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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 8 août 2025, n° 24/01137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01137 – N° Portalis DB2E-W-B7E-M7PM
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00540
N° RG 24/01137 – N° Portalis DB2E-W-B7E-M7PM
Copie :
— aux parties (FE) en LRAR
SAS [10] ([8])
[9] (CCC + FE)
— avocat (CCC) par LS
Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES
Le :
Pour le Greffier
Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT du 08 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur
— [H] [N], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 18 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Août 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 08 Août 2025,
— Contradictoire et en premier ressort
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A.S. [10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Noëllie ROY substituant Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [M] [X], munie d’un pouvoir permanent
N° RG 24/01137 – N° Portalis DB2E-W-B7E-M7PM
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 04 octobre 2018, à 10h00, Madame [W] [C] ressentait une forte douleur dans le dos en remplissant des bouteilles conduisant à un diagnostic de lumbogo avec sciatique par le Docteur [O] le jour même dans le cadre du certificat médical initial.
Le 17 octobre 2018, la SAS [10] déclarait le sinistre à la [7] sans formuler aucune réserve sur le fondement de l’article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale applicable à l’époque.
Le 09 novembre 2018, la [7] informait la SAS [10] qu’elle prenait en charge le sinistre comme un accident du travail.
Le 27 décembre 2018, la SAS [10] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse en contestation de la reconnaissance de l’accident du travail.
Le 22 avril 2019, l’état de santé de Madame [W] [C] était considéré comme guéri par son médecin traitant vu le certificat médical final du Docteur [V] en date du 23 avril 2019.
Le 28 avril 2020, la SAS [10] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de la reconnaissance de l’accident du travail et en contestation de la durée des arrêts de travail.
Le 07 avril 2025, la [7] concluait à titre liminaire à l’irrecevabilité du recours pour forclusion du recours ou tardivité du recours et à titre principal au débouté de la demanderesse et dans tous les cas à la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 06 juin 2025, la SAS [10] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’inopposabilité de la décision de reconnaissance de l’accident du travail du 04 octobre 2018 pour absence de matérialité du sinistre.
Le 18 juin 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 08 août 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la SAS [10].
Sur le fond
Attendu que l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ;
Attendu que la jurisprudence est venue préciser qu’il devait s’agir d’un évènement soudain survenu au temps et au lieu du travail (Civ 2, 21 juin 2012, 11-17.357) et que la lésion provoquée par cet évènement soudain pouvait être d’ordre tant physique (Soc. 28 juin 1989, n°88-11.785) que psychologique (Civ 2, 1er juillet 2003, 02-30.576) tant que cette lésion psychologique apparaissait de manière brutale (Civ. 2, 15 mars 2012, 11-11. 982 et Civ. 2, 19 septembre 2013, 12-22.295) ;
N° RG 24/01137 – N° Portalis DB2E-W-B7E-M7PM
Attendu que la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a clairement indiqué dans son arrêt en date du 28 mai 2014 (13-16.968) que la charge de la preuve incombait au salarié dans un litige l’opposant à une [6] en précisant que les affirmations du salarié devaient être étayées par des éléments objectifs susceptibles d’établir que l’accident s’était produit au temps et au lieu du travail avant de venir préciser dans un arrêt ultérieur en date du 09 février 2017 (16-11.065) que le salarié devait aussi rapporter la preuve de l’apparition d’une lésion au temps et au lieu du travail ;
Attendu que la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a clairement indiqué dans son arrêt en date du 16 décembre 2003 (02-30.959) que toute lésion survenue aux temps et au lieu du travail doit être considérée comme résultant d’un accident du travail du fait de la présomption d’imputabilité dans la mesure où cette présomption pose le principe d’un lien entre la lésion et le travail sauf à ce que la [6] arrive à rapporter la preuve que la lésion à une origine totalement étrangère au travail comme elle l’a clairement indiqué dans son arrêt en date du 01 juin 2011 (10-15.837) et que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime comme elle l’indique de manière claire et précise dans son arrêt en date du 17 février 2011 (10-14.981) ;
Attendu que la charge de la preuve qui pèse sur le salarié dans sa relation avec l’organisme social est transférée à ce dernier dans son litige vis-à-vis de l’employeur (Soc, 05 novembre 1975, 74-15.245) ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans considère que l’organisme social rapporte bien la preuve de la matérialité de l’accident du travail en ce qu’il ressort des pièces produites par la [6] que le sinistre a eu lieu au temps et eu lieu du travail soit le 04 octobre 2018 à 10h00 alors qu’elle remplissait des bouteilles selon les dires de la salariée qui étaient confirmés par un certificat médical du jour même du sinistre ;
Attendu que cette déclaration de la salariée confirmée par un certificat médical du jour même suffit pour la jurisprudence à rapporter la preuve de la matérialité du sinistre au temps et au lieu du travail (Civ.2, 22 janvier 2009, 07-21.726) ce qui a pour conséquence juridique de faire jouer le principe de la présomption d’imputabilité du sinistre au travail (Civ. 2, 08 novembre 2018, 17-26.842) sauf à ce que l’employeur vienne à démontrer que la lésion a une origine totalement étrangère au travail ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque l’employeur se contente de contester la matérialité des faits ;
Attendu que c’est donc en usant de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de faits et de preuves débattus devant elle (Civ. 2, 01 juin 2023, 21-21.281) que la juridiction de céans considère que la [7] rapporte bien la preuve de la matérialité du sinistre au temps et au lieu du travail permettant d’appliquer la présomption d’imputabilité au travail de l’accident ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter la SAS [10] de sa prétention à se voir déclarer inopposable la décision de la [7] en date du 09 novembre 2018 reconnaissant le sinistre de Madame [W] [C] comme un accident du travail.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SAS [10] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de la [7] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où elle a dû mobiliser ses équipes du service contentieux pour répondre aux écritures de la demanderesse et soutenir oralement ses conclusions ce qui a un coût qui est détourné de la mission première de l’assurance maladie à savoir financier les soins ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SAS [10] à payer à la [5] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la SAS [10] ;
DÉBOUTE la SAS [10] de sa prétention à se voir déclarer inopposable la décision de la [7] en date du 09 novembre 2018 reconnaissant le sinistre de Madame [W] [C] comme un accident du travail ;
DÉCLARE opposable à la SAS [10] la décision de la [7] du 09 novembre 2018 reconnaissant le sinistre de Madame [W] [C] comme un accident du travail ;
CONDAMNE la SAS [10] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS [10] à payer à la [5] la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 08 août 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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