par l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 1er avril 2022.
Ce taux a été contesté par Madame [B] [J] et le pôle social a ordonné une expertise par jugement du 23 janvier 2026.
Par requête expédiée par lettre recommandée réceptionnée le 06 novembre 2018, Madame [B] [D] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale des Bouches du Rhône – devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille – afin de voir reconnaître que l’accident du travail survenu le 15 novembre 2015 était imputable à la faute inexcusable de son employeur, l’EPHAD Le Félibrige.
Par jugement rendu le 25 août 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a notamment :
dit que l’accident de travail dont Madame [B] [D] a été victime le 15 novembre 2015 est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, l’EHPAD Le Félibrige ; sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente de la décision de la cour d’appel d’Aix-en-Provence saisie par la CPCAM des Bouches du Rhône en contestation de la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 11 février 2021 portant sur la date de consolidation ; dit qu’il appartiendrait à la partie la plus diligente de communiquer au greffe du tribunal le justificatif de la décision définitive de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ayant à connaître de l’appel formé à l’encontre de la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 11 février 2021 ; réservé les dépens de l’instance.Par jugement du 9 décembre 2024 auquel il convient de se référer pour un exposé plus ample du litige, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné avant-dire droit une expertise médicale afin de déterminer les divers chefs de préjudice de Madame [B] [D] en désignant pour y procéder le Docteur [Z] [N] et octroyé une provision de 2 000 euros à valoir sur la réparation définitive du préjudice.
Le Docteur [Z] [N], désigné en qualité d’expert, a déposé son rapport le 17 juillet 2025.
La procédure, après une phase de mise en état, a été fixée à l’audience de plaidoirie du 4 février 2026.
Madame [B] [D], représentée par son conseil, demande au tribunal, au bénéfice de l’exécution provisoire, de :
dire et juger recevables et bien fondées ses demandes ;dire et juger que l’employeur doit réparer le préjudice subi dans son intégralité ;En conséquence :
condamner l’employeur à lui verser la somme de 27.054,40 euros en réparation du préjudice subi et ce, en sus de la créance de l’organisme social, déduction faite de la somme de 2.000 euros de provision ;condamner l’employeur à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;déclarer le jugement commun à la CPAM et dire et juger qu’elle fera l’avance des sommes allouées.
L’EHPAD Le Félibrige, représentée par son avocat, sollicite du tribunal aux termes de ses écritures, de :
constater que les demandes de Madame [B] [D] sont infondées et qu’aucun des préjudices évalués par l’Expert n’est imputable à l’accident du 15 novembre 2015 ; En conséquence :
rejeter l’intégralité des demandes de Madame [B] [D] ;condamner Madame [B] [D] au paiement de la somme de 2.000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître, aux termes de ses conclusions régulièrement communiquées en amont de l’audience, sollicite du tribunal de :
prendre acte qu’elle demande que l’indemnisation des préjudices de Madame [B] [D] soit ramenée à de plus justes proportions et soit limitée à la date de consolidation du 20 mai 2016 ;débouter Madame [B] [D] de sa demande relative au règlement de la note d’honoraires du Docteur [P] ;prendre acte qu’elle a procédé au règlement de la provision de 2.000 euros;rappeler qu’elle bénéficie de son action récursoire à l’encontre de l’employeur ;condamner l’employeur à lui rembourser les sommes versées ;débouter les parties de leurs plus amples demandes.
Il convient de se reporter aux conclusions respectives des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le cadre juridique de l’indemnisation du préjudice de Madame [B] [D] et le rapport d’expertise
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’article L. 452-2 du même code prévoit que la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui lui sont dues au titre de la législation sur les risques professionnels et notamment une majoration du capital ou de la rente qui lui ont été attribués consécutivement à l’accident du travail en cause, cette majoration devant rester dans les limites fixées par la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de la capacité ou le montant du salaire dans le cas d’incapacité totale.
L’article L. 452-3 dudit code prévoit en outre que la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Par une série d’arrêts rendus le 4 avril 2012, le 28 février 2013 et le 20 juin 2013, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
Le déficit fonctionnel permanent (couvert par les articles L. 431-1, L. 434-1 et L. 452-2) ;Les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431 1 et suivants, et L. 434-2 et suivants) ;L’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2) ;L’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434 2 alinéa 3) ;Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, et qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique ;Des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation ;Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément ;Des souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Enfin, par deux arrêts rendus le 20 janvier 2023 par l’Assemblée Plénière, la Cour de cassation permet désormais aux victimes ou à leurs ayants droit d’obtenir une réparation complémentaire pour les souffrances physiques et morales endurées après « consolidation » laquelle peut être obtenue sans que les victimes ou leurs ayants droit n’aient à fournir la preuve que la rente prévue par le code de la sécurité sociale ne couvre pas déjà ces souffrances.
***
L’employeur s’oppose à l’indemnisation de Madame [B] [D] considérant que les préjudices découlent d’un état antérieur et non de l’accident du travail du 15 novembre 2015 en se fondant sur les observations de l’expert selon lesquelles l’intervention rotulienne ne peut être en relation directe et certaine avec le fait accidentel du 15 novembre 2015.
Le tribunal rappelle que si le juge ne doit indemniser que les préjudices résultant directement du fait dommageable à l’exclusion des préjudices imputables à un état pathologique antérieur, le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit
en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable (Civ., 2ème, 8 juillet 2010, n° 09-67.592), sauf lorsque la pathologie latente révélée par l’accident se serait inéluctablement manifestée même sans la survenance du fait dommageable dans un délai prévisible (Civ., 2ème, 20 mai 2020 n° 18-24.095, P).
En l’espèce, il convient de rappeler que Madame [B] [D] a été victime de plusieurs accidents du travail, antérieurs à celui du 15 novembre 2015, notamment les 4 avril et 19 juin 2015, lesquels ont concerné également son genou droit.
Le Docteur [Z] [N] a pris en compte l’état antérieur de Madame [B] [D] pour déterminer les préjudices imputables à l’accident du 15 novembre 2015 en indiquant en page 5 : " Elle présente un état antérieur non indemnisable et non médicalement séparable constitué par une luxation rotulienne. De ce fait l’intervention de dérotation rotulienne ne peut pas être en relation directe et certaine avec le fait accidentel du 15 novembre 2015 ; ".
Cette observation est cependant en contradiction avec son appréciation des différents chefs de préjudice puisqu’il a manifestement pris en considération, notamment dans l’évaluation des préjudices esthétiques les conséquences de cette intervention.
Le tribunal observe toutefois que le Docteur [K], dans un certificat établi le 26 septembre 2016 repris en page 3 du rapport d’expertise, indique que Madame [B] [D] « a présenté plusieurs accidents concernant son genou droit le 04.04.2015, 19.06.2015 puis le 15 novembre 2015, opéré le 15 mars 2016. L’étude de ce dossier et de tous les documents médicaux qui m’ont été proposés montre qu’il existait une désaxation rotulienne préexistante mais asymptomatique, avec des signes d’hyperpression externe relative modérés. Il apparaît indiscutable que les 2 entorses du genou du 04.04.1.2015 et du 19.06.2015 où il n’a pas été constaté de subluxation rotulienne ou encore moins de luxation rotulienne ont décompensé son genou en lésant le compartiment interne de l’aileron rotulien interne. Ceci a permis secondairement la luxation de la rotule le 15.11.2015, rendant obligatoire la chirurgie de réaxation. On peut donc considérer que les entorses successives du 04.04.2015, 19.06.2015 19.11.2015 ont décompensé un état antérieur asymptomatique que la chirurgie du 15.03.2016 est devenue nécessaire, en relation avec la désaxation de cet état antérieur ».
Il résulte de l’ensemble de ces développements que Madame [B] [D] est bien fondée à solliciter de son employeur la réparation des conséquences de son accident quand bien même elles résulteraient d’un état pathologique antérieur alors qu’il ressort des observations claires, précises et dénuées d’ambiguïté du Docteur [K] que cet état antérieur n’avait pas eu de manifestation physique de sorte qu’il s’est trouvé révélé par l’accident.
Le tribunal relève par ailleurs qu’à tort, l’expert a fixé une date de consolidation alors que celle-ci a été fixée judiciairement définitivement et que ce point ne faisait pas partie de sa mission de sorte que l’indemnisation des préjudices avant consolidation sera nécessairement limitée à la période comprise entre la date de l’accident et le 20 mai 2016.
Sur les chefs de préjudice visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués par suite de l’atteinte à son intégrité physique, dans la seule mesure où elles ne sont pas réparées après consolidation par la rente majorée.
Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, Madame [B] [D] a été victime d’un accident du travail en date du 15 novembre 2015 alors que, soulevant un résident de son lit vers le fauteuil, son genou a craqué et enflé, déclenchant une forte douleur. Le bilan lésionnel fait état d’une entorse du genou droit. La consolidation a été fixée au 20 mai 2016 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, soit plus de 6 mois après l’accident du travail.
Madame [B] [D] a porté une attelle durant environ 15 jours ainsi que des cannes anglaises pendant cette même période. Un traitement anticoagulant lui a été prescrit.
Elle a par la suite été opérée le 14 mars 2016 et hospitalisée 4 jours. Elle a été immobilisée au niveau du genou droit pendant une semaine et porté des cannes anglaises.
Le Docteur [Z] [N] a évalué les souffrances endurées à 3/7, ce qui correspond à des souffrances modérées.
Madame [B] [D] sollicite une indemnisation à hauteur de 8.000 euros.
Compte-tenu des blessures subies par l’assuré et des troubles associés, des périodes d’immobilisation et du délai entre l’accident et la consolidation, il convient d’allouer à la victime la somme de 5.000 euros en réparation des souffrances physiques et morales endurées avant consolidation.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
L’Expert a retenu un préjudice esthétique temporaire pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à 33 % (48 jours), durant laquelle Madame [B] [D] a été immobilisée par une attelle et porté des cannes, qu’il a évalué à 1,5/7, ce qui correspond à un préjudice très léger.
Madame [B] [D] sollicite une indemnisation à hauteur de 800 euros en raison de l’altération de son apparence physique ayant des « conséquences personnelles très préjudiciables liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers ».
En l’état des éléments qui précèdent, ce poste de préjudice sera justement indemnisé par la somme de 800 euros.
Sur le préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime après la consolidation.
Le préjudice esthétique définitif est lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime de manière permanente, soit après la date de consolidation.
L’Expert a retenu un préjudice définitif qu’il a évalué à 0,5/7, ce qui correspond à un préjudice plus que très léger, au regard de la présence d’éléments cicatriciels d’une longueur comprise entre 2 cm et 13 cm.
Madame [B] [D] sollicite une indemnisation à hauteur de 2.000 euros conformément à la jurisprudence de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
L’EHPAD Le Félibrige sollicite le rejet de cette demande au motif que ce préjudice est imputable à un état antérieur.
Il résulte toutefois du certificat établi le 26 septembre 2016 par le Docteur [K], repris par l’expert, que les entorses successives du genou droit dont a été victime Madame [B] [D] ont décompensé un état antérieur asymptomatique rendant nécessaire la chirurgie du 15 mars 2016. Il ajoute que les 2 entorses des 4 avril et 19 juin 2015 ont décompensé le genou en lésant le compartiment interne de l’aileron rotulien interne, ce qui a permis, secondairement la luxation de la roture du 15 novembre 2015.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône sollicite que l’indemnisation soit ramenée à de plus justes proportions.
En l’état des éléments qui précèdent, ce poste de préjudice sera justement indemnisé par la somme de 500 euros.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice répare également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
L’Expert a retenu une petite gêne dans les sports pédestres sur des terrains accidentés.
Madame [B] [D] sollicite une indemnisation à hauteur de 4.000 euros.
L’EHPAD Le Félibrige sollicite le rejet de cette demande.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône sollicite que l’indemnisation soit ramenée à de plus justes proportions.
Le tribunal relève qu’il ressort du rapport d’expertise que Madame [B] [D] « pratiquait du sport en salle de gymnastique qui n’a pas été repris ». Toutefois, il n’est produit aucun témoignage, licence, ou photographie justifiant la pratique d’une activité sportive ou de loisir avant l’accident.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter cette demande.
Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Sur l’assistance par tierce personne temporaire
Ce poste de préjudice vise à donner à la victime, dans le cas où cette dernière a besoin du fait de son handicap d’être assistée par une tierce-personne, les moyens de financer le coût de cette tierce-personne. Seule la période avant consolidation peut être indemnisée.
Le besoin d’assistance par une tierce personne après consolidation est en effet indemnisé dans les conditions prévues à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, de sorte que ce préjudice est couvert, même de manière restrictive, par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Ce sont les conclusions de l’expert dans son rapport qui permettent de déterminer les besoins d’assistance de la victime pendant la période d’évolution de la pathologie et si l’aide doit être spécialisée ou non ; il précise le type d’assistance dont il s’agit ainsi que les durées et la fréquence d’intervention.
En l’espèce, l’Expert a retenu la nécessité d’une aide humaine à hauteur de trois heures par semaine durant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % (48 jours soit 6 semaines).
Madame [B] [D] sollicite une indemnisation sur une base horaire de 18 euros sans préciser la nature de l’aide dont elle a eu besoin.
L’EHPAD Le Félibrige s’oppose à cette demande.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône sollicite que l’indemnisation soit ramenée à de plus justes proportions.
Le tribunal rappelle que le taux horaire alloué dépend de la nature de l’aide apportée (aide passive, aide active, préparation des repas, courses, aide à la toilette ou à l’habillage ainsi qu’à d’autres tâches plus complexes).
En l’espèce, la période retenue par l’expert correspond à celle pendant laquelle Madame [B] [D] a notamment été immobilisée par une attelle et porté des cannes pendant 15 jours, suite à l’accident du travail, puis durant une semaine après l’opération du 14 mars 2016.
Eu égard à la nature de l’aide requise non médicalisée correspondant à une perte d’autonomie légère, et des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 18 euros conformément aux demandes de la victime, soit l’indemnité ci-après détaillée :
15 novembre 2015 au 30 novembre 2015 puis du 19 mars 2016 au 19 avril 2016 : (6 semaines x 18 euros x 3 heures) = 324 euros.soit la somme totale de 324 euros.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité, du taux de cette incapacité, et des conditions de vie de la victime.
Il ressort de la lecture du rapport d’expertise que Madame [B] [D] a subi plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire, détaillées comme suit :
une période de déficit fonctionnel temporaire total du 14 mars 2016 au 18 mars 2016 et du 28 juin 2016 au 1er juillet 2016, soit une durée de 5 jours en tenant compte de la date de consolidation fixée au 20 mai 2016 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 33 % du 15 novembre 2015 au 30 novembre 2015 puis du 19 mars 2016 au 19 avril 2016, soit une durée de 48 jours ;une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 1er décembre 2015 au 13 mars 2016 puis du 20 avril 2016 au 27 juin 2016 et du 2 juillet 2016 au 2 août 2016, soit une durée de 135 jours en tenant compte de la date de consolidation fixée au 20 mai 2016 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % du 3 août 2016 au 24 juin 2019 (date de consolidation retenue par l’Expert), qui ne sera pas prise en compte puisque postérieure à la date de consolidation retenue par la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Madame [B] [D] sollicite une indemnisation à hauteur de 30 euros par jour, soit la somme de 5.390,40 euros.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône fait observer à juste titre que seule la période comprise entre le 15 novembre 2015 et le 20 mai 2016, date de consolidation, peut être indemnisée.
Compte-tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, de la gêne subie par Madame [B] [D] dans l’accomplissement des actes de la vie courante et de la perte temporaire de qualité de vie, lesquelles se sont toutefois effectivement nécessairement amoindries au fil des mois jusqu’à la date de la consolidation, et de la jurisprudence habituelle de ce tribunal, il convient d’indemniser les périodes de déficit fonctionnel sur la base d’un revenu forfaitaire de 27 euros, en ne retenant que les périodes d’incapacité jusqu’au 20 mai 2016 :
135 euros au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire total du 14 mars 2016 au 18 mars 2016 (27 euros x 5 jours) ;427,68 euros au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 33 % du 15 novembre 2015 au 30 novembre 2015 puis du 19 mars 2016 au 19 avril 2016 (27 euros x 48 jours x 33 %) ;911,25 euros au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 1er décembre 2015 au 13 mars 2016 puis du 20 avril 2016 au 20 mai 2016 (27 euros x 135 jours x 25 %) ;soit un total de 1.473,93 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Par deux arrêts en date du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle n’indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent.
Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n’est plus susceptible d’être couvert en tout ou partie par la rente, et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l’objet d’une indemnisation, compte-tenu de la réserve d’interprétation posée par le Conseil constitutionnel le 18 juin 2010 et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’Expert et de l’âge de la victime à la consolidation. Elle est d’autant plus élevée que le taux est plus fort et que l’âge de la victime est plus faible.
En l’espèce, l’Expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 3 % sans apporter de précision.
Il ressort toutefois du rapport d’expertise que :
Le sautillement est réalisé avec quelques difficultés ;L’accroupissement est limité de moitié ;La marche sur les demi-pointes et sur les talons s’effectue avec une légère claudication ;Le genou est déclaré sensible à la palpation ;La flexion du genou est à 120° contre 140° du côté déclaré sensible.
Au titre des doléances, il est rapporté : « J’ai des douleurs du genou droit, avec un retentissement fonctionnel. La position assise prolongée est compliquée. J’ai du mal à me relever quand je suis au sol avec mon fils pour jouer. ».
Madame [B] [D] sollicite une indemnisation à hauteur de 6.000 euros.
Madame [B] [D] était âgée de 21 ans lorsque son état de santé a été déclaré consolidé le 20 mai 2016.
Dès lors, le tribunal estime que ce poste de préjudice est justement réparé par une somme de 6.000 euros.
Sur les frais d’assistance à expertise
Il est admis que les honoraires du médecin-conseil de la victime sont la conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin, dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
En l’espèce, Madame [B] [D] indique avoir été assistée lors des opérations d’expertise par son médecin conseil, le Docteur [O] [P], et sollicite à ce titre la somme de 540 euros.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône s’oppose également à cette demande au motif que Madame [B] [D] sollicite un remboursement déjà réclamé dans le cadre d’une autre procédure alors que la note d’honoraires n’a été acquittée qu’une fois et que le montant sollicité dans les écritures diffère de celui indiqué sur la note d’honoraires.
Le tribunal relève que la note d’honoraires produite à cet effet d’un montant de 540 euros concerne l’accident du 15 novembre 2015.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de Madame [B] [D] et de lui allouer la somme de 540 euros.
Pour l’ensemble de ces motifs, la CPCAM des Bouches-du-Rhône sera tenue sera tenue de faire l’avance des sommes allouées, déduction faite de la provision déjà versée de 2.000 euros.
Sur l’action récursoire de la CPCAM des Bouches-du-Rhône
Il résulte du dernier alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l’employeur.
Par jugement du 9 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a dit que la CPCAM des Bouches-du-Rhône récupèrera auprès de l’EHPAD Le Félibrige les sommes qui seront allouées à la victime en réparation de son préjudice ainsi que la provision qui sera accordée.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer une nouvelle fois sur ces demandes.
Sur la demande de déclarer le jugement commun à l’égard de la CPCAM des Bouches-du-Rhône
Aux termes de ses conclusions, Madame [B] [D] demande au tribunal de déclarer le jugement commun à la CPCAM des Bouches-du-Rhône.
Le tribunal entend toutefois rappeler qu’il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun à la CPCAM des Bouches-du-Rhône dès lors que celle-ci est partie à la procédure.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de condamner l’employeur à verser à Madame [B] [D] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, étant rappelé que la somme de 800 euros lui a déjà été accordée précédemment.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’employeur qui succombe sera tenu aux dépens.
Selon les articles 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire peut être ordonnée chaque fois que le Juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Compte-tenu de la nature des faits de l’espèce et de leur ancienneté, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
FIXE ainsi qu’il suit les sommes accordées à Madame [B] [D] en réparation de ses préjudices, qui seront versées par la CPCAM des Bouches-du-Rhône :
5.000 euros au titre des souffrances endurées ;800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;324 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ;1.473,93 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;6 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, ;540 euros au titre des frais d’assistance à expertise.soit la somme totale de 14.637,93 euros, de laquelle il convient de déduire la provision de 2.000 euros ;
DÉBOUTE Madame [B] [D] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice d’agrément ;
RAPPELLE que le jugement du 9 décembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a déjà statué sur l’action récursoire de la CPCAM des Bouches-du-Rhône auprès de l’EHPAD Le Félibrige ;
DIT n’y avoir lieu à déclarer le jugement commun à la CPCAM des Bouches-du-Rhône ;
CONDAMNE l’EHPAD Le Félibrige à verser à Madame [B] [D] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’EHPAD Le Félibrige aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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