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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 20 mars 2026, n° 25/00536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
53B Minute N°
N° RG 25/00536 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GZ2Y
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 20 MARS 2026
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame, [Y], [F]
DEMANDERESSE
SOCIÉTÉ CAPITOLE FINANCE -, [N]
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
Représentée par Maître Rémi SCABORO, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître Sandra LARCHE, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE
Madame, [M], [T]
née le à, [Localité 1],
demeurant, [Adresse 2]
Non comparante, non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 JANVIER 2026
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 MARS 2026
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat de location avec option d’achat acceptée le 21 octobre 2021,
la SA CAPITOLE FINANCE -, [N] a consenti à Madame, [M], [T] la location d’un véhicule RENAULT Megane 4 d’un prix de 18.084 €, sur une durée de 60 mois, en contrepartie d’un loyer mensuel hors assurance de 273,63 € et pour un prix de vente à l’issue de 6.036,84 €.
Se prévalant du non paiement des échéances, la SA CAPITOLE FINANCE -, [N] a, par courrier envoyé en recommandé avec demande d’accusé de réception présenté le 26 avril 2024, prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Madame, [M], [T] de lui payer les sommes dues.
Suivant requête du 28 juin 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de NIORT a, le 24 mars 2025, enjoint Madame, [M], [T] de remettre à la SA CAPITOLE FINANCE -, [N] le véhicule loué.
Par procès-verbal du 19 mai 2025, le commissaire de justice instrumentaire chargé de la signification de ladite ordonnance a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
Par exploit de commissaire de justice en date du 8 août 2025, la SA CAPITOLE FINANCE -, [N] a fait assigner Madame, [M], [T] à comparaître devant la juridiction de céans afin d’obtenir la résiliation du contrat ; la condamnation de cette dernière à lui restituer, sous astreinte de 100 € par jour de retard après 8 jours suivant la signification du jugement à intervenir, le véhicule litigieux et ses accessoires ; la condamnation de la même à lui payer la somme de 968,25 € au titre de l’arriéré de loyers et de l’indemnité de 8% avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2024 et capitalisation annuelle, ainsi qu’une indemnité d’utilisation mensuelle de 273,62 € jusqu’à la restitution du véhicule, une indemnité de résiliation de 15184,13 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2024 et capitalisation annuelle, et la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens et des frais d’exécution.
A l’audience du 23 janvier 2026, la SA CAPITOLE FINANCE -, [N], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Madame, [M], [T] n’ayant pas d’adresse connue, un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur les demandes en paiement principales
L’article L 312-40 du code de la consommation pose le principe selon lequel, en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
A cet égard, l’article D 312-8 du même code précise que l’indemnité est égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d’achat. Si le bailleur n’accepte pas cette offre et s’il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l’offre refusée par lui.
Si le bien loué est hors d’usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d’assurance.
A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d’expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d’évaluation.
En l’espèce, la déchéance du terme est intervenue le 23 avril 2024.
Selon le décompte non contesté de la SA CAPITOLE FINANCE -, [N], le montant des loyers échus non réglés était alors de 820,86 € hors primes d’assurance (75,69€) dont la demanderesse n’est pas créancière.
Conformément à l’article L 312-40 susvisé, le locataire défaillant n’est tenu qu’à la restitution du bien, le paiement des loyers échus et non réglés, ainsi que l’indemnité calculée selon les dispositions de l’article D 312-18 du code de la consommation.
Il n’est donc redevable, contrairement à ce que demande la SA CAPITOLE FINANCE -, [N], ni d’une indemnité sur les impayés (71,70 €), ni d’une indemnité d’utilisation mensuelle qui est déjà prise en compte au titre de l’indemnité de résiliation.
Cette dernière, calculée selon les modalités prévues à l’article D 312-8 du code de la consommation, ne comprend pas de taxe sur la valeur ajoutée depuis une instruction fiscale 3 B-1-02 n° 60 du 27 mars 2002, et est donc égale en l’occurrence à 11.846,57 € en l’absence de restitution du véhicule, sauf la valeur vénale à déduire ou à rembourser, le cas échéant, en cas de restitution postérieure au présent jugement.
En définitive, Madame, [M], [T] sera condamnée à payer à la SA CAPITOLE FINANCE -, [N] le cumul des sommes dégagées ci-dessus, soit : 820,86 + 11.846,57 = 12.667,43 €, avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2024, sans capitalisation possible.
2) Sur la demande en restitution du véhicule
En l’espèce, le contrat de location avec option d’achat étant résilié, le loueur a le droit de se voir restituer son véhicule, sans qu’il soit cependant opportun d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
3) Sur les autres demandes
Madame, [M], [T], partie perdante, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’aux frais d’exécution conformément à l’article L 111-8 code des procédures civiles d’exécution.
En outre, elle sera condamnée à payer à la SA CAPITOLE FINANCE -, [N] la somme équitable de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE l’action de la SA CAPITOLE FINANCE -, [N] recevable ;
CONSTATE la résiliation du contrat conclu entre la SA CAPITOLE FINANCE -, [N] et Madame, [M], [T] le 21 octobre 2021 et portant sur une location avec option d’achat d’un véhicule RENAULT Megane 4, châssis n°VF1RFB00564940795, immatriculé FP – 153 – XY, au 23 avril 2024 ;
CONDAMNE Madame, [M], [T] à payer à la SA CAPITOLE FINANCE -, [N] la somme de 12.667,43 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2024, sans capitalisation possible ;
ORDONNE à Madame, [M], [T] de restituer à la SA CAPITOLE FINANCE -, [N] le véhicule de marque RENAULT Megane 4, châssis n°VF1RFB00564940795, immatriculé FP – 153 – XY, ainsi que son certificat d’immatriculation, et rappelle que la valeur résiduelle du véhicule viendra alors en déduction de la dette et sera, le cas échéant, remboursée à Madame, [M], [T] ;
CONDAMNE Madame, [M], [T] à payer à la SA CAPITOLE FINANCE -, [N] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame, [M], [T] aux dépens, ainsi qu’aux frais d’exécution conformément à l’article L 111-8 code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE la SA CAPITOLE FINANCE -, [N] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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