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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 7, 8 janv. 2025, n° 24/09163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 24/09163 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDNY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET [9]
JUGEMENT
20L
N° RG 24/09163 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDNY
N° minute : 25/
du 08 Janvier 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[P]
[Z]
Copie exécutoire délivrée à
Me PAILLERE
Me PIOT
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [S] [X] [P]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 13] (LOT-ET-GARONNE)
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Maître Alix PIOT de l’AARPI QUINCONCE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant.
et
Madame [W] [U] [Z] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 12] (MEXIQUE)
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Maître Mireille PAILLERE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant.
DEMANDEURS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Madame Caroline DUBROCA, juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [S] [X] [P]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 13] (LOT-ET-GARONNE)
et de :
Madame [W] [U] [Z]
née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 12] (MEXIQUE)
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 2] 2021 par-devant l’officier de l’état civil de la commune du [Localité 11] ([10]), sans contrat de mariage préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civil.
Homologue la convention portant règlement des effets du divorce annexée au présent jugement.
Rappelle que l’homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne, en tant que de besoin, les parties à exécuter les obligations qu’elles se sont fixées.
Dit que les dépens seront supportés par moitié par chacun des époux.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales et par monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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