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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 23 oct. 2025, n° 24/02353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ARKEA FINANCEMENT & SERVICES, S.A. FINANCO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX02]
N° RG 24/02353 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I4AI
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 23 Octobre 2025
S.A. FINANCO
C/
[O] [M]
[R] [M]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Alicia BALOCHE – 28
Me Marianne LE HELLOCO -26
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [R] [M]
Me Alicia BALOCHE – 28
Me Marianne LE HELLOCO -26
JUGEMENT
DEMANDEUR :
ARKEA FINANCEMENT & SERVICES, anciennement dénommée S.A. FINANCO (RCS Brest 338.138.795), dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Stéphanie BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Marianne LE HELLOCO, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 26
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [M]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Alicia BALOCHE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 28 substituée par Me Camille GRUNEWALD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 28
Monsieur [R] [M]
né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition, en présence de Madame [T] [V], greffière-stagiaire
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 03 Décembre 2024
Date des débats : 08 Juillet 2025
Date de la mise à disposition : 23 Octobre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 3 septembre 2021, la société anonyme Financo a consenti à Monsieur [R] [M], né le [Date naissance 3] 1998, et Monsieur [O] [M], né le [Date naissance 7] 1967, un prêt personnel affecté à l’achat d’un véhicule AUDI A3 Sportback 1,6TDI 116 CH, d’un montant de 17.800 euros remboursable en 72 mensualités de 279,45 euros hors assurance incluant notamment les intérêts au taux débiteur annuel fixe de 4,14 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, par lettre recommandée en date du 25 mai 2023, la société Financo a mis en demeure Monsieur [O] [M] de rembourser les échéances impayées.
En l’absence de régularisation, la société Financo a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier recommandé en date du 10 juillet 2023.
Par décision en date du 19 décembre 2023, la commission de surendettement des particuliers de l’Orne a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’encontre de Monsieur [R] [M].
Par acte de commissaire de justice signifié le 6 mai 2024 à étude, la société Financo a attrait Monsieur [O] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
17.165,37 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 31 janvier 2024, date d’arrêté des intérêts au décompte et au taux légal sur le surplus, 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Après trois renvois à la demande des parties dont le dernier à la demande de Monsieur [O] [M] afin de pouvoir attraire Monsieur [R] [M] dans la cause, l’affaire a été appelée à l’audience du 8 juillet 2025 date à laquelle elle a été retenue.
Monsieur [R] [M] a été assigné par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2025 délivré à étude.
À l’audience du 8 juillet 2025, la société Financo représentée par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes préalablement exposées contre Monsieur [O] [M]. Aux termes de ses dernières écritures déposées à l’audience, elle ajoute solliciter le rejet de l’ensemble des demandes de Monsieur [O] [M] et à titre subsidiaire, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels demande la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 13.428,45 euros avec les intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2023.
Elle fait valoir que le véhicule n’a pu être appréhendé, les emprunteurs l’ayant revendu en fraude de ses droits, et se prévaut de la décision de la commission de surendettement des particuliers de l’Orne en date du 19 décembre 2023. Elle soutient que son action n’est pas forclose et avoir respecté les dispositions du code de la consommation. Elle s’oppose à la demande de délai de paiement.
Elle précise en outre sur sa dénomination que la société FINANCO est désormais la Société ARKEA FINANCEMENTS et SERVICES.
Monsieur [O] [M], représenté par son conseil, aux termes de ses dernières conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, demande au juge des contentieux de la protection de :
à titre principal, déclarer forclose l’action de la société Financo,en conséquence, la débouter de l’intégralité de ses demandes,subsidiairement, prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux de la société Financo,la débouter de sa demande au titre de l’indemnité de résiliation en conséquence,ordonner à la société FINANCO de produire un décompte expurgé des intérêts,en tout état de cause,à être autorisé à s’acquitter de sa dette par le versement mensuel de la somme de 150 euros, la dernière mensualité devant solder la dette,dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Monsieur [O] [M] soutient que Monsieur [R] [M], son fils, était l’emprunteur principal, à l’origine de la conclusion du prêt. Il expose que ce dernier est le seul utilisateur du véhicule financé par le prêt. Il ajoute n’avoir souscrit ce crédit qu’en qualité de co-emprunteur afin de permettre à son fils d’obtenir ce crédit pour acquérir un véhicule automobile, ses revenus étant insuffisants, que son fils s’était engagé à s’acquitter seul du règlement des mensualités. Il précise que son fils a ensuite revendu le véhicule et en a conservé le prix de vente et qu’il bénéficie d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il demande la condamnation de Monsieur [R] [M] à le relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en sa qualité de co emprunteur.
Le tribunal a soulevé d’office la question de l’éventuel non-respect des dispositions des articles L.312-12, L.312-14 et de l’article L.312-16 du code de la consommation, et sur la déchéance du droit aux intérêts qui pourrait en résulter, en application des articles L.341-1 et suivants du même code.
Monsieur [R] [M], régulièrement assigné à étude ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025.
MOTIFS
En l’espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la jonction
La jonction des deux dossiers étant nécessaire à un bon fonctionnement de la justice, le tribunal ordonne la jonction des deux affaires inscrites sous les numéros de rôle général 24/2353 et 25/2234.
Sur la décision de la commission de surendettement
Il convient à titre préliminaire de relever que par décision en date du 19 décembre 2023, la demanderesse ayant produit la publication au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, la commission de surendettement des particuliers de l’Orne a décidé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Monsieur [R] [M].
Toutefois, aucune des pièces produites par les parties ne permet d’établir que la créance de la société FINANCO devenue ARKEA FINANCEMENTS et SERVICES, en vertu du crédit affecté objet de la présente instance, est intégrée dans les créances déclarées.
Ainsi, la décision à venir, en ce qui concerne Monsieur [R] [M], ne s’appliquera que si la créance de la demanderesse n’a pas été intégrée dans les créances déclarées ou en cas de déchéance dudit plan de surendettement. Les mesures imposées par la commission de surendettement doivent en l’état être suivies par les parties.
Cette décision n’a en revanche pas d’incidence à l’encontre de Monsieur [O] [M].
Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement d’un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
Selon l’article L.311-52 devenu l’article R.312-35 du code de la consommation à la suite de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 portant recodification de la partie législative du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement du découvert tacitement accepté ou de l’autorisation de découvert convenue au sens du 13° de l’article L.311-1 du code de la consommation, non régularisé à l’issue du délai de 3 mois prévu à l’article L.311-47 devenu L.312-93 du même code sans proposition par le prêteur d’un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L.311-1 précité.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (21 février 2023).
La demande de la société FINANCO devenue ARKEA FINANCEMENTS et SERVICES est par conséquent recevable.
Sur l’opposabilité du prêt à Monsieur [O] [M]
Aux termes de l’article 1128 du code civil, sont nécessaires à la validité d’un contrat : le consentement des parties, leur capacité de contracter, un contenu licite et certain.
Selon l’article 1130 du même code, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Selon l’article 1313, alinéa 2 du même code, le créancier d’une obligation solidaire peut poursuivre le codébiteur de son choix, donc un seul codébiteur.
Chaque codébiteur est un débiteur principal qui doit l’intégralité de la dette comme s’il était seul.
Monsieur [O] [M] étant co-signataire et donc co-emprunteur du prêt litigieux, la société Financo devenue ARKEA FINANCEMENTS et SERVICES, créancière d’une dette solidaire, est ainsi libre d’agir contre l’un ou l’autre de ses co-débiteurs.
La solidarité tient ici à la clause précisée au contrat de crédit (article 5) et à la qualité de coemprunteurs de Monsieur [R] [M] et Monsieur [O] [M].
Ainsi, il appartient au débiteur solidaire s’étant acquitté de tout ou partie de la dette d’agir à son tour contre son co-débiteur s’il a payé plus que sa part.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le contrat de crédit signé le 3 septembre 2021 est régulier et opposable à Monsieur [O] [M].
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La société Financo devenue ARKEA FINANCEMENTS et SERVICES demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-1 du code de la consommation dispose en effet que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Par ailleurs, selon l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations ; notamment le prêteur doit consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010, qui prévoit une consultation obligatoire par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l’article 13 du même arrêté.
Il résulte de l’article L.341-2 du même code, que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations des articles L.312-14 et L.312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Pour rapporter la preuve de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, par le biais notamment de la consultation du fichier prévu par l’article L.751-1 du code de la consommation, qui permet de s’assurer que la situation financière de ce dernier n’est pas déjà obérée, le prêteur ne peut se contenter de produire un document qu’il a lui-même établi, ne permettant pas de garantir les conditions dans lesquelles le FICP aurait été consulté, et dans quelles conditions les données qui auraient pu être ainsi obtenues ont été conservées, et comportant des indications lacunaires
Il est constant que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même.
En l’espèce, à ce titre, la société Financo devenue ARKEA FINANCEMENTS et SERVICES verse aux débats deux documents manifestement établis par ses soins, mentionnant, une consultation du fichier qui aurait été réalisée le 3 septembre 2021 pour chacun des co-emprunteurs.
Ces documents ne précisent pas la teneur de la réponse qui aurait été apportée par le fichier consulté, tant concernant Monsieur [O] [M] que Monsieur [R] [M], ce qui ne permettait pas à la société Financo devenue ARKEA FINANCEMENTS et SERVICES d’apprécier utilement leur situation financière, notamment en s’assurant qu’aucun défaut de paiement n’avait été enregistré au titre d’un autre crédit.
Ainsi, la société Financo devenue ARKEA FINANCEMENTS et SERVICES ne rapporte ni la preuve d’une consultation du FICP à la date de conclusion du prêt, ni la preuve des conditions dans lesquelles les données dont elle se prévaut ont été conservées, ni la vérification effective et suffisante de la solvabilité des coemprunteurs.
En outre, la société Financo devenue ARKEA FINANCEMENTS et SERVICES produit une fiche d’informations précontractuelle dudit crédit mais qui n’est revêtue d’aucune mention relative à une paraphe ou une signature électronique, de type « transmis et signé électroniquement par XX », ce qui ne permet pas, en conséquence, d’affirmer que ce document a bien été remis aux emprunteurs.
Au surplus, le document produit destiné à rapporter la preuve de la signature électronique de la liasse contractuelle ne donne aucune indication concernant dans quelles conditions celui-ci a été mis à disposition des emprunteurs après signature.
Il résulte de ces considérations que la société Financo devenue ARKEA FINANCEMENTS et SERVICES ne rapporte pas la preuve du respect des dispositions légales sus-visées.
La société Financo devenue ARKEA FINANCEMENTS et SERVICES a ainsi manqué aux obligations lui incombant, en sa qualité de prêteur.
Il convient, par conséquent, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la conclusion du contrat.
Conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les sommes restant dues
Il résulte des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ce qui exclut également toute forme d’indemnité contractuelle ;
Les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant du.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, et au regard du décompte versé aux débats, la société Financo est fondée à réclamer paiement du capital emprunté, soit 17.800 euros, déduction faite de l’ensemble des paiements effectués, soit 5.575,89 euros.
La dette de Monsieur [O] [M] à l’égard de la société Financo devenue ARKEA FINANCEMENTS et SERVICES sera ainsi fixée à la somme de ( 17.800 – 5.575,89 ), soit 12.224,11 euros.
Il convient donc de condamner Monsieur [O] [M] à payer à la société Financo devenue ARKEA FINANCEMENTS et SERVICES la somme de 12.224,11 euros, et de la débouter du surplus de ses demandes.
Cette somme ne portera pas intérêts au taux légal, pour assurer l’effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts prononcée.
Sur l’appel en garantie
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [O] [M] demande la condamnation de Monsieur [R] [M] à le relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en sa qualité de co-emprunteur.
Monsieur [O] [M] disposera d’un recours contre son co-obligé en tant que codébiteur solidaire s’il paye au-delà de sa part, uniquement pour les sommes qui excéderaient sa propre part.
Monsieur [O] [M] qui s’est engagé aux côtés de Monsieur [R] [M] en tant que co-emprunteur solidaire vis-à-vis de la banque ne précise aucunement le fondement juridique de sa demande dirigée contre son co-emprunteur tendant à être relevé et garanti de la totalité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en faveur de la société Financo devenue ARKEA FINANCEMENTS et SERVICES.
Faute d’en préciser le fondement juridique, sa demande tendant à voir condamner Monsieur [R] [M] à le relever et garantir de toute condamnation dirigée à son encontre est infondée et doit être rejetée.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
La situation financière de Monsieur [O] [M] qui a perçu l’allocation de retour à l’emploi pendant plusieurs mois avant de retrouver un emploi, marié et père d’un enfant mineur devant rembourser d’autres crédits à la consommation, justifie de faire droit à la demande de délai dont les modalités seront précisées au présent dispositif.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Il y aura donc lieu de condamner Monsieur [O] [M] de ce chef.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des deux affaires inscrites sous les numéros de rôle général 24/2353 et 25/2234 sous le numéro unique 24/2353 ;
DÉCLARE recevable la demande en paiement ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts à l’encontre de la société anonyme Financo devenue ARKEA FINANCEMENTS et SERVICES au titre du crédit souscrit le 3 septembre 2021 par Monsieur [R] [M] et Monsieur [O] [M] ;
CONDAMNE Monsieur [O] [M] à payer à la société anonyme Financo devenue ARKEA FINANCEMENTS et SERVICES la somme de 12.224,11 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 28 février 2024 ;
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal ;
DIT que Monsieur [O] [M] pourra s’acquitter de sa dette en 23 versements mensuels de 150 euros, et un vingt quatrième versement correspondant au solde restant du, le premier intervenant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, les suivants le 10 de chaque mois ;
DIT qu’à défaut d’un seul paiement à son échéance, la somme restant due deviendra alors immédiatement exigible et pourra être recouvrée au moyen de la présente décision ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [M] de sa demande d’appel en garantie à l’encontre de Monsieur [R] [M] ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [M] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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