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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 23 juil. 2025, n° 23/00668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL HARNIST AVOCAT
la SCP LOBIER & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 6]
**** Le 23 Juillet 2025
Troisième Chambre Civile
N° RG 23/00668 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J2JR
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Mme [S] [H]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par la SELARL HARNIST AVOCAT, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
S.A. LYONNAISE DE BANQUE en son établissement sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 20 Juin 2025 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 23/00668 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J2JR
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [H] était cliente de l’agence Les Angles de la société Lyonnaise de Banque.
Suivant acte sous seing privé du 12 mars 2015, Mme [S] [H] souscrivait auprès de la société Lyonnaise de Banque une convention de gestion conseillée.
Le 8 avril 2015, une somme de 75 000 euros était virée du compte courant de Mme [S] [H] sur un compte titres.
Mme [S] [H] soutient que M. [C] [W], son conseiller, a acquis entre le 8 et le 29 avril 2015 des OPCVM à sa seule initiative et sans l’avoir informée préalablement pour un montant de 79 729,30 euros outre les droits d’entrée à hauteur de 1 189,43 euros.
Par courrier du 13 novembre 2015, Mme [S] [H] sollicitait la clôture de sa convention de gestion conseillée, laquelle est intervenue le 11 décembre 2015.
Des opérations de rachat étaient effectuées le 23 février 2016.
Par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 30 mars 2017, le conseil de Mme [S] [H] a mis en demeure la société Lyonnaise de Banque de lui adresser règlement des sommes suivantes par chèque à l’ordre de la Carpa sous huit jours :
— 12 659,99 euros correspondant à la perte sur portefeuille en l’état d’un défaut de conseil,
— 444,32 euros correspondant aux frais de gestion d’un compte espèces,
— 1 315,39 euros correspondant aux frais de gestion conseillée sur portefeuille.
Une assignation en référé était délivrée à la société Lyonnaise de Banque, afin d’obtenir la copie des enregistrements entre Mme [S] [H] et M. [C] [W], ce à quoi il était fait droit selon ordonnance de référé du 14 février 2018.
Le procès-verbal de constat était établi le 3 mai 2018.
Par exploit du 1er février 2023, Mme [S] [H] a assigné la société Lyonnaise de Banque devant la juridiction de céans en réparation des préjudices subis.
Par ordonnance du 8 février 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Lyonnaise de Banque;
— débouté Mme [S] [H] de sa demande de provision ;
— condamné la société Lyonnaise de Banque à payer à Mme [S] [H] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Lyonnaise de Banque aux dépens.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 23 décembre 2024, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, Mme [S] [H] demande au tribunal, au visa des articles 1147 ancien, 1984 du code civil, L533-11, L533-12 II, L533-13 I, L533-15 du code monétaire et financier, 314-44 du règlement de l’AMF, de :
— juger que la société Lyonnaise de Banque a manqué à ses obligations ;
— juger que ses manquements lui ont causé une perte en capital ;
— débouter la société Lyonnaise de Banque de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Lyonnaise de Banque à lui payer les sommes suivantes :
— 13 840,46 euros au titre des pertes subies, outre intérêts au taux légal du 13 novembre 2015, date de dénonciation de la convention,
— 1 189,43 euros au titre des droits d’entrée, outre intérêts au taux légal du 13 novembre 2015, date de dénonciation de la convention,
— 1 760,01 euros au titre des frais de gestion, outre intérêts au taux légal du 13 novembre 2015, date de dénonciation de la convention,
— 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Mme [S] [H] précise qu’elle n’a nullement été consultée préalablement à la constitution du portefeuille d’OPCVM. Elle affirme qu’elle n’a donné aucun mandat à la banque pour procéder à ces investissements. Elle en déduit que le conseiller n’était pas habilité à acquérir des titres. Elle précise que ce n’est que le 5 mai 2015, à la suite d’un message téléphonique laissé par M. [C] [W], qu’elle a été informée de l’existence de ces placements. Elle souligne que dès le mois de juin 2015, les placements présentaient une moins value de 4 782,18 euros, puis 10 024,96 euros au mois de septembre. Elle conclut que la société Lyonnaise de Banque a agi sans mandat et a manqué aux obligations lui incombaient.
Mme [S] [H] indique avoir dénoncé la convention par courrier du 13 novembre 2015. Elle indique avoir subi une perte en capital de 13 840,46 euros en quelques mois seulement, étant précisé que s’agissant du seul titre Union Europe Value, ce fonds présentait un risque de 6 sur une échelle de 1 à 7. Elle précise qu’elle n’a pas manifesté sa volonté de procéder à des placements aussi risqués et susceptibles de lui faire subir une perte en capital. Elle ajoute qu’à supposer qu’elle ait autorisé de tels placements, elle n’a nullement reçu de la part de la société Lyonnaise de Banque de conseil, d’information ou de mise en garde et n’a pas davantage été orientée vers la solution la plus adaptée à sa situation et à ses objectifs. Elle conclut que les manquements sont incontestables.
Mme [S] [H] souligne que la société Lyonnaise de Banque ne conteste pas le montant de la perte subie. Elle relève que la société Lyonnaise de Banque ne démontre pas qu’elle aurait expressément sollicité le rachat des titres. Elle ajoute que si la banque n’avait pas, dès l’origine, agi sans mandat de sa cliente, les titres n’auraient pas été acquis et la perte ne se serait pas produite.
Mme [S] [H] affirme que la société Lyonnaise de Banque a fait preuve, dès l’origine d’un mépris total, allant jusqu’à nier l’existence du message téléphonique laissé par son préposé le 5 mai 2015. Elle souligne enfin que la société Lyonnaise de Banque a récemment été condamnée par l’AMF pour des manquements à la réglementation européenne ayant trait à l’accompagnement et l’information de ses clients sur les marchés financiers.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 18 mars 2025, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, la société Lyonnaise de Banque demande au tribunal de :
— juger que la faute imputée par Mme [S] [H] n’a entraîné aucune perte de chance ;
— juger que le préjudice dont se prévaut Mme [S] [H] provient exclusivement de son fait ;
— débouter Mme [S] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme [S] [H] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— en cas d’accueil de tout ou partie des demandes de Mme [S] [H], écarter l’exécution provisoire du jugement ;
— condamner Mme [S] [H] aux entiers dépens.
La société Lyonnaise de Banque réplique que le manquement que la demanderesse lui impute n’a causé aucune perte de chance ayant un caractère direct et certain. Elle souligne que Mme [S] [H] a cru devoir procéder au rachat de ses OPCVM le 23 février 2016, alors que leurs cours étaient inférieurs à celui en vigueur au moment de leur acquisition. Elle précise que si Mme [S] [H] avait attendu jusqu’au mois d’avril 2017, début 2018 ou 2020 ou encore mars 2024, pour procéder au rachat des OPCVM, elle aurait bénéficié d’une plus-value globale.
La société Lyonnaise de Banque estime que le préjudice dont Mme [S] [H] se prévaut lui est exclusivement imputable. Elle affirme que Mme [S] [H] a bien donné l’instruction de procéder au rachat des OPCVM le 23 février 2016, puis a clôturé son compte PEA le 1er mars 2016. Elle rappelle qu’aucune disposition n’impose qu’un ordre de virement, même émanant d’un non commerçant, soit rédigé par écrit. Elle ajoute que l’absence de protestation ou de réserve du titulaire du compte à réception des relevés faisant ressortir les virements, retraits ou prélèvements, fait présumer qu’ils sont intervenus avec son accord.
La clôture de l’instruction a été fixée au 6 juin 2025.
L’affaire, retenue à l’audience du 20 juin 2025, a été mise en délibéré au 23 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande principale
Mme [S] [H] sollicite la condamnation de la société Lyonnaise de Banque à lui payer les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts :
N° RG 23/00668 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J2JR
— 13 840,46 euros au titre des pertes subies, outre intérêts au taux légal du 13 novembre 2015, date de dénonciation de la convention,
— 1 189,43 euros au titre des droits d’entrée, outre intérêts au taux légal du 13 novembre 2015, date de dénonciation de la convention,
— 1 760,01 euros au titre des frais de gestion, outre intérêts au taux légal du 13 novembre 2015, date de dénonciation de la convention,
— 2 500 euros pour préjudice moral.
Aux termes de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Afin de déterminer si la responsabilité contractuelle des défendeurs est engagée, il est nécessaire de déterminer une faute, un préjudice et un lien de causalité avec ces deux éléments.
S’agissant de la faute, l’article L533-12 II du code monétaire et financier dispose que « les prestataires de services d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille communiquent en temps utile à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, des informations appropriées en ce qui concerne le prestataire de services d’investissement autre qu’une société de gestion de portefeuille et ses services, les instruments financiers et les stratégies d’investissement proposés, les lieux d’exécution et tous les coûts et frais liés. »
Il est constant que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation.
La demanderesse soutient qu’elle n’a pas été consultée préalablement à la souscription du portefeuille d’OPCVM, et qu’elle n’a donné aucun mandat à la société Lyonnaise de Banque pour procéder à ces investissements.
Elle précise qu’elle n’a été informée de l’existence de ces placements seulement le 5 mai 2015 par message téléphonique.
Il résulte de l’article 4 de la convention de gestion conseillée que " pour la passation des ordres (…) le Client demande à la Banque de pouvoir transmettre par téléphone ses ordres à destination du Gérant conseil, avec dispense de confirmation écrite, ce qui est accepté par la Banque sous réserve des modalités ci-après définies. En conséquence, le Prestataire transmettra les ordres de bourse du Client sur simple réception de son appel téléphonique. "
Il résulte de l’article 7 de la convention de gestion conseillée que " la Banque n’est tenue qu’à l’exécution fidèle des instructions du Client et à la délivrance des renseignements et conseils mentionnés au premier article de la présente convention. Elle ne souscrit, dans le cadre des présentes aucun mandat de gestion ni aucun engagement de performance. (…) Le Client (…) assumera par conséquent seul l’entière responsabilité des opérations qu’il initiera et le suivi de son investissement, dès lors qu’en opérant sur des valeurs à risque, en contrepartie de gains potentiels plus importants, il accepte l’éventualité de pertes potentielles. "
N° RG 23/00668 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J2JR
Il résulte des avis d’opération OPCVM des 9 et 10 avril 2015 :
— la souscription de 12,096 parts Union Europe RDM C FCP 3DEC pour un montant de 19 607,13 euros,
— la souscription de 6,270 parts Union Europe Value C FCP 3DEC pour un montant de 19 607,23 euros,
— la souscription de 9,286 parts COR Silver AGE P FCP 3DEC pour un montant de 20 119,51 euros,
— la souscription de 404,03 parts Actions Fidelity Europe SI.2DEC pour un montant de 20 395,43 euros,
Soit un total de 79 729,30 euros.
Il ressort du courrier du 23 février 2016 adressé à Mme [S] [H] par la société Lyonnaise de Banque : « Après écoute de la conversation enregistrée par notre contrôle interne, je vous confirme que vous avez donné l’ordre d’acheter les titres proposés (conformément au contrat signé le 12 mars) par notre service. Par ailleurs, les avis de souscription confirmant ces opérations vous ont été adressés par courrier. »
Toutefois, la société Lyonnaise de Banque ne produit aucun enregistrement téléphonique établissant que Mme [S] [H] a donné l’ordre à M. [C] [W] de souscrire des OPCVM les 9 et 10 avril 2015.
Si Mme [S] [H] a effectivement tardé à contester les opérations en question, il convient de rappeler que la réception sans protestation ni réserve d’avis d’opérations ne constitue qu’une présomption de leur régularité et n’empêche pas la cliente, pendant le délai convenu, de contester lesdites opérations.
Il en résulte que la société Lyonnaise de Banque n’a pas respecté la convention de gestion conseillée et a manqué à son obligation d’information.
S’agissant du préjudice, il résulte des avis d’opération OPCVM du 23 février 2016 :
— le rachat de 12,096 parts Union Europe RDM C FCP 3DEC pour un montant de 16 805,70 euros,
— le rachat de 6,270 parts Union Europe Value C FCP 3DEC pour un montant de 15 714,31 euros,
— le rachat de 9,286 parts COR Silver AGE P FCP 3DEC pour un montant de 17 094,50 euros,
— le rachat de 404,03 parts Actions Fidelity Europe SI.2DEC pour un montant de 16 274,33 euros,
Soit un total de 65 888,84 euros.
Mme [S] [H] a subi un préjudice financier correspondant à la différence entre la valeur d’achat (79 729,30 euros) et la valeur du rachat (65 888,84 euros) soit 13 840,46 euros.
Mme [S] [H] justifie de frais de commission à hauteur de 1 760,01 euros et de droits d’entrée à hauteur de 1 189,43 euros.
Le préjudice est certain et résulte directement des souscriptions effectuées sans le consentement de Mme [S] [H].
La société Lyonnaise de Banque ne peut valablement soutenir que Mme [S] [H] a commis une faute en procédant au rachat des OPCVM en février 2016 alors que celle-ci souhaitait seulement mettre fin à des souscriptions de parts qu’elle n’avait pas autorisées.
Les éléments versés aux débats ne permettent pas d’établir le préjudice moral subi.
S’agissant du lien de causalité, le préjudice est la conséquence directe des manquements de la société Lyonnaise à son obligation d’information.
Il résulte de ces éléments que la responsabilité contractuelle de la société Lyonnaise de Banque est engagée.
Par conséquent, il convient de faire droit aux demandes formulées par Mme [S] [H] et de condamner la société Lyonnaise de Banque à lui payer les sommes suivantes :
— 13 840,46 euros au titre des pertes subies,
— 1 760,01 euros au titre des frais de commission,
— 1 189,43 euros au titre des droits d’entrée,
outre intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la mise en demeure, soit du 30 mars 2017.
2. Sur les demandes accessoires
2.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Lyonnaise de Banque qui succombe à l’instance, est condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
2.2. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société Lyonnaise de Banque est condamnée à payer à la demanderesse une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
2.3. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société Lyonnaise de Banque à payer à Mme [S] [H] les sommes suivantes :
— 13 840,46 euros au titre des pertes subies,
— 1 760,01 euros au titre des frais de commission,
— 1 189,43 euros au titre des droits d’entrée,
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2017, date de réception de la mise en demeure ;
DEBOUTE Mme [S] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNE la société Lyonnaise de Banque aux dépens ;
CONDAMNE la société Lyonnaise de Banque à payer à Mme [S] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit.
Le présent jugement a été signé par Chloé AGU, Juge et par Corinne PEREZ, Greffier présent lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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