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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 5 janv. 2026, n° 24/01709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. DE GUERCHEVILLE c/ S.A. SOCIETE GENERALE, Société EOS FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me LOUIS
Me DUMONT
Me BORTOLOTTI
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/01709
N° Portalis 352J-W-B7H-C3HXP
N° MINUTE : 1
Assignation du :
14 novembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. DE GUERCHEVILLE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Jean-François LOUIS de la SCP SOUCHON – CATTE – LOUIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0452
DEFENDERESSES
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Bernard DUMONT, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
Société EOS FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean-Marc BORTOLOTTI, avocat au barreau de Melun
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 03 Novembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 janvier 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DE L’INCIDENT
Suivant offre de prêt du 25 mars 2010 acceptée le 6 avril 2010 et réitérée par acte authentique en date du 28 avril 2010, la Société Générale a consenti à la SCI de [Adresse 8] un prêt de 400 000 euros remboursable en 240 mensualités avec un taux annuel de 3,4 % variable à plus ou moins un point, et en garantie duquel se sont portés cautions solidaires, les trois associés de la SCI de [Adresse 8], à savoir [L] [M], [B] [S] et [H] [X].
Du fait de la défaillance du débiteur principal dans le règlement du prêt, la Société Générale a assigné en paiement chacune des trois cautions.
Par arrêt en date du 16 mars 2017, la Cour d’appel de Versailles a, infirmant le jugement du 17 avril 2015 du tribunal de grande instance de Nanterre, condamné la Société Générale à payer à M. [X], l’une des cautions, la somme de 410 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas contracter dans des conditions périlleuses découlant du manquement du prêteur à son devoir de mise en garde, ordonné la compensation des sommes respectivement dues par les intéressés, et condamné la Société Générale à payer à ce dernier la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par arrêt du 20 mars 2019, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt.
Par arrêt en date du 15 décembre 2017, la Cour d’appel de Paris a notamment confirmé le jugement du 23 mars 2016 du tribunal de grande instance de Fontainebleau en ce qu’il a condamné M. [S] et Mme [M] à verser à la Société Générale la somme de 420 716,83 euros, outre les intérêts postérieurs au 10 juillet 2013 et l’infirmant pour le surplus, a condamné la Société Générale à payer à M. [S] et Mme [M] la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas contracter dans des conditions périlleuses découlant du manquement du prêteur à son devoir de mise en garde et ordonné la compensation des dettes et créances respectives des parties.
Par jugement du 19 janvier 2021, le juge de l’exécution de [Localité 7] a condamné la Société Générale à payer à Mme [M] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts, et 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société Générale a fait délivrer les 24 et 25 novembre 2021 à la SCI de Guercheville un commandement aux fins de saisie immobilière.
Par acte d’huissier du 9 mars 2022, la Société Générale a assigné la SCI de [Adresse 8] devant juge de l’exécution du judiciaire instance de Fontainebleau.
Par arrêt en date du 28 septembre 2023, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement d’orientation du 13 décembre 2022 du juge de l’exécution du judiciaire instance de Fontainebleau et y ajoutant, a notamment déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par la SCI de [Adresse 8] pour manquement de la banque à son devoir de conseil.
Par actes d’huissier du 14 novembre 2023, la SCI de [Adresse 8] a assigné, la Société Générale et la société Eos France, en sa qualité de cessionnaire de la créance, devant le tribunal judiciaire de Paris, en responsabilité et en indemnisation de ses préjudices.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 28 janvier 2025, la Société Générale demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 2224 du code civil, de :
“-Déclarer la SCI DE GUERCHEVILLE irrecevable en son action en raison de la prescription.
— La condamner à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la SCI DE GUERCHEVILLE aux dépens”.
Elle rappelle que les décisions rendues dans les procédures opposant la banque et les cautions ne sauraient bien évidemment avoir un quelconque effet interruptif à l’égard d’une action distincte concernant une autre partie, en l’espèce la débitrice principale. Elle note également que l’obligation du débiteur principal est de rembourser l’intégralité des sommes dues au titre du prêt contracté. La banque soutient que la SCI de [Adresse 8] n’ignorait pas qu’elle avait l’intention de recouvrer les sommes dues au titre du prêt qu’elle lui avait été consenti dès lors qu’elle lui a adressé un courrier de mise en demeure le 10 juillet 2013 et qu’elle a assigné chacune des cautions en paiement. Elle soutient qu’aucun élément ne permet de reporter le point de départ du délai de prescription, lequel court à compter de la date d’exigibilité de la dette. Elle en déduit que la fin de non-recevoir qu’elle soulève, doit être accueillie.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 25 janvier 2025, la SCI de [Adresse 8] demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 2224 du code civil, de :
“-rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
— Débouter la SOCIETE GENERALE de l’ensemble de ses demandes formées dans le cadre de l’incident,
— Condamner la SOCIETE GENERALE à payer à la SCI DE GUERCHEVILLE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.”
La SCI de [Adresse 8] fait valoir qu’elle n’a fait l’objet d’aucune action en paiement avant la délivrance par la Société Générale d’un commandement de payer aux fins de saisie immobilière les 24 et 25 novembre 2021. Elle conclut que le point de départ du délai de prescription de son action en responsabilité contre le prêteur de deniers doit être fixé à cette date. Elle relève également que par conclusions déposées devant la Cour d’appel de Paris le 12 mars 2023, conclusions qui valent demande en justice, elle a déjà avait déjà opposé la prescription à la Société Générale dans le cadre de la procédure de saisie immobilière. De plus, elle affirme que l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles et l’arrêt de la Cour d’appel de Paris qui ont reconnu son droit à réparation, ont eu pour effet d’interrompre le cours du délai de prescription. Elle conclut à la recevabilité de son action en justice.
La société Eos France n’a pas conclu sur incident.
Il est fait expressément référence aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions de la demanderesse conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été plaidé lors de l’audience du 3 novembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’action en responsabilité contractuelle formée par la SCI de Guercheville à l’encontre de la banque est soumise au délai de prescription prévu à l’article L.110-4 du code de commerce pour les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants.
Il résulte de l’article 2224 du code civil que l’action en responsabilité de l’emprunteur non averti à l’encontre du prêteur au titre d’un manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement, permettant à l’emprunteur d’appréhender l’existence et les conséquences éventuelles d’un tel manquement.
Aux termes de l’article 2231 du code civil, « l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien ».
Aux termes des articles 2241 et 2242 du code civil, la demande en justice interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion jusqu’à extinction de l’instance.
Il résulte de ces textes que si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.
En l’espèce, le point de départ de cette action se situe au jour de l’exigibilité des sommes que l’emprunteur n’a pas pu payer, à savoir au jour où la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt litigieux et mis en demeure la SCI de [Adresse 8] d’avoir à payer les sommes dues au titre de ce prêt, soit à la date du 10 juillet 2013.
Si dans le cadre de la procédure faisant suite à la délivrance d’un commandement aux fins de saisie immobilière, la SCI de [Adresse 8] a formé une demande de dommages-intérêts pour manquement de la banque à son devoir de conseil, cette demande a été déclarée irrecevable par arrêt du 28 septembre 2023 de la Cour d’appel de Paris. Or, l’effet interruptif de la demande en justice est non avenu si celle-ci est déclarée irrecevable ou définitivement rejetée par un moyen de fond ou une fin de non-recevoir. Ainsi, le moyen soulevé par la SCI de [Adresse 8] sera rejeté.
Dans le cadre de l’instance opposant chaque caution solidaire à la Société Générale, des dommages-intérêts ont été alloués à chacune des trois cautions pour réparer le préjudice découlant du manquement du prêteur de deniers à son devoir de mise en garde. De plus, le manquement de la banque à son devoir de mise en garde vis-à-vis de la SCI de [Adresse 8] a été établi.
Toutefois, si ces deux actions en justice ainsi que celle pendante devant la présente juridiction tendent à un seul et même but (à savoir l’indemnisation du préjudice découlant du manquement de la banque à son devoir de mise en garde), la SCI de [Adresse 8] n’avait pas la qualité de partie dans ces deux instances qui ne concernaient que les rapports entre chacune des cautions et le prêteur de deniers. De plus, les motifs d’une décision de justice définitive n’ont pas l’autorité de la chose jugée. Au surplus, force est de rappeler que conformément à l’article 2246 du code civil, l’interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution et que la caution, en raison du caractère accessoire de son engagement, ne saurait être assimilée à un débiteur solidaire du débiteur principal.
La SCI de [Adresse 8] a agi contre la banque suivant exploit en date du 14 novembre 2023.
Dès lors que la SCI de [Adresse 8] ne fait état d’aucun acte interruptif de prescription antérieur à l’acte introductif d’instance en date du 8 juillet 2024, ses demandes formées à l’encontre de la société la Société Générale doivent être déclarées irrecevables, comme prescrites.
Sur les demandes accessoires
Succombant, la SCI de [Adresse 8] sera condamnée aux dépens d’incident et à verser à la société la Société Générale, la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marine Parnaudeau, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS irrecevable comme forclose l’action de la SCI de [Adresse 8] dirigée à l’encontre de la société la Société Générale ;
CONDAMNONS la SCI de [Adresse 8] aux dépens d’incident ;
CONDAMNONS la SCI de [Adresse 8] à verser à la société la Société Générale la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état de la 1ère section de la 9ème chambre de ce tribunal du 13 avril 2026 à 9h30, pour communication par voie électronique par la SCI de [Adresse 8] de ses conclusions récapitulatives au fond ;
DEBOUTONS les parties pour le surplus de leurs demandes d’incident.
Faite et rendue à [Localité 9] le 05 janvier 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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