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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, contentx surendettement, 12 déc. 2025, n° 25/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 30 ], S.A. [ 41 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Service SURENDETTEMENT
[Adresse 11]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 43]
________________________________
ORDONNANCE
DU : 12 Décembre 2025
DÉBITEUR :
Madame [Z] [K]
N° RG 25/00033
N° Portalis DBXU-W-B7J-IEOP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉCISION DU JUGE SE PRONONÇANT
SUR CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
ORDONNANCE du 12 DECEMBRE 2025
____________________________________________________
Sur la contestation formée par :
CREANCIER :
S.A. [41],
Demeurant [Adresse 14]
[Localité 6]
comparante et représentée par Madame [B] [L]
à l’encontre des mesures imposées à l’égard de :
DÉBITEUR :
Madame [Z] [K],
Née le 05 Juillet 1992 à [Localité 29] (50)
Demeurant [Adresse 2]
[Adresse 25] [Adresse 15]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Dans la procédure envers :
CREANCIERS :
Société [30],
Demeurant Chez [34]
[Adresse 23]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
Société [32],
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
Société [Adresse 36],
Demeurant [Adresse 21]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
[45] [Localité 37],
Demeurant [Adresse 10]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
Société [42],
Demeurant [Adresse 35]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
[44] [Localité 31] ETABLIS HOSPITALIER,
Demeurant [Adresse 39]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[38],
Demeurant [Adresse 26]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [33],
Demeurant [Adresse 13]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
[46],
Demeurant [Adresse 40]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DE LA
MISE À DISPOSITION :
Président : Astrée TARCZYLO, Juge des Contentieux de la
Protection
Greffier lors des débats : Audrey JULIEN
Greffier lors de la mise à disposition : Adeline BAUX
DÉBATS :
A l’issue des débats à l’audience publique du 10 Octobre 2025,
les parties présentées et représentées, ont été avisées de ce
qu’une décision serait prononcée par mise à disposition au greffe,
dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de
Procédure Civile, le 12 Décembre 2025.
JUGEMENT :
— Réputé contradictoire
— En dernier ressort, susceptible de rétractation
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 octobre 2024, Madame [Z] [K] a demandé à la [28] à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de sa situation.
La demande a été déclarée recevable le 29 novembre 2024.
L’endettement total a été fixé à 12.964,73 euros dans le cadre de la procédure.
Par décision du 4 avril 2025, la Commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire soit un effacement total de dettes.
La Société [41] a contesté la décision.
La commission de surendettement de l’Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 2 mai 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 cotobre 2025.
A l’audience, la Société [41], régulièrement représentée par un salarié, s’est référée aux termes de son recours initial et a sollicité le renvoi du dossier à la Commission pour mise en place d’un moratoire.
Les autres parties, dûment convoquées, n’ont pas comparu ni fait parvenir d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, le recours déposé par la Société [41] le 18 avril 2025 est recevable pour avoir été formé dans le délai de trente jours à compter de la date de notification des mesures contestées le 7 avril 2025.
Sur le bien-fondé du recours :
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2 et est mentionnée dans la décision.
L’article L.741-6 du Code de la consommation précise que :
« S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »
Selon l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
En premier lieu, Madame [Z] [K] a été dûment convoquée à l’audience du 10 octobre 2025 à l’adresse communiquée par la [24] ([Adresse 3]) par lettre recommandée et lettre simple revenues avec les mentions « pli avisé non réclamé » et « destinataire inconnu à l’adresse ». Ni la [24], interrogée par le greffe, ni la société [41], n’ont pu renseigner le tribunal sur une éventuelle nouvelle adresse. Dans la mesure où il appartient au débiteur de signaler tout changement à la [24] et au tribunal, il est à considérer que Madame [Z] [K] a été mise en mesure de faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure. En tant que de besoin, le tribunal indique qu’au regard des arguments sur lesquels s’appuie la société [41], à savoir l’absence de situation irrémédiablement compromise, sans remettre en cause sa bonne foi, l’absence de Madame [K] n’aura eu que peu d’incidence sur la solution du litige.
Il ressort du dossier communiqué par la Commission de surendettement et des pièces versées à l’audience que Madame [Z] [K] est âgée de 43 ans, qu’elle est célibataire et déclare deux enfants mineurs âgés de 10 ans et 11 ans, en résidence alternée. L’état descriptif de sa situation fait état d’un contrat de travail en qualité de vendeuse caissière en CDI, avec ressources de 1.454 euros et charges de 1.779 euros.
Il en ressort une absence de capacité de remboursement.
Au regard des éléments qu’elle a déclarés, le patrimoine de Madame [Z] [K] n’est constitué que de biens meublants et/ou de biens non professionnels indispensables à l’activité professionnelle ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il s’agit-là d’un premier dépôt de dossier de surendettement ; les mesures dites « classiques », telles qu’un plan, un moratoire ou une suspension de l’exigibilité des créances peuvent donc être envisagées et doivent être privilégiées par rapport à un rétablissement personnel sans liquidation qui induit un effacement total des créances portant gravement atteinte aux droits des créanciers.
Surtout, il ne ressort du dossier de Madame [Z] [K] aucun élément pour établir une situation irrémédiablement compromise, d’autant que le montant des charges locatives (610 euros de loyer nu pour seulement 9 euros d’APL) pourraient potentiellement être revus.
Par conséquent, à ce jour il n’est pas établi que la situation de Madame [Z] [K] serait irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation.
Il convient en application du 4e alinéa de l’article L. 741-6 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Madame [Z] [K] à la [27] aux fins de mise en œuvre des mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation à son bénéfice, à l’instar d’une suspension de l’exigibilité des dettes pendant 24 mois avec pour obligation d’entamer des démarches continues et ininterrompues aux fins de retrouver une stabilité financière voire une capacité de remboursement positive.
Il est rappelé à Madame [Z] [K] son obligation de s’abstenir d’accomplir tout acte qui serait de nature à aggraver sa situation financière telle que la constitution de nouvelles dettes. De même, il lui appartiendra de collaborer activement à l’actualisation de son dossier et de fournir tout élément concernant sa situation personnelle, professionnelle, financière et patrimoniale.
A défaut, la mauvaise foi de Madame [Z] [K] pourrait être constatée par la Commission de surendettement ou le tribunal et elle pourrait être déclarée irrecevable ou être déchue du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par ordonnance, réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, susceptible de rétractation,
DECLARE recevable le recours de la Société [41] ;
CONSTATE que la situation de Madame [Z] [K] n’est pas irrémédiablement compromise ;
RENVOIE le dossier à la [27] pour qu’elle mette en œuvre les mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation au bénéfice de Madame [Z] [K] ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LAISSE les frais et dépens de l’instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier, Le Juge des Contentieux de la Protection,
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