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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 12 juin 2025, n° 21/09238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GMF ASSURANCES, S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ACM, S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ACM en qualité d'assurance automobile souscrite par monsieur [ V ], Mutuelle MGEN |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
12 Juin 2025
N° RG 21/09238 – N° Portalis DB3R-W-B7F-XA5C
N° Minute :
AFFAIRE
[E] [K]
C/
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ACM, S.A. GMF ASSURANCES, M. L’Agent Judiciaire de l’Etat (AJE), Mutuelle MGEN
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [E] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Colin LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L299
DEFENDERESSES
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ACM en qualité d’assurance automobile souscrite par monsieur [V]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Catherine KLINGLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L192
S.A. GMF ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Dominique DUFAU de la SELARL DUFAU-ZAYAN Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1249
Monsieur l’Agent Judiciaire de l’Etat (AJE)
[Adresse 11]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Florence FRICAUDET, de la sarl FRICAUDET LARROUMET SALOMINO, avocat au barreau des Hats de Seine, NAN 706
Mutuelle MGEN
[Adresse 7]
[Localité 1]
défaillante
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Janvier 2025 en audience publique devant :
Thomas BOTHNER, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Elsa Carra, juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats, et après avis de prorogation au 12 juin 2025 donné aux parties,
EXPOSE DU LITIGE :
Le 29 juin 2017 à [Localité 14] (Hérault), alors qu’elle était passagère transportée d’un véhicule assuré auprès de la SA GMF Assurance, Mme [E] [K] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la SA Assurances du crédit mutuel Iard (ACM Iard).
Elle a notamment présenté une fracture du pied gauche, une contusion thoracique ainsi que des dorsolombalgies.
C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 15 et 16 novembre 2021, Mme [K] a fait assigner la société GMF Assurance devant la présente juridiction, en présence de l’agent judiciaire de l’Etat et de la Mutuelle générale de l’éducation nationale (MGEN), en vue d’obtenir réparation de ses préjudices.
Parallèlement, et par acte judiciaire du 1er février 2022, la société GMF Assurance a attrait la société ACM Iard dans la cause.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2022, Mme [K] demande au tribunal, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, de :
— condamner la société GMF Assurance à lui payer les sommes suivantes :
330 euros au titre des frais médicaux, 27 788,50 euros au titre des frais divers, 17 010,50 euros au titre de la tierce personne,7 982,72 euros au titre de la perte de gains professionnels temporaires,187 192 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, 6 255 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 40 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 16 000 euros au titre des souffrances endurées, 3 000 euros au titre du préjudice esthétique, 10 000 euros au titre du préjudice sexuel, 6 000 euros au titre du préjudice d’agrément, – condamner la société GMF Assurance à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [12] Colin Le Bonnois, avocat, par application des dispositions de l’article 699 du même code,
— rendre le jugement à intervenir commun à l’agent judiciaire de l’Etat et à l’organisme MGEN,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir qu’elle a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle était passagère du véhicule conduit par son époux et assuré auprès de la société GMF Assurance ; que son droit à indemnisation n’est pas contesté sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, de sorte qu’elle est fondée à obtenir l’indemnisation de ses préjudices sur la base du rapport d’expertise amiable établi par le docteur [U] [B].
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2023, la société GMF Assurance demande au tribunal de :
A titre principal,
— juger que seul le véhicule impliqué, conduit par M. [L] [V] et assuré auprès de la société ACM Iard, est fautif et que la contribution à la dette ne reposera que sur cette dernière,
— prononcer la mise hors de cause de la société GMF,
— condamner la société ACM Iard à la relever et garantir de toutes condamnations,
A titre subsidiaire,
— fixer les préjudices de Mme [E] [K] comme suit :
dépenses de santé actuelles : mémoire, frais divers : 1680 euros et, subsidiairement, 2 213,34 euros,frais de véhicule adapté : 10 258,28 euros,tierce personne temporaire : 10 156,83 euros,pertes de gains professionnels actuels : rejet,pertes de gains professionnels futurs : rejet,incidence professionnelle : rejet,déficit fonctionnel temporaire : 5 004 euros,souffrances endurées : 14 000 euros,déficit fonctionnel permanent : 30 240 euros,préjudice esthétique : 1 500 euros,préjudice d’agrément : 4 000 euros,préjudice sexuel : rejet,- juger que toute condamnation sera prononcée en deniers ou quittances,
— réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter l’agent judiciaire de l’Etat de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
— limiter l’exécution provisoire à hauteur d’un tiers des sommes allouées.
Elle soutient essentiellement que seul le conducteur du véhicule assuré auprès de la société ACM Iard est à l’origine de l’accident puisqu’il a indiqué avoir fermé les yeux, de sorte que cette dernière doit la relever et garantir de toute condamnation au stade de la contribution à la dette ; qu’à titre subsidiaire, si le tribunal devait opérer un partage de responsabilité, certains postes de préjudice doivent être rejetés en ce qu’ils ne sont pas justifiés ou doivent être réduits à de plus justes proportions sur la base du rapport d’expertise amiable.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2023, la société ACM Iard demande au tribunal de :
— fixer les préjudices de Mme [E] [K] comme suit :
dépenses de santé actuelles : réservé, frais divers : 1 780 euros et, subsidiairement, 2 313,34 euros,frais de véhicule adapté : 8 885,71 euros, subsidiairement, 9 142,28 euros et, encore plus subsidiairement, 10 056,51 euros, tierce personne temporaire : 9 614,32 euros,pertes de gains professionnels actuels : rejet,pertes de gains professionnels futurs : rejet,incidence professionnelle : rejet,déficit fonctionnel temporaire : 5 004 euros,souffrances endurées : 14 000 euros,déficit fonctionnel permanent : 27 520 euros,préjudice esthétique : 1 500 euros,préjudice d’agrément : 2 000 euros et, subsidiairement, 1 000 euros,préjudice sexuel : rejet,- débouter Mme [E] [K] du surplus de ses demandes,
— débouter d’agent judiciaire de l’Etat de sa demande,
— condamner Mme [E] [K] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient essentiellement que si elle ne conteste pas le droit à indemnisation de la victime, certains postes de préjudice, tels que les préjudices professionnels, doivent être rejetés en ce qu’ils n’ont pas été retenus par l’expert amiable ; que dans ces conditions, la créance de l’agent judiciaire de l’Etat n’est pas justifiée.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2023, l’agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal, au visa des articles L. 825-1 et suivants du code général de la fonction publique, de :
— condamner in solidum la société GMF assurances et la société ACM Iard à lui payer les sommes suivantes :
20 190,59 euros au titre des traitements versés à Mme [K] pendant son indisponibilité à sa fonction, imputable sur le poste des pertes de gains professionnels actuels, avec intérêts au taux légal à compter du dépôt des présentes conclusions, 34 425,19 euros au titre des charges patronales liées aux traitements versés à Mme [K] pendant son indisponibilité à sa fonction, avec intérêts au taux légal à compter du dépôt des présentes conclusions,93 147,13 euros au titre de la pension civile d’invalidité versée à Mme [K], imputable sur les postes de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle, avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir,- condamner in solidum la société GMF assurances et la société ACM Iard à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il fait essentiellement valoir qu’il est fondé à obtenir le remboursement des sommes exposées par l’Etat pour le compte de la victime sur le fondement de l’article 1er de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ainsi que des articles 29 et 32 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; qu’à cet égard, si la société GMF Assurance lui a déjà réglé la somme de 31 968,28 euros au titre de la rémunération qu’il a maintenue à la victime jusqu’à la date de consolidation, les assureurs des véhicules impliqués demeurent redevables des prestations qu’il a servies postérieurement à la consolidation de Mme [K].
Régulièrement assignée à personne morale, l’organisme MGEN n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il y a lieu de relever que la demande de “mise hors de cause” de la société GMF Assurance s’analyse, au regard des moyens développés à son soutien, en une défense au fond tendant à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, les prétentions formées à son égard.
Sur le droit à indemnisation
Il résulte des articles 1er et 2 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule.
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi susvisée, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident (2e Civ., 11 juillet 2002, n° 01-01.666 ; 2e Civ., 13 décembre 2012, n° 11-19.696).
Aux termes de l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il est constant que 29 juin 2017, Mme [K] a été victime d’un accident alors qu’elle était passagère transportée d’un véhicule assuré auprès de la société GMF Assurance, ce dont il résulte que ce dernier véhicule est impliqué au sens de la loi du 5 juillet 1985 susvisée.
Dès lors, la société GMF Assurance, qui ne dénie pas sa garantie, sera condamnée à réparer l’intégralité des conséquences dommageables de cet accident, dans les limites ci-après définies, étant rappelé que la contribution à la charge définitive de la dette entre les éventuels co-impliqués est sans incidence sur le droit à réparation de la victime.
Sur la liquidation des préjudices
Au regard de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [K], âgée de 52 ans lors des faits et de 54 ans lors de la consolidation de son état de santé fixée le 29 décembre 2018, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, qui parait le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survie de l’INSEE 2017-2019 France entière et sur un taux d’intérêt de 0 %, ainsi qu’une différenciation des sexes.
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
Mme [K] sollicite la somme de 330 euros au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
La société GMF Assurance ne conteste pas le montant de ce poste de préjudice.
Sur ce, il résulte de l’état des débours versé aux débats que le montant de la créance de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas été mise en cause dans le cadre de la présente procédure, s’élève à la somme de 10 250,89 euros au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage.
Il se déduit, en outre, de l’état des créances produit par l’agent judiciaire de l’Etat et d’un échange de correspondance émanant de l’organisme MGEN que ces deux tiers payeurs n’ont aucune créance à faire valoir au titre des dépenses de santé avant consolidation.
Au regard des factures produites, et une fois déduite la créance du tiers payeur, il revient à la victime une indemnité complémentaire de 330 euros.
— Frais divers
Ce sont les frais autres que médicaux, imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel subi par la victime, restés à la charge de cette dernière ou de tiers. Ils incluent les frais liés à l’hospitalisation, notamment la location d’une télévision et d’une chambre individuelle, étant précisé qu’il convient d’accorder à la victime le confort dont elle aurait bénéficié si l’accident ne s’était pas produit. Ils incluent également les frais de médecin conseil et de déplacement.
Mme [K] sollicite la somme de 27 788,50 euros, dont celle de 500 euros au titre des frais vestimentaires, celle de 1 680 euros au titre des frais d’assistance à expertise, celle de 800 euros au titre des frais d’annulation de vacances, celle de 1 759,90 euros au titre des frais de déplacement, ainsi que celle de 23 048,60 euros au titre de l’aménagement de son véhicule.
La société GMF Assurance offre la somme de 1680 euros au titre des frais d’assistance à expertise et, subsidiairement, celle de 2 213,34 euros en intégrant en sus les frais de location de vacances dans la limite de 533,34 euros.
En l’espèce, il est relevé à titre liminaire que le préjudice matériel relatif aux frais vestimentaires et aux frais d’annulation de vacances ainsi que le préjudice relatif aux frais de véhicule adaptés constituent des préjudices autonomes qui seront, comme tels, examinés de manière distincte.
Les notes d’honoraires versées aux débats révèlent que la victime a exposé la somme totale de 1 680 euros en vue d’être assistée par un médecin conseil lors des opérations d’expertise amiable rendues nécessaires par le fait dommageable, de sorte qu’elle est fondée à en obtenir l’indemnisation.
En revanche, il ressort des propres conclusions en demande que les frais de déplacement d’un montant de 1 759,90 euros ont été supportés par les proches – conjoint et fils – de la victime directe, constituant un préjudice qui leur est propre, alors même que Mme [K] ne produit aucun élément de nature à établir, ainsi qu’elle le prétend, qu’elle aurait remboursé cette somme aux intéressés ; partant, elle ne peut en solliciter l’indemnisation.
Dès lors, il lui sera alloué la seule somme de 1 680 euros.
— [Localité 15] personne avant consolidation
Il est rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime ou subordonnée à la production de justificatifs, et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
La demanderesse sollicite une somme de 17 010,50 euros, en tenant compte d’un taux horaire de 23,35 euros correspondant à celui pratiqué par le prestataire auquel elle a eu partiellement recours.
La société GMF Assurance offre la somme de 10 156,83 euros, sur la base d’un taux horaire de 23,35 euros s’agissant de l’assistance pour laquelle il est justifié le recours à un prestataire et sur la base d’un taux horaire de 15 euros pour le surplus.
Sur ce, l’expert amiable, dont les conclusions ne sont pas contestées sur ce point, a retenu la nécessité d’une aide humaine avant la consolidation à raison de trois heures par jour du 1er juillet 2017 au 1er octobre 2017 (93 jours), de deux heures par jour du 2 octobre 2017 au 2 janvier 2018 (93 jours), et d’une heure par jour du 3 janvier 2018 au 29 décembre 2018 (182 jours), soit un total de 647 heures [(93 x 3) + (93 x 2) + (182 x 1)].
Mme [K] justifie avoir eu recours à une aide prestataire durant 59 heures 30 entre le 5 juillet 2017 et le 24 janvier 2018, et dont le coût horaire s’élève à 23,35 euros, ce dont il résulte qu’elle est fondée à obtenir l’indemnisation de la somme qu’elle a effectivement exposée à cette occasion pour un montant total de 1 389,33 euros [59,5 x 23,35].
S’agissant du surplus, évalué à 587,5 heures [647 – 59,5] , il sera tenu compte d’un coût horaire de 18 euros, pour une aide passée non spécialisée n’ayant pas donné lieu au paiement de charges, de sorte que le préjudice s’élève à la somme de 10 575 euros [587,5 x 18].
Dès lors, il sera alloué à la victime la somme de 11 964,33 euros [1 389,33 + 10 575].
— Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation)
Ce poste indemnise le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire.
Mme [K] sollicite une somme de 7 982,72 euros en soutenant que son employeur a maintenu en partie sa rémunération durant son arrêt de travail.
La société GMF Assurance conclut au rejet de la demande en faisant valoir que la victime a bénéficié d’un maintien intégral de traitement pendant sa période d’indisponibilité.
En l’espèce, il ressort de la procédure, et notamment de l’avis d’impôt sur les revenus de l’année 2016, que Mme [K] exerçait la profession d’agent administratif des finances publiques et qu’elle percevait à ce titre un revenu net mensuel de 2 219,50 euros [26 634/12].
Le rapport d’expertise amiable, dont les conclusions ne sont pas contestées sur ce point, retient un arrêt de travail imputable à l’accident du 29 juin 2017 au 29 décembre 2018, soit durant 18 mois et 1 jour.
Il s’ensuit que la demanderesse aurait dû percevoir un revenu de 40 022,60 euros (2 219,50 x 18) + (2 219,50 /31)] durant la période considérée.
Il résulte de l’état des débours versé aux débats que l’agent judiciaire de l’Etat a versé à Mme [K] la somme totale de 39 090,26 euros, dont celle de 31 968,28 euros au titre de la rémunération maintenue et celle de 7 121,98 euros au titre d’indemnités pendant la période du 30 juin 2017 au 29 décembre 2018.
S’il apparaît qu’il s’est également acquitté des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues à la victime pour un montant total de 30 932,47 euros, ces charges ne constituent pas un préjudice de la victime, n’étant pas payées par celle-ci, de sorte qu’elles ne peuvent s’imputer sur le poste de perte de gains professionnels et donner lieu à action subrogatoire, l’employeur étant seulement admis à exercer une action directe contre le responsable pour en obtenir le remboursement, conformément à l’article 32 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
Ainsi, après déduction de la créance du tiers payeur, il revient à la victime une somme de 932,34 euros [40 022,60 – 39 090,26].
— Perte de gains professionnels futurs
Ce poste de préjudice correspond à la perte ou à la diminuation des revenus consécutive à l’incapacité permanente de la victime à compter de la date de consolidation.
La victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains (1re Civ., 8 février 2023, n° 21-21.283 ; 2e Civ., 6 juillet 2023, n° 22-10.347 ; 2e Civ., 21 décembre 2023, n° 22-17.891 ; 2e Civ., 10 octobre 2024, nº23-12.612).
En revanche, il ne peut être exigé de la victime qu’elle minimise son préjudice, de sorte qu’elle ne peut être privée de toute indemnisation au seul motif qu’elle a refusé un reclassement professionnel (2e Civ., 5 mars 2020, n° 18-25.891 ; 2e Civ., 19 septembre 2024, n° 22-23.692) ou qu’elle ne justifie pas avoir recherché un emploi compatible avec les préconisation de l’expert (2e Civ., 8 mars 2018, n° 17-10.151 ; Crim., 22 novembre 2022, n° 21-87.313).
Mme [K] sollicite la somme de 187 192 euros en soutenant qu’elle a bénéficié d’un arrêt de travail imputable à l’accident jusqu’au 29 juin 2020, date à laquelle elle a été admise à la retraite anticipée.
La société GMF Assurance conclut au rejet de la demande en faisant valoir que l’expert amiable n’a retenu aucun retentissement professionnel après la consolidation et que la demanderesse ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause ses conclusions.
Sur ce, il ressort de la procédure que Mme [K] a été maintenue en congé de longue maladie par son employeur du 30 décembre 2018 au 29 juin 2020, date à laquelle elle a été admise à la retraite anticipée pour invalidité.
Si la demanderesse soutient que cette situation est imputable à l’accident, cette affirmation est contredite par le rapport d’expertise amiable qu’elle produit elle-même aux débats et dont il résulte qu’il n’existe pas, au-delà de la consolidation, de “retentissement professionnel qui puisse être mis en rapport direct et certain avec l’état séquellaire fonctionnel et anatomique (la patiente évoquant d’une part les difficultés intrinsèquement liées au fonctionnement des administrations et d’autre part des problèmes de déplacements en voiture depuis son domicile)”.
A cet égard, le rapport d’expertise non contradictoire établi le 2 septembre 2020 par le docteur [N] [W], à la demande de l’employeur, aux termes duquel ce praticien conclut à une inaptitude “absolue et définitive à tout poste dans la fonction publique sans reclassement professionnel possible à compter du 29 juin 2020”, en raison d’une “marche sur la pointe des pieds […] impossible”, d’un “pied creux bilatéral sévère” et d’une “persistance de douleur à la palpation”, ne peut à lui seul, et à défaut d’être étayé par des éléments médicaux plus circonstanciés, remettre en cause les conclusions de l’expert sur ce point.
Il en résulte que Mme [K] échoue à caractériser un préjudice professionnel postérieur à la consolidation de son état.
Dès lors, la demande doit être rejetée.
— Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser, non la perte de revenus, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Il inclut en outre les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste et d’incidence sur la retraite.
Mme [K] sollicite une somme de 50 000 euros en faisant valoir qu’elle a été exclue du monde du travail en raison de ses séquelles alors que son activité professionnelle lui apportait un épanouissement et une vie sociale qui la valorisait.
La société GMF Assurance conclut au rejet de la demande en soutenant que l’expert n’a retenu aucun retentissement professionnel.
En l’espèce, dès lors qu’il n’est pas démontré que la victime s’est trouvée dans l’impossibilité de poursuivre son activité professionnelle postérieurement à la consolidation de son état, celle-ci n’est pas fondée à se prévaloir d’un quelconque préjudice consécutif à une exclusion du monde du travail.
En conséquence, la demande sera rejetée.
— Aménagement du véhicule
La demanderesse sollicite une somme de 23 048,60 euros correspond au surcoût d’aménagement d’un véhicule afin de le doter d’une boîte automatique.
La société GMF Assurance offre à ce titre la somme de 10 258,28 euros.
En l’espèce, l’expert amiable, dont les conclusions ne sont pas discutées ce point, retient que “l’utilisation d’une boîte de vitesses automatiques faciliterait notablement les déplacements en voiture”.
Au regard du devis produit aux débats par Mme [K], le tribunal retiendra un surcoût de 2 200 euros lié à l’aménagement d’une boîte automatique, en tenant compte d’une périodicité de renouvellement tous les sept ans, sur laquelle les partie s’accordent, soit un surcoût annuel de 314,30 euros [2 200 / 7].
Ainsi, le préjudice s’évalue ainsi que suit :
— surcoût initial en 2019 : 2 200 euros,
— surcoût capitalisé en 2026 selon l’euro de rente viagère pour une femme âgée de 62 ans au jour du premier renouvellement : 314,30 x 25,427 = 7 991,71 euros,
Total : 10 191,71 euros.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 10 258,28 euros, dans la limite de la somme proposée en défense.
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité – totale ou partielle –, et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Mme [K] sollicite une somme de 6 255 euros.
La société GMF Assurance offre celle de 5 004 euros.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert amiable, dont les conclusions ne sont pas discutées sur ce point, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 28 euros par jour :
— déficit fonctionnel temporaire total du 29 juin 2017 au 30 juin 2017 (2 jours) : 2 x 28 = 56 euros,
— déficit fonctionnel temporaire de 75% du 1er juillet 2017 au 1er octobre 2017 (93 jours) : 93 x 28 x 0,75 = 1 953 euros,
— déficit fonctionnel temporaire de 50 % du 2 octobre 2017 au 2 janvier 2018 (93 jours) : 93 x 28 x 0,50 = 1 302 euros,
— déficit fonctionnel temporaire de 25 % du 3 janvier 2018 au 29 décembre 2018 (361) : 361 x 28 x 0,25 = 2 527euros,
Total : 5 838 euros.
Aussi, les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 5 838 euros.
— Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, ainsi que des interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Mme [K] sollicite une somme de 16 000 euros.
La société GMF Assurance offre la somme de 14 000 euros.
Ces souffrances sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale ; cotées à 4 /7 du fait “de l’événement accidentel, des douleurs physiques subséquentes et du vécu psychologique”, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 16 000 euros.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composantes les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
La demanderesse sollicite une somme de 40 000 euros.
La société GMF Assurance offre la somme de 30 240 euros.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 16 % en raison, notamment, de la “persistance de douleurs résiduelles cervicales et hémithoraciques gauches”, d’une “gêne douloureuse et (d’un) enraidissement de l’ensemble des articulations de la cheville, du médio-pied et de l’avant-pied qui gêne toujours de manière significative la déambulation”, d’une “sensibilité non spécifique à l’étage cervical” ou encore d’un “enraidissement notable du pied gauche”.
La victime étant âgée de 54 ans lors de la consolidation, il sera fixé une valeur de point de 1 890 euros et il lui sera alloué une indemnisé de 30 240 euros [1 890 x 16].
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.
Mme [K] sollicite une somme de 3 000 euros à ce titre.
La société GMF Assurance offre celle de 1 500 euros.
Fixé à 1,5/7 par l’expert amiable, dont les conclusions ne sont pas discutées sur ce point, du fait de “la déformation du pied et (de la) voussure sous mammaire gauche, très discrètement visible” ainsi que d’une “dysharmonie dans le déroulement du pas du côté gauche”, il justifie l’octroi de la somme de 2 000 euros.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
La demanderesse sollicite une somme de 6 000 euros.
La société GMF Assurance offre la somme de 4 000 euros.
Il ressort de la procédure que Mme [K] pratiquait régulièrement la course à pied antérieurement à l’accident et qu’elle était par ailleurs inscrite dans un club de remise en forme.
L’expert amiable, dont les conclusions ne font l’objet d’aucune discussion sur ce point, retient l’existence d’un préjudice d’agrément à ce titre, ce qui justifie d’allouer à la victime la somme de 5 000 euros.
— Préjudice sexuel
Ce poste de préjudice tend à réparer les effets permanents des séquelles touchant à la sphère sexuelle. Il faut distinguer le préjudice morphologique, lié à l’atteinte des organes sexuels primaires et secondaires ; le préjudice lié à la vie sexuelle elle-même, qui repose essentiellement sur la perte de plaisir ou de confort lors de l’accomplissement de l’acte sexuel ; et le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
Mme [K] sollicite une somme de 10 000 euros en raison d’une perte de libido.
La société GMF Assurance conclut au rejet de la demande.
En l’espèce, il ne résulte ni du rapport d’expertise amiable ni d’aucune pièce de la procédure que la victime subirait un préjudice sexuel lié à une perte de libido consécutive à l’accident.
Partant, la demande ne peut qu’être rejetée.
— Préjudice matériel
Mme [K] réclame la somme de 1 300 euros, dont celle de 500 euros au titre des frais vestimentaires et celle de 800 euros au titre des frais d’annulation de vacances.
La société GMF Assurance conclut au rejet de la demande et offre, à titre subsidiaire, la somme de 533,34 euros au titre des frais d’annulation de vacances au prorata temporis à compter de l’accident.
Sur ce, la demanderesse ne produit aucune pièce probante de nature à établir la réalité et l’étendue du préjudice vestimentaire allégué, de sorte qu’elle n’est pas fondée à en obtenir l’indemnisation.
En revanche, elle démontre avoir réglé la somme de 800 euros correspondant au coût de location d’un logement de vacances du 24 juin 2017 au 8 juillet 2017 (15 jours), dont elle n’a pu profiter à compter du fait dommageable survenu le 29 juin 2017, ce qui justifie de lui allouer la somme de 533,34 euros [800 / 15 x 10] pour la période du 29 juin 2017 au 8 juillet 2017 (10 jours).
***
Il n’appartient pas au tribunal de faire les comptes entre les parties et de déterminer le montant restant dû par le débiteur des indemnités après déduction des provisions éventuellement versées, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer les condamnations en “deniers ou quittances”, ainsi que le sollicite la société GMF Assurance.
Sur la demande de garantie formée par la société GMF Assurance
Il résulte des articles 1er et 2 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule.
Il résulte des articles 1240 et 1346 du code civil que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation et son assureur, qui a indemnisé les dommages causés à un tiers, ne peuvent exercer un recours contre un autre conducteur impliqué que sur leur fondement. La contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives et, en l’absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, la contribution se fait entre eux par parts égales (2e Civ., 28 mai 2009, n° 08-15.852 ; 2e Civ., 1 juin 2011, n° 10-20.03 ; 2e Civ., 10 octobre 2024, n° 23-12.120).
En l’espèce, il ressort de l’enquête de police, et notamment des diverses auditions recueillies à cette occasion, que le conducteur du véhicule assuré par la société ACM Iard, M. [L] [V], circulait sur la chaussée lorsqu’il a fermé les yeux en raison d’une gêne visuelle, a dévié de sa trajectoire et a percuté le véhicule qui arrivait en sens inverse, dans lequel se trouvait Mme [K].
Il s’en évince que M. [V], dont le véhicule est également impliqué dans l’accident au sens de la loi du 5 juillet 1985, n’a pas adopté un comportement prudent à l’égard des autres usagers de la route.
En revanche, il ne résulte ni de l’enquête de police ni d’aucune autre pièce des débats que M. [M] [K], qui conduisait le véhicule dans lequel la victime était passagère transportée, aurait commis une quelconque faute à l’origine du dommage.
Dès lors, la société ACM Iard sera condamnée à garantir intégralement la société GMF Assurance des condamnations mises à la charge de cette dernière en raison de l’accident survenu le 29 juin 2017, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles.
Sur les demandes de l’agent judiciaire de l’Etat
Il résulte des articles 29 à 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, dans leur rédaction issue de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, et 1er de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 que, lorsque le décès, l’infirmité ou la maladie d’un agent de l’Etat est imputable à un tiers, l’Etat dispose de plein droit contre ce tiers, par subrogation aux droits de la victime ou de ses ayants droit, d’une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants droit à la suite du décès, de l’infirmité ou de la maladie, et que les prestations énumérées par le premier de ces textes doivent être déduites, poste par poste, sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge. En outre, selon le principe de la réparation intégrale, la réparation du dommage ne peut excéder le montant du préjudice.
Il résulte de l’article 32 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, dont les dispositions sont applicables à l’Etat par dérogations à celles de l’article 2 de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, que les charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d’indisponibilité de celle-ci ouvrent droit à une action directe de l’employeur contre le responsable des dommages ou son assureur pour en obtenir le remboursement.
En l’espèce, l’agent judiciaire de l’Etat sollicite la condamnation des sociétés GMF Assurance et ACM Iard à lui verser, d’une part, la somme de 20 190,59 euros au titre des traitements versés à la victime, imputable selon lui sur le poste des pertes de gains professionnels actuelles, d’autre part, celle de 34 425,19 euros au titre des charges patronales liées à ces traitements et, enfin, celle de 93 147,13 euros au titre de la pension d’invalidité, imputable selon lui sur les postes des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle.
Il résulte de l’état des débours versé aux débats que l’agent judiciaire de l’Etat a versé à Mme [K] les sommes suivantes :
— 39 090,26 euros, dont celle de 31 968,28 euros au titre de la rémunération maintenue et celle de 7 121,98 euros au titre des indemnités versées, pour la période du 30 juin 2017 au 29 décembre 2018,
— 20 288,36 euros, dont celle de 20 190,59 euros au titre de la rémunération maintenue et celle de 97,77 euros au titre des indemnités versées, pour la période du 30 décembre 2018 au 30 juin 2020,
— 93 147,13 euros au titre du capital représentatif de la pension d’invalidité du 30 juin 2020 au 11 novembre 2026.
Or, les sommes de 20 190,59 euros et de 93 147,13 euros, qui ont été servies postérieurement à la date de consolidation fixée le 29 décembre 2018 et qui réparent des préjudices permanents, ont vocation à s’imputer sur les pertes de gains professionnels futurs ainsi que sur l’incidence professionnelle. Toutefois, dans la mesure où il a été jugé que Mme [K] n’avait subi aucun préjudice à ce titre, aucun recours subrogatoire ne peut donc être exercé à l’encontre des assureurs des véhicules impliqués de ce chef.
Par ailleurs, et pour les mêmes motifs, l’agent judiciaire ne peut valablement exercer une action directe contre les sociétés GMF Assurance et ACM Iard afin d’obtenir le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues postérieurement à la consolidation, pour un montant de 34 425,19 euros.
En conséquence, il sera débouté de ses prétentions.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés in solidum par la société GMF Assurance et la société ACM Iard, qui succombent
Il y a lieu d’autoriser Me Colin Le Bonnois, avocat, à recouvrer ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société GMF Assurance à payer la somme de 4 000 euros à Mme [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de rejeter le surplus des demandes formées à ce titre.
Aucune considération ne justifie d’écarter, en tout ou partie, en application de l’article 514-1 du code de procédure civile, l’exécution de droit qui s’attache à la présente décision ; partant, la demande formée à cette fin sera rejetée.
En outre, la demande tendant à déclarer le jugement commun à l’agent judiciaire de l’Etat ainsi qu’à l’organisme MGEN est sans objet, et sera comme telle rejetée, dès lors que ces derniers sont d’ores et déjà parties à la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Dit que le droit à indemnisation de Mme [E] [K] à la suite de l’accident de la circulation survenu le 29 juin 2017 est intégral ;
Condamne la SA GMF Assurance à payer à Mme [E] en réparation de ses préjudices, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— 330 euros au titre des dépenses de santé ;
— 1 680 euros au titre des frais divers ;
— 11 964,33 euros au titre de la tierce personne temporaire ;
— 932,34 euros au titre des pertes de gains professionnels actuelles ;
— 10 258,28 euros au titre des frais de véhicule adapté ;
— 5 838 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 16 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 30 240 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— 533,34 euros au titre du préjudice matériel ;
Déboute Mme [E] [K] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
Condamne la SA Assurances du crédit mutuel Iard à garantir intégralement la SA GMF Assurance des condamnations mises à sa charge à la suite de l’accident de la circulation survenu le 29 juin 2017, dont les dépens et les frais irrépétibles afférents à la présente procédure ;
Déboute l’agent judiciaire de l’Etat de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne in solidum la SA GMF Assurance et la SA Assurances du crédit mutuel Iard aux dépens ;
Condamne la SA GMF Assurance à payer à Mme [E] [K] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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