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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 13 mai 2025, n° 25/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00256
DU : 13 Mai 2025
RG : N° RG 25/00019 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JKW6
AFFAIRE : [E] [V], S.C.I. DE LA TUILERIE C/ [X] [U], [C] [W] épouse [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du treize Mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Hervé HUMBERT,
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [V]
demeurant 24, route de Sarreguemines – 54280 SEICHAMPS
représenté par Me Joëlle FONTAINE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 164
S.C.I. DE LA TUILERIE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis 24, route de Sarreguemines – 54280 SEICHAMPS
représentée par Me Joëlle FONTAINE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 164
DEFENDEURS
Monsieur [X] [U],
demeurant 18, rue du Chanois – 54280 SEICHAMPS
représenté par Me Frédérique LEMAIRE-VUITTON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 64
Madame [C] [W] épouse [U],
demeurant 18, rue du Chanois – 54280 SEICHAMPS
représentée par Me Frédérique LEMAIRE-VUITTON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 64
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 08 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2025.
Et ce jour, treize Mai deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 31 décembre 2024, Monsieur [E] [V] et la Société civile immobilière (SCI) DE LA TUILERIE ont fait assigner Monsieur [X] [U] et Madame [C] [U] (les époux [U]) devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé.
L’affaire appelée initialement à l’audience du 21 janvier 2025, a été renvoyée, à la demande des parties aux audiences suivantes :
— 04 février 2025 ;
— 04 mars 2025 ;
— 25 mars 2025 ;
— 08 avril 2025, date à laquelle elle a été retenue pour être plaidée.
Aux termes de leurs dernières conclusions oralement soutenues à l’audience, Monsieur [E] [V] et la SCI DE LA TUILERIE, au visa de l’article 835 du Code de procédure civile et de l’article 701 alinéa 1 du Code civil, demande de :
— ordonner aux consorts [U] de libérer de tous encombrants le passage sur leur fonds cadastré AR 34, 33, 413 et ce sur une bande de 7 mètres de largeur en limite SUD-OUEST, et de 15 mètres de largeur en limite NORD-EST, telle que définie à l’acte notarié du 27 mai 1987 contenant création d’une servitude conventionnelle au profit du fonds cadastré AR 412, et ce sous astreinte de 800 € par infraction constatée,
— autoriser l’enlèvement au fur et à mesure, de tout objet encombrant le passage et ce aux frais des consorts [U],
— les débouter de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, et notamment des fins de leur demande reconventionnelle,
— les condamner à leur payer la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ,
— les condamner aux dépens.
Monsieur [E] [V] et la SCI DE LA TUILERIE exposent être respectivement usufruitier et nu propriétaire d’un bâtiment de ferme à SEICHAMPS avec cour, cadastré AR 481, AR 483 et AR 412, cet ensemble abritant une exploitation agricole familiale. Ils ajoutent que la parcelle A 412 bénéficie d’une servitude conventionnelle de passage s’exerçant sur les parcelles AR 413, AR 429 et AR 431 acquises par les époux [U] en 2022. Ils précisent que cette servitude permet aux propriétaires du fonds dominant de passer à pied, avec animaux et en véhicules, pour les besoins de l’exploitation agricole.
Ils se plaignent que les époux [U] n’ont de cesse depuis 2022 que d’entraver très régulièrement ce passage, le rendant incommode, voire dangereux, et ce malgré la mise en demeure adressée par leur conseil le 22 juillet 2024. Ils déplorent que Madame [U] permette à la clientèle du salon de beauté qu’elle exploite de se garer sur l’emprise de la servitude. Ils se fondent sur un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 6 juin 2024 et sur des photographies.
Ils estiment que cette situation constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser, et qu’elle entrave le bon fonctionnement de l’installation.
Ils ajoutent que le juge du fond n’est pas saisi par les défendeurs à ce jour, et qu’en tout état de cause, l’éventuelle disparition de l’état d’enclave n’aurait aucune incidence sur l’existence de la servitude conventionnelle.
En réponse à la demande reconventionnelle des époux [U], ils contestent qu’eux-mêmes laisseraient des véhicules stationner sur l’assiette de la servitude ou y entreposeraient du matériel.
Aux termes de leurs dernières conclusions oralement reprises à l’audience, les époux [U], au visa des articles 835 du Code de procédure civile, et 544 du Code civil, demandent de :
— surseoir à statuer dans l’attente du jugement qui sera rendu par le Tribunal judiciaire de NANCY au sujet de l’extinction de la servitude conventionnelle de passage grevant les parcelles cadastrées section AR 413, 429 et 431 au bénéfice de la parcelle cadastrée section AR 412 ,
Subsidiairement
— débouter M. [E] [V] et de la SCI DE LA TUILERIE de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— enjoindre à M. [E] [V] et à la SCI DE LA TUILERIE de ne déposer aucun matériel ou matériaux, de ne stationner aucun véhicule, de n’utiliser l’assiette de la servitude à aucun autre usage qu’un simple passage la servitude grevant les parcelles de terrain cadastrées section AR n° 413, 429 et 431 au bénéfice de la parcelle cadastrée section AR n ° 412, et ce sous astreinte de 2.000, 00 € par infraction constatée,
— condamner M. [E] [V] et la SCI DE LA TUILERIE à verser à M. [X] et à Mme [C] [U] la somme de 2.000, 00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les condamner aux dépens.
Ils font valoir, s’agissant de la servitude de passage, que celle-ci a été créée conventionnellement afin de permettre aux demandeurs d’accéder à leurs parcelles, qui ne disposaient d’aucun accès à la voie publique ; ils observent que cette situation a changé, l’acquisition de deux autres parcelles ayant permis un accès direct à la parcelle AR 412 depuis la voie publique. Ils considèrent que cette servitude ne se justifie plus, l’état d’enclavement ayant disparu. Ils ajoutent que M. [V] et la SCI DE LA TUILERIE n’ont plus d’activité agricole justifiant le passage d’engins de grande largeur.
Au soutien de leur demande de sursis à statuer, ils exposent avoir saisi le Tribunal judiciaire par assignation pour l’audience de mise en état du 03 juin 2025, aux fins de demander à la juridiction de constater l’extinction de la servitude de passage.
Ils considèrent dénués de toute valeur probante les documents produits par les demandeurs censés démontrer qu’ils seraient responsables du stationnement de véhicules sur la servitude litigieuse. Ils relèvent que le stationnement des voitures ne gêne pas davantage le passage que la présence d’un transformateur. Inversement, ils reprochent aux demandeurs d’entreposer ou de laisser entreposer des matériels et détritus divers.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025 date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 378 du Code civil, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article 379 du même code prévoit que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la servitude de passage sur les fonds cadastrés AR 34, 33, 413 et ce sur une bande de 7 mètres de largeur en limite SUD-OUEST, et de 15 mètres de largeur en limite NORD-EST, a été prévue à l’acte notarié du 27 mai 1987 contenant création d’une servitude conventionnelle au profit du fonds cadastré AR 412, et ce « pour permettre à M. et Mme [V] d’accéder aux immeubles cadastrés section AR, n° 412 ».
S’il est exact en l’espèce qu’il s’agit d’une servitude conventionnelle, il apparaît que la situation d’enclave de la parcelle bénéficiant de la servitude est à l’origine de sa création, de sorte que les défendeurs ont saisi le Tribunal judiciaire aux fins de constater l’extinction de cette servitude de passage, l’affaire étant appelée pour la première fois à la mise en état du 03 juin 2025.
Compte tenu du lien étroit entre les demandes formulées et l’existence de cette servitude, il apparaît de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes principales et reconventionnelles.
Il sera également sursis à statuer sur les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNONS le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes principales et reconventionnelles dans l’attente du jugement qui sera rendu par le tribunal judiciaire dans la procédure 25/1150 relative à la demande d’extinction de la servitude conventionnelle de passage grevant les parcelles cadastrées AR n° 413, 429 et 431 au bénéfice de la parcelle cadastrée section AR n° 412 ;
DISONS que la procédure sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente ;
ORDONNONS le sursis à statuer sur les dépens et les demandes relatives à l’article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le
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