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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 3 juil. 2025, n° 25/01463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 03 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 25/01463 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXCP – M. LE PREFET DU NORD / M. [U] [S]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Clémence ROLET
PARTIES :
M. [U] [S]
Assisté de Maître Zouheir ZAIRI, avocat commis d’office
En présence de Mme [G] [B], interprète en langue albanaise,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [K] [T]
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : cf recours
— abandon du moyen sur l’insuffisance de motivation
— l’intéressé a un passeport, pas de risque de fuite, assignation à résidence respectée. La preuve du refus d’embarquer n’est pas rapportée. Il a un hébegement stable et est en concubinage.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
— déloyauté et irrégularité du contrôle d’identité et de l’interpellation : il a été interpellé devant la préfecture, il ne présentait pas d’élément extérieur d’extranéité.
La présidente met dans le débat la question de la recevabilité de la requête en raison de l’absence de pièces justificatives utiles : il y a en procédure une pièce intitulée “procès-verbal de saisine et mise à disposition” dans laquelle est mentionné que les policiers se sont transportés à la préfecture du Nord pour procéder au contrôle et à l’interpellation de M. [S]. Il est indiqué qu’ils ont agi sur instructions. En procédure il ne figure aucun PV antérieur relatif à ces instructions et aux circonstances dans lesquelles il aurait été constaté que M. [S] était dépourvu de titre sur le territoire.
L’avocat rejoint les observations faites par la présidente et soulève l’irrecevabilité de la requête.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “J’ai un diplôme, j’ai fait les démarches pour pouvoir travailler, j’ai un problème de travail, je vais me marier et à cause de tout ça je peux rien faire.”
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/01463 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXCP
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 01/07/2025 à 08h40 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [U] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 03/07/2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 03/07/2025 à 08h27 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 02/07/2025 reçue et enregistrée le 02/07/2025 à 10h21 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [K] [T] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [U] [S]
né le 11 Octobre 2002 à [Localité 2]
de nationalité Albanaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Zouheir ZAIRI, avocat commis d’office
En présence de Mme [G] [B], interprète en langue albanaise,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 1er juillet 2025 notifiée le même jour à 08 heures40, l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [U] né le 11 octobre 2002 à [Localité 2] (Albanie) de nationalité albanaise en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 3 juillet 2025, reçue le même jour à 08h27, [S] [U] a saisi le magistrat du siège aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [S] [U] soutient les moyens suivants :
— sur l’erreur d’appréciation des garanties de représentation en ce que [S] [U] a un passeport, qu’il a respecté sa précédente assignation à résidence, qu’il n’a pas refusé d’embarquer, qu’il s’est présenté volontairement à la préfecture, qu’il dispose d’un hébergement stable et est en concubinage
Le représentant de l’administration demande le rejet du recours.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 2 juillet 2025, reçue au greffe le même jour à 10 heures 21, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [S] [U] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— sur l’irrégulartité du contrôle d’identité en ce que [S] [U] ne présentait pas d’élément extérieur d’extranéité.
La Présidente d’audience met dans le débat la question de la recevabilité de la requête par l’absence de pièces justificatives utiles. Il figure en procédure le procès-verbal de “saisine – Mise à disposition” mais il n’existe pas de procès-verbal antérieur expliquant les conditions de contrôle et d’interpellation de [S] [U].
Le conseil de [S] [U] rejoint l’observation de la présidente d’audience et soulève l’irrecevabilité de la requête.
Le représentant de la prefecture sollicite la prolongation de la rétention.
[S] [U] dit qu’il fait des démarches pour régulariser sa situation.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
La procédure fondant la requête en prolongation, base du recours en contestation, ayant été déclaré irrégulière, le recours excercé est devenu sans objet, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les moyens soulevés.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur l’irrecevabilité de la requête :
L’article 74 du code de procédure civile dispose que : “Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public”.
Le contentieux de la rétention est régi par les règles de la procédure civile.
Le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête est une exception de procédure et doit donc être soulevé in limine litis avant toute défense au fond.
En l’espèce, l’irrecevabilité de la requête a été relevée par le magistrat du siège à l’audience après la présentation par le conseil de [S] [U] d’un moyen au fond tiré de l’irrégulartité du contrôle d’identité et ensuite par le conseil de l’intéressé qui a acquiescé à l’observation du magistrat.
En conséquence, le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête sera écarté n’ayant pas été soulevé in limine litis.
Sur la régularité du contrôle d’identité et de l’interpellation :
L’article L.812-2 du CESEDA prévoit aussi un contrôle des titres de séjour, c’est à dire un contrôle des pièces ou documents sous le couvert desquels l’étranger est autorisé à circuler ou séjourner en France. Ce contrôle peut s’effectuer en dehors ou à la suite d’un contrôle d’identité. Il est toutefois limité à une durée de 6 heures consécutives dans un même lieu et les contrôles systématiques sont proscrits. La jurisprudence impose aussi aux services de police de rapporter “des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé (faisant) apparaitre sa qualité d’étranger”.
En l’espèce, [S] [U] a été interpellé et placé en retenue administrative le 30 juin 2025 à 14h05. Il ressort du procès-verbal intitulé “Saisine Mise à Disposition” que des fonctionnaires étaient alors en patrouille sur la commune de [Localité 5]. Sur instructions de leur hiérarchie, ils s’étaient transportés à la Préfecture du Nord à [Localité 5] “afin de prendre en charge une personne se sexe masculin et de nationalité albanaise pour vérification du droit au séjour”, sans autre précision. [S] [U] était alors invité à décliner son identité. Il était ensuite rapporté : “Vu les éléments objectifs d’extranéité déduits de circonstances extérieurs aux personnes même de l’intéressé qui est de nature à faire apparaitre sa qualité d’étranger “nous informe être d’une nationalité étrangère”“. [S] [U] était alors soumis à un contrôle de son titre de séjour et était ensuite interpellé, “la personne n’étant pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner sur le territoire national”.
S’agissant des circonstances pouvant faire présumer la qualité d’étranger, condition commune à tous les contrôles de titre de séjour, la jurisprudence a notamment considéré que la déclaration spontanée de sa nationalité étrangère par une personne faisant l’objet d’un contrôle d’identité réalisé en application de l’article 78-2 du CPP constitue un élément objectif, déduit de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé, qui peut justifier le contrôle des titres de séjour (1 re Civ., 13 mai 2015, pourvoi n° 14-50.047, Bull. 2015, I, n° 108).
En l’espèce, il ressort que le contrôle du titre de séjour de [S] [U] a été motivé par des instructions hiérarchiques policiaires mais qui demeurent inconnues, aucun acte en procédure ne permettant de connaitre la genèse de l’intervention des fonctionnaires de police et par le fait que [S] [U], alors invité à décliner son identité, a indiqué être de nationalité albanaise. Cependant, aucun élément de la procédure ne permet d’établir que les fonctionnaires de police intervenants ont procédé préalablement à un contrôle d’identité sur le fondement de l’article 78-2 du code de procédure pénale, le procès-verbal de saisine – mise à disposition n’évoquant qu’un déplacement en Préfecture sur instructions pour prendre en charge [S] [U]. Il n’apparait pas que les agents de police aient relevé des éléments permettant de soupçonner la commission d’une infraction de la part de [S] [U], qu’ils aient été munis de réquisitions du procureur de la République les autorisant à procéder à ce contrôle ou qu’ils aient été motivés par des éléments objectifs laissant présumer une atteinte à l’ordre publique. Il semble évident qu’ils n’ont pas agi dans le cadre des contrôles dits “Schengen” et sur réquisitions écrites du procureur de la République dans les lieux d’usage professionnel.
Il est donc à considérer que le contrôle auquel a été soumis [S] [U] était irrégulier, les fonctionnaires de police ayant agi sans fondement.
De plus, l’article L. 743-12 du CESEDA dispose qu’ « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger, dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ».
Les dispositions de l’article L. 743-12 prévoient ainsi que la nullité ne peut être prononcée que si l’irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne.
Le juge de la rétention apprécie souverainement l’absence de grief, entendu au sens de l’ancien article L. 552-13 du CESEDA (1 re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-14.627, publié).
Aussi, il convient de considérer que cette irrégulartité du contrôle auquel a été soumis [S] [U] entache de nullité la procédure, une atteinte ayant été porté aux droits de [S] [U] en ce que ce contrôle a entrainé son interpellation et une privation de son droit d’aller et venir en étant placé en retenue administrative.
Il sera donc fait droit au moyen soulevé et la levée de la rétention sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/1468 au dossier n° N° RG 25/01463 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXCP ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [U] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
DISONS que la demande d’annulation du placement en rétention est devenue sans objet ;
RAPPELONS que M. [U] [S] a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à [Localité 5], le 03 Juillet 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01463 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXCP -
M. LE PREFET DU NORD / M. [U] [S]
DATE DE L’ORDONNANCE : 03 Juillet 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [U] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [U] [S]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 03 Juillet 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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