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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 23 mai 2025, n° 24/00325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 23 Mai 2025
N° RG 24/00325 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YQMR
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Pierre DELANNOY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
S.C.I. IMMOPARR
[Adresse 7]
[Localité 4]
Monsieur [J] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 14 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Mai 2025, prorogé au 23 Mai 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00325 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YQMR
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 11 juin 2024, Monsieur [V] a fait assigner Monsieur [O] et la société IMMOPARR devant ce tribunal à l’audience du 28 juin 2024 afin d’obtenir la mainlevée d’une hypothèque inscrite par ces derniers sur son bien situé sur la commune de Roncq cadastré BC n°[Cadastre 1].
Après plusieurs renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 14 mars 2025 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils, lesquels ont fait part de l’accord des parties concernant la mainlevée sollicitée et demandé que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 9 mai 2025. La date du délibéré a ensuite été prorogée au 23 mai 2025, le tribunal ayant sollicité la communication d’un relevé de publicité foncière.
MOTIFS DE LA DECISION
La mainlevée de l’inscription litigieuse sera ordonnée conformément à l’accord des parties, lesquelles conserveront à leur charge les dépens qu’elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
ORDONNE mainlevée de l’hypothèque judiciaire inscrite le 3 mars 2021 sur le bien propriété de Monsieur [E] [V] situé sur la commune de [Localité 6] et cadastré BC n°[Cadastre 1] (référence d’enliassement 5914P03 2021 V615) objet du bordereau rectificatif en date du 17 mars 2021 (référence d’enliassement 5914P03 2021 V745) ;
DIT que les parties conserveront la charge de leurs dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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