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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 17 mars 2026, n° 26/00256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00256 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UWWG
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 26/00256 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UWWG
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 MARS 2026
DEMANDERESSE
Mme [B] [A] [K], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Caroline LEFEVRE-LE BIHAN de la SELARL LEFEVRE-LE BIHAN, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SAS [Adresse 2], exerçant sous l’enseigne [Adresse 3] JARDINS D’OLY, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 17 février 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 11 mars 2005, Madame [B] [K] a donné à bail commercial à l’EURL LES JARDINS D’OLY, aux droits de laquelle vient la société [Adresse 5], des locaux situés [Adresse 6] à [Localité 1].
Par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2026, Madame [B] [O] [W] [K] a assigné la SAS LE PARC D’OLY, exerçant sous l’enseigne LES JARDINS D’OLY, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 17 février 2026.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, Madame [B] [O] [W] [K] demande à la présente juridiction, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
condamner la SAS [Adresse 5] EXCERCANT SOUS L’ENSEIGNE LES JARDINS D’OLY à payer, à titre provisionnel à Madame [B] [K] la somme de 5.055,96 euros TTC au titre de ses arriérés de loyers arrêtés au 20 janvier 2026 ;condamner la SAS [Adresse 5] EXCERCANT SOUS L’ENSEIGNE LES JARDINS D’OLY à payer, à titre provisionnel à Madame [B] [K] la somme provisionnelle de 3.000 euros au titre du préjudice économique et moral subi ;condamner la SAS [Adresse 7] L’ENSEIGNE LES JARDINS D’OLY à payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la SAS [Adresse 5] EXCERCANT SOUS L’ENSEIGNE LES JARDINS D’OLY en tous les dépens, en ce compris les frais de délivrance du commandement, de la présente assignation et de la signification de l’ordonnance à intervenir.
De son côté, la SAS [Adresse 5], exerçant sous l’enseigne LES JARDINS D’OLY, bien que régulièrement assignée à personne morale, n’a pas comparu ni personne pour la représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande provisionnelle au titre des arriérés de loyers
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La partie demanderesse verse notamment aux débats :
• une attestation notariée d’acquisition portant sur le lot n°32 d’un ensemble immobilier situé à [Localité 2] ;
• les conditions générale d’un bail commercial en date du 11 mars 2005 la liant à L’EURL LES JARDINS D’OLY ;
• un commandement de payer en date du 12 mars 2025 portant sur la somme de 6.565,14 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 1er trimestre 2025 inclus.
Aux termes de son assignation, la partie demanderesse fait état d’un solde restant dû de 5.055,96 euros TTC au titre de ses arriérés de loyers arrêtés au 20 janvier 2026.
Au regard des pièces produites et de l’absence de contestation de la société défenderesse qui ne comparaît pas, il convient de constater que l’obligation de cette dernière ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il convient donc de condamner la société [Adresse 5] à payer à Madame [B] [K] la somme provisionnelle de 5.055,96 euros TTC au titre de ses arriérés de loyers arrêtés au 20 janvier 2026.
* Sur la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral et économique subi
L’article 1240 du code civil prévoit : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il convient de constater que la présente juridiction a d’ores et déjà condamné la défenderesse par ordonnance en date du 25 juillet 2025 à verser une provision au titre des arriérés de loyers ; que Madame [M] a dû, pour obtenir exécution, procéder à une saisie-vente et une saisie-attribution ; qu’il s’est avéré que des fonds étaient bien disponibles.
Or, il ressort des pièces produites que depuis la défenderesse n’a jamais repris le paiement des loyers, les arriérés s’accumulant à nouveau et forçant la demanderesse, qui justifie par ailleurs de revenus modérés, à lancer une seconde procédure.
Dans ces conséquences, le préjudice moral, de même que le préjudice économique sont bien avérés, ainsi que leur lien de causalité avec l’attitude dilatoire de la société défenderesse.
Il convient donc de constater que l’obligation de la défenderesse d’indemniser Madame [M] ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il convient, en conséquence, de condamner la SAS LE PARC D’OLY EXCERCANT SOUS L’ENSEIGNE LES JARDINS D’OLY à payer, à titre provisionnel à Madame [B] [K] la somme provisionnelle de 2.000 euros au titre du préjudice économique et moral subi.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante en ce qu’elle n’a pas su s’acquitter d’un arriéré de charges de copropriété, la SAS [Adresse 5], exerçant sous l’enseigne LES JARDINS D’OLY, sera tenue aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de délivrance du commandement.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner la SAS [Adresse 5], exerçant sous l’enseigne LES JARDINS D’OLY, à payer la somme de 2.000 euros à Madame [B] [K].
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONDAMNONS la société [Adresse 5] à payer à Madame [B] [K] la somme provisionnelle de 5.055,96 euros TTC (CINQ MILLE CINQUANTE CINQ EUROS ET QUATRE VINGT SEIZE CENTIMES) au titre de ses arriérés de loyers arrêtés au 20 janvier 2026 ;
CONDAMNONS la société LE PARC D’OLY à payer à Madame [B] [K] la somme provisionnelle 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre du préjudice économique et moral subi ;
CONDAMNONS la SAS [Adresse 5], exerçant sous l’enseigne LES JARDINS D’OLY, à verser à en ce compris les frais de délivrance du commandement une somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS la SAS [Adresse 5], exerçant sous l’enseigne LES JARDINS D’OLY, aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais de délivrance du commandement ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 17 mars 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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