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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 17 févr. 2026, n° 23/02196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Du : 17 Février 2026
N° de minute :
Affaire :
N° RG 23/02196 – N° Portalis DB2B-W-B7H-EJGR
Prononcé le 17 Février 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 16 décembre 2025 sous la présidence de Madame LOUISON Céline, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame EL AMACHE Amel, cadre greffier présent lors des débats et de la mise à disposition ; en présence de M. [C], auditeur de justice.
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 17 Février 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société CAPITOLE FINANCE TOFINSO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Rémi SCABORO, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Sabine LEMUET, avocat au barreau de TARBES
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR(S) :
[Q] [N], demeurant [Adresse 2]
( aide juridictionnelle Totale numéro C654402024000156 du 06/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TARBES)
représenté par Maître Emmanuel TANDONNET de la SCP TANDONNET – LIPSOS LAFAURIE, avocats au barreau de TARBES substituée par Me Mélanie NICLOUX, avocat au barreau de TARBES
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 13 juillet 2021, Monsieur [Q] [N] a conclu avec la SA CAPITOLE FINANCE-TOFINSO un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule Citroën C5 AIRCROSS, vendu au prix de 29 878 € TTC par [Y] [J].
Ce contrat a été consenti pour une durée de 60 mois dont un premier loyer à hauteur de 1,2826% du prix au comptant TTC et les 59 autres selon le même pourcentage, avec une option d’achat en fin de location de 41,9810% du prix d’achat TTC.
Le véhicule a été livré le 31 août 2021 et le règlement des loyers a débuté le 1er septembre 2021.
Suite à des difficultés dans le règlement des loyers à terme convenu, la SA CAPITOLE FINANCE-TOFINSO a adressé le 26 janvier 2023 à Monsieur [Q] [N] une mise en demeure de régler les mensualités échues impayées.
Monsieur [Q] [N] a spontanément restitué le véhicule le 02 mars 2023.
Par courrier en date du même jour, la SA CAPITOLE FINANCE-TOFINSO a prononcé la résiliation du contrat.
Le véhicule a été revendu par le prêteur le 20 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2023, la SA CAPITOLE FINANCE-TOFINSO a fait assigner Monsieur [N] devant le Juge des contentieux de la protection de Tarbes aux fins de voir :
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
— condamner Monsieur [Q] [N] à lui payer la somme de 1 419,40 € au titre de l’arriéré de loyers et de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la réception le 07 mars 2023 de la lettre de résiliation en date du 02 mars précédent,
— déclarer le contrat de location avec option d’achat en date du 13 juillet 2021 résilié aux torts exclusifs de Monsieur [Q] [N], et à défaut, ordonner la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Monsieur [Q] [N],
— condamner Monsieur [Q] [N] à lui payer la somme de 10 956,13 € au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter de la réception le 07 mars 2023 de la lettre de résiliation en date du 02 mars précédent,
— en toutes hypothèses :
* ordonner la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière à compter du 07 mars 2023,
* condamner Monsieur [Q] [N] à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* à titre d’indemnité complémentaire, en cas de recours à l’exécution forcée de la décision faute de payement spontané, condamner sur le même fondement Monsieur [Q] [N] au remboursement du droit d’engagement des poursuites (article A 444-15 du Code de commerce) et de l’émolument proportionnel de recouvrement du tarif des huissiers de justice, lorsque ces frais sont en principe à la charge du créancier (article A 444-32 du Code du commerce),
* condamner Monsieur [Q] [N] aux dépens,
* rappeler que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le dossier a été appelé pour la première fois à l’audience du 16 janvier 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties.
Par jugement en date du 18 mars 2025, le Juge des contentieux de la protection a, par jugement mixte :
— déclaré recevable l’action en payement de la SA CAPITOLE FINANCE-TOFINSO comme n’étant pas forclose,
— constaté la résiliation du contrat,
— débouté la SA CAPITOLE FINANCE-TOFINSO de sa demande de capitalisation des intérêts,
— débouté la SA CAPITOLE FINANCE-TOFINSO de sa demande en payement portant sur l’indemnité de 8% au titre des loyers échus impayés,
— avant dire-droit :
* ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de répondre contradictoirement aux moyens suivants, relevés d’office en application de l’article R 632-1 du Code de la consommation : l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts du prêteur en application de l’article L 311-48, devenu les articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation en raison des incohérences dans l’information donnée par le prêteur à l’emprunteur s’agissant de la possibilité pour ce dernier de proposer un acquéreur au prêteur pour le bien loué,
* sursis à statuer sur les demandes restées pendantes,
* réservé les dépens.
*
Le dossier a été rappelé pour la première fois à l’audience du 1er juillet 2025.
Par jugement mixte en date du 30 septembre 2025, le Juge des contentieux de la protection a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA CAPITOLE FINANCE-TOFINSO,
— condamné Monsieur [Q] [N] à payer à la SA CAPITOLE FINANCE-TOFINSO la somme de 6 622,42 € avec intérêts au taux légal de 2,76% non majoré à compter du 07 mars 2023,
— débouté Monsieur [Q] [N] de sa demande de dommages et intérêts,
— avant dire-droit :
* ordonné la réouverture des débats pour permettre à Monsieur [Q] [N] de produire les éléments nécessaires à la juridiction pour statuer sur sa demande de délais de payement,
* enjoint à Monsieur [Q] [N] de fournir à la juridiction ses relevés de comptes en leur entièreté pour les années 2024 et 2025, ainsi qu’une attestation du CREDIT AGRICOLE PYRENEES GASCOGNE concernant les remboursements opérés sur le crédit immobilier,
* sursis à statuer sur les demandes restées pendantes,
* réservé les dépens.
*
Le dossier a été rappelé pour la première fois à l’audience du 16 décembre 2025.
A cette date, la SA CAPITOLE FINANCE-TOFINSO – représentée par Maître Rémi SCABORO, avocat au barreau de Toulouse – se rapporte oralement à ses conclusions n°5 par lesquelles il sollicite du Juge des contentieux de la protection qu’il :
— déboute Monsieur [Q] [N] de ses moyens, fins et prétentions,
— en toutes hypothèses :
* condamne Monsieur [Q] [N] à lui payer la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* à titre d’indemnité complémentaire, en cas de recours à l’exécution forcée de la décision faute de payement spontané, condamne sur le même fondement Monsieur [Q] [N] au remboursement du droit d’engagement des poursuites (article A 444-15 du Code de commerce) et de l’émolument proportionnel de recouvrement du tarif des huissiers de justice, lorsque ces frais sont en principe à la charge du créancier (article A 444-32 du Code du commerce),
* condamne Monsieur [N] aux entiers dépens,
* rappelle que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire ou, à défaut, ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
En défense, Monsieur [Q] [N] – représenté par Maître Emmanuel TANDONNET – se rapporte oralement à ses conclusions n°2 par lesquelles il sollicite du Juge des contentieux de la protection qu’il :
— rejette toutes conclusions contraires,
— lui accorde la faculté de s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 250 € et une 24ème mensualité au titre du solde restant à payer,
— dise que les payements interviendront en priorité sur le capital,
— déboute la SA CAPITOLE FINANCE-TOFINSO de sa demande de condamnation au remboursement du droit d’engagement des poursuites (article A 444-15 du Code de commerce) et de l’émolument de recouvrement du tarif des huissiers de justice lorsque ces frais sont à la charge du créancier (article A 444-32 du Code de commerce),
— déboute la SA CAPITOLE FINANCE-TOFINSO de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— statue ce que de droit sur la demande de condamnation aux entiers dépens.
Pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, aux conclusions déposées par ces dernières à l’audience et soutenues oralement.
La décision a été mise en délibéré au 17 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément à l’article 446-2 du Code de procédure civile, « lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, […] le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées ».
Dès lors, il ne sera statué que sur les moyens et prétentions évoqués dans les dernières écritures des parties.
I. SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAYEMENT :
L’article 1343-5 du Code civil permet d’accorder au débiteur impécunieux des délais de payement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans.
En son alinéa 2, il permet également, par décision spéciale et motivée, d’ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les payements s’imputeront d’abord sur le capital.
Monsieur [Q] [N] sollicite le bénéfice de délais de payement à hauteur de 250 € par mois.
Il affirme avoir retrouvé un emploi depuis le mois d’octobre 2024 et percevoir en moyenne 1 588 € de salaire mensuel. Monsieur [Q] [N] ajoute percevoir une prime d’activité d’un montant de 150 € par mois.
Le défendeur estime ses charges courantes à la somme de 786 € par mois hors contrat de crédit litigieux.
La SA CAPITOLE FINANCE-TOFINSO s’oppose à cette demande. Elle expose tout d’abord que Monsieur [Q] [N] a cessé d’honorer les échéances de son crédit depuis plus de trois ans tout en reconnaissant en être le débiteur. Elle estime donc que Monsieur [Q] [N] a déjà bénéficié de larges délais de payement qu’il n’a pas mis à profit.
Ensuite, la SA CAPITOLE FINANCE-TOFINSO soulève l’inconstance de Monsieur [Q] [N] quant au montant mensuel qu’il entend allouer au remboursement de sa dette comme l’absence de certitudes quant à la capacité de ce dernier d’honorer une dernière mensualité beaucoup plus importante que les précédentes.
Enfin, si les délais de payement étaient accordés, le demandeur estime que rien ne justifie que les payement soient imputés en priorité sur le capital. Il ajoute que le point de départ des délais de payement devra nécessairement être fixé à la date du jugement contradictoire en application de l’article 511 du Code de procédure civile et non postérieurement.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par Monsieur [Q] [N], d’une part, qu’alors même qu’il n’a réglé aucune mensualité au titre de son crédit immobilier n°00002121075 entre les mois de juillet et de décembre 2025 (pièce 5 défendeur), il n’a pas été en mesure de dégager la moindre somme à affecter au remboursement, au moins partiel, de la dette de l’espèce.
D’autre part, il résulte des relevés de compte produits par le défendeur (pièce 6 défendeur) que, depuis qu’il a retrouvé un emploi stable au mois d’octobre 2024, ses dépenses et ses recettes se répartissent de la manière suivante :
MOIS
RECETTES
DEPENSES
SOLDE
11/2024
2 272,53 €
2 212,66 € dont mensualité de crédit immobilier de 528,83 €
59,87 €
12/2024
1 937,36 €
1 695,90 € dont mensualité de crédit immobilier de 528,83 €
241,46 €
01/2025
2 005,58 €
1 980,26 € dont mensualité de crédit immobilier de 528,83 €
25,32 €
02/2025
1 834,98 €
2 042,82 € dont mensualité de crédit immobilier de 528,83 €
-207,84 €
03/2025
2 144,79 €
2 096,31 € dont mensualité de crédit immobilier de 528,83 €
48,48 €
04/2025
2 025,09 €
1 968,40 € dont mensualité de crédit immobilier de 528,83 €
56,69 €
05/2025
2 261,03 €
2 586,41 € dont mensualité de crédit immobilier de 528,83 €
-325,38 €
06/2025
1 776,26 €
1560,66 € dont mensualité de crédit immobilier de 528,83 €
215,60 €
07/2025
1 945,22 €
2 216,59 € hors mensualité du crédit immobilier suspendue
-271,37 €
08/2025
1 777,74 €
1 520,52 € hors mensualité du crédit immobilier suspendue
257,22 €
09/2025
1 909,10 €
2117,96 € hors mensualité du crédit immobilier suspendue
-208,86 €
SOLDE
-108,81 €
Force est donc de constater que, d’une part, depuis qu’il a retrouvé un emploi stable, Monsieur [Q] [N] n’a pas été en mesure d’économiser la moindre somme grâce à ses revenus du travail, que ce soit pendant la période au cours de laquelle il réglait les échéances de son crédit immobilier ou plus encore depuis la suspension des mensualités en juillet 2025. Le solde positif de son compte courant provient en effet d’un chèque de 1 112,22 € déposé sur son compte le 11 octobre 2024 et dont l’origine reste inconnue.
D’autre part, Monsieur [Q] [N] ne produit aucun élément financier postérieur au 30 septembre 2025 alors même que l’audience n’a eu lieu que le 16 décembre 2025.
Dans ces conditions, Monsieur [Q] [N] échoue manifestement à rapporter la preuve de sa capacité à assumer financièrement les délais de payement sollicités, et ce d’autant plus que les échéances du crédit immobilier doivent reprendre à compter du mois de janvier 2026 pour la somme de 528,33 € par mois.
Les difficultés financières de Monsieur [I] [N] semblent anciennes, profondes et ne pouvoir être solutionnées par de simples délais de payement. Seul le dépôt d’un dossier de surendettement auprès de la Banque de France serait de nature à lui permettre d’obtenir un réaménagement adapté de l’ensemble de ses dettes pour une durée plus importante.
Monsieur [Q] [N] sera donc débouté de sa demande de délais de payement.
La demande d’imputation des payements en priorité sur le capital, indissociable de l’octroi de délais de payement au regard du positionnement de cette disposition dans le même article du Code civil, devient donc sans objet.
II. SUR LES AUTRES DEMANDES :
Sur les dépens
L’article 695 du Code de procédure civile établit la liste limitative des frais inclus dans les dépens. Sont notamment concernés, au titre du 6°, les émoluments des officiers publics ou ministériels, en ce compris les frais de commissaire de justice en application du décret n°96-1080 en date du 12 décembre 1996.
Aux termes de l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
*
La SA CAPITOLE FINANCE-TOFINSO sollicite, à titre d’indemnité complémentaire et en cas de recours à l’exécution forcée, la condamnation de Monsieur [Q] [N] à lui rembourser l’émolument proportionnel de recouvrement du tarif des commissaires de justice.
Par principe, l’émolument proportionnel de l’article A 444-32 du Code de commerce est à la charge du créancier. Cependant, en application de l’article R 631-4 du Code de la consommation, “Lors du prononcé d’une condamnation, le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution”.
En l’espèce, l’équité ne commande pas de faire application de cet article. Dès lors, les émoluments prévus à l’article A 444-32 du Code de commerce resteront à la charge du créancier.
*
La SA CAPITOLE FINANCE-TOFINSO sollicite également, à titre d’indemnité complémentaire et en cas de recours à l’exécution forcée, la condamnation de Monsieur [Q] [N] à lui rembourser le droit d’engagement des poursuites.
Aux termes de l’article A 444-15 du Code de commerce, « […] Le droit d’engagement de poursuites ne peut être perçu qu’une seule fois dans le cadre du recouvrement d’une même créance.
Il est à la charge du débiteur si le coût de l’acte au titre duquel il est alloué incombe à ce dernier et à la charge du créancier dans tous les autres cas.
Il reste acquis à l’huissier de justice quelle que soit l’issue de la tentative de recouvrement ».
Ce coût s’intègre donc au coût de l’acte délivré mais ne constitue qu’une provision à valoir sur le droit de recouvrement et d’encaissement.
En l’espèce, le droit d’engagement des poursuites doit nécessairement être intégré au coût d’un acte délivré. Il est à la charge du débiteur si le coût de l’acte au titre duquel il est alloué incombe à ce dernier.
Dès lors, Monsieur [Q] [N] sera condamné à rembourser à la SA CAPITOLE FINANCE-TOFINSO le droit d’engagement des poursuites sous réserve que ce dernier soit intégré au coût d’un acte qui reste légalement à la charge du débiteur.
*
Monsieur [Q] [N], qui succombe à l’instance, sera donc condamné aux entiers dépens, en ce compris le droit d’engagement des poursuites, sous réserve que ce dernier soit intégré au coût d’un acte qui reste légalement à la charge du débiteur, mais en ce non compris l’émolument proportionnel de recouvrement.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions rendues suite à une instance introduite après le 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger à l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant , par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [Q] [N] de sa demande de délais de payement ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [N] aux dépens, en ce compris le droit d’engagement des poursuites, sous réserve que ce dernier soit intégré au coût d’un acte qui reste légalement à la charge du débiteur, mais en ce non compris l’émolument proportionnel de recouvrement ;
REJETTE la demande d’indemnité formulée par la SA CAPITOLE FINANCE-TOFINSO au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le cadre greffier.
Le Cadre Greffier Le juge des contentieux de la protection
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