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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 5 juil. 2025, n° 25/03914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
Rétention administrative
N° RG 25/03914 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HHCB
Minute N°25/00858
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 05 Juillet 2025
Le 05 Juillet 2025
Devant Nous, Magali PALEE, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Jamila DAROUICHE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU CALVADOS en date du 27 décembre 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU CALVADOS en date du 30 juin 2025, notifié à Monsieur [Y] [U] [J] le 01 juillet 2025 à 08h15 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [Y] [U] [J] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 04 juillet 2025 à 10h50
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU CALVADOS en date du 04 Juillet 2025, reçue le 04 Juillet 2025 à 14h23
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [Y] [U] [J]
né le 23 Janvier 2001 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Maître Chloé BEAUFRETON, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de PREFECTURE DU CALVADOS, dûment convoqué.
En présence de [D] [I], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 6].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DU CALVADOS, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Maître Chloé BEAUFRETON en ses observations.
M. [Y] [U] [J] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [L] [U] [J] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 1er juillet 2025.
I – Sur la régularité de la procédure
Sur l’avis Parquet de la procédure de rétention administrative
Il résulte de l’article L.741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. »
Au regard du rôle de garant de la liberté individuelle conféré par l’article L.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au procureur de la République, son information immédiate sur la décision de placement en rétention doit être effective. S’il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé du placement en rétention, ainsi qu’il est prévu à l’article L.741-8 du même code, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits (voir en ce sens, Civ. 1ère, 14 octobre 2020, n° 19-15.197).
La jurisprudence admet généralement un délai de 45 minutes entre la notification de l’arrêté de placement à l’étranger et l’avis émis au procureur de la République (voir en ce sens, CA de [Localité 7], 29 août 2018, n° 18/03700).
En l’espèce, il ressort de la procédure que le procureur de la République près du TJ de [Localité 1] a été informé le 1er juillet à 9h33 par mail du placement en rétention de Monsieur X intervenu le même jour à 8h15 soit un intervalle de 1 heure et 18 minutes.
De plus, la préfecture du Calvados n’apporte aucun élément permettant de justifier ce délai manifestement excessif entre le placement en rétention administrative et l’information transmise.
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
En toute hypothèse, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête même en l’absence de contestation (voir en ce sens Civ. 1ère, 14 mars 2018, n° 17-17.328).
Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).
Il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête (1ère Civ., 6 juin 2012, n° 11-30.185 ; 1ère Civ., 13 février 2019, n° 18-11.655).
Le conseil de l’intéressé allègue que la Préfecture n’a pas joint de pièces utiles permettant de retracer utilement le parcours de Monsieur [J] entre sa levée d’écrou intervenue le 1er juillet à 8h15, son vol aller-retour en Algérie, son placement au CRA du [Localité 3] et son placement définitif au CRA d'[Localité 5] le 3 juillet 2025 à 18h52.
En l’espèce, après étude du dossier, il ressort que la préfecture du Calvados n’a effectivement joint aucun élément sur le parcours de Monsieur [J] depuis sa levée d’écrou ni dans quelles conditions celui-ci était retenu et cela pendant une période de plus de 48 heures.
Dès lors, la procédure est entachée d’irrégularité et il sera mis fin à la rétention de Monsieur [L] [U] [J].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/03914 avec la procédure suivie sous le n° RG 25/03915 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/03914 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HHCB ;
Constatons l’irrégularité du placement en rétention
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [Y] [U] [J]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 05 Juillet 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 05 Juillet 2025 à ‘[Localité 6]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU CALVADOS et au CRA d’Olivet.
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