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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 7 oct. 2025, n° 23/00537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES c/ la S.A.R.L JPV IMMOBILIER ès qualité de représentant du Syndicat des copropriétaires de la [ Adresse 21 ], SAS FONCIA VALLEE DU RHONE |
Texte intégral
N° RG 23/00537 – N° Portalis DBXS-W-B7H-HTEO
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— Maître Nicolas POIZAT de la SELARL AVOCAJURIS,
— Maître Serge ALMODOVAR de la SELARL CABINET ALMODOVAR,
— Maître Christine PENON de la SELARL CABINET AXELIS AVOCATS CHRISTINE PENON GAYANEE PAPAZIAN,
— Maître Laure DUCHATEL de la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER,
— Me Jean-renaud EUDES,
— Maître Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX,
— Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSES :
Madame [P] [C] épouse [X]
[Adresse 17]
[Localité 8]
représentée par Maître Serge ALMODOVAR de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocats au barreau de la DROME
MAIF, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 16]
représentée par Maître Serge ALMODOVAR de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocats au barreau de la DROME
DÉFENDERESSES :
SAS FONCIA VALLEE DU RHONE venant aux droits de la S.A.R.L JPV IMMOBILIER ès qualité de représentant du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 21], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-Renaud EUDES, avocat au barreau de la DROME
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 18]
représentée par Maître Nicolas POIZAT de la SELARL AVOCAJURIS, avocats au barreau de la DROME
S.A.S. BILLON, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 15]
[Localité 10]
représentée par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
L’AUXILIAIRE B.T.P. en sa qualité d’assureur de la S.A.S. BILLON, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. BATIVERT, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 9]
représentée par Maître Christine PENON de la SELARL CABINET AXELIS AVOCATS CHRISTINE PENON GAYANEE PAPAZIAN, avocats au barreau de la DROME
Mutuelle AREAS DOMMAGES, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 12]
[Localité 14]
représentée par Maître Laure DUCHATEL de la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER, avocats au barreau de GRENOBLE
Commune [Localité 22], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Mairie
[Adresse 3]
[Localité 22]
représentée par Maître Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocats au barreau de la DROME
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANNEE, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocats au barreau de la DROME
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : D. DALEGRE, vice-président,
ASSESSEURS : C. LARUICCI, vice-présidente,
M. CHEZEL, vice-présidente,
GREFFIÈRE : V. PLASSE
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 juin 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [P] [X], assurée auprès de la société MAIF, était propriétaire d’un appartement situé au sein de l’immeuble de la copropriété [Adresse 20], [Adresse 11] à [Localité 22].
Cet immeuble a fait l’objet d’une réception suivant deux procès-verbaux, l’un concernant les parties communes le 09 juillet 2007 et l’autre concernant les parties privatives le 10 juillet 2007.
Le 04 juillet 2017 aux alentours de 16h30, un incendie s’est déclaré au sein de l’immeuble.
Une expertise a été ordonnée en référé le 25 octobre 2017, à la requête de Madame [P] [X], son assureur habitation la MAIF, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 20] et son assureur GAN, au contradictoire de la société BATIVERT, de la commune de [Localité 22] et son assureur GROUPAMA, la MAE, Monsieur [G] [N] architecte, la société BILLON et ALLIANZ IARD.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 09 janvier 2019.
Par actes de commissaire de justice des 06, 10 et 24 janvier 2023, Madame [P] [X] et la MAIF ont assigné la compagnie GAN ASSURANCES, la SAS BILLON, la société L’AUXILIAIRE, la SARL BATIVERT, la société AREAS, la commune de [Localité 22], la société GROUPAMA MEDITERRANEE, la SARL JPV IMMOBILIER, devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, au visa de l’article L212-12 alinéa 1er du Code des assurances.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 16 mai 2025, Madame [P] [X] et la MAIF demandent au Tribunal de :
— JUGER recevables et bien fondées les demandes présentées par la compagnie MAIF agissant par voie de subrogation.
Ce faisant,
A titre principal,
— CONDAMNER solidairement le SYNDIC de copropriété et la compagnie GAN à porter et
payer à la MAIF :
— La somme de de 160.985,21 € au titre de l’indemnité mobilière
— La somme de 2.779,79 € au titre de la facture de dépollution
— La somme de 4.530,24 € au titre de la facture d’évacuation des déchets et gravats
— La somme de 3.926,81€ au titre de la maîtrise d’œuvre
— La somme de 19.769,83 € au titre du solde de l’indemnité immobilière
— DIRE que les condamnations prononcées à l’encontre du SYNDIC de copropriété et son assureur le GAN, pour le solde de l’indemnité immobilière seront assorties de l’indice BT01, du coût de la construction en vigueur au jour de la décision à intervenir, à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [E] et ce jusqu’à complet paiement.
— DIRE que les condamnations au titre de l’indemnité mobilière et autres factures prises en charge par la MAIF seront assorties de l’intérêt au taux légal à compter de la date du règlement des factures par la MAIF ou remboursement à son assurée.
— CONDAMNER solidairement le SYNDIC de copropriété et le GAN à porter et payer à Madame [X] :
— La somme de de 28.220 € au titre de l’indemnité mobilière
— La somme de 22.783 € au titre des œuvres d’art
— La somme de 7.390,33 € au titre de la maitrise d’œuvre
— La somme de 17.607,17 € au titre du solde de l’indemnité immobilière
— La somme de 10.000 € en réparation du préjudice moral
— La somme de 18.000 € en réparation du préjudice de jouissance.
— La somme de 135 € au titre de la franchise restée à charge
— DIRE qu’il sera procédé à la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1243-3 du Code civil.
A titre subsidiaire,
— FAIRE DROIT à la demande additionnelle de Madame [X] et la MAIF par substitution de moyen
— CONDAMNER solidairement la société BILLON et son assureur la compagnie L’AUXILIAIRE, la société BATIVERT et son assureur la compagnie AREAS, la Commune de [Localité 22] et son assureur GROUPAMA MEDITERRANEE à porter et payer :
— A la MAIF :
— La somme de 160.985,21 € au titre de l’indemnité mobilière
— La somme de 2.779,79 € au titre de la facture de dépollution
— La somme de 4.530,24 € au titre de la facture d’évacuation des déchets et gravats
— La somme de 3.926,81€ au titre de la maîtrise d’œuvre
— La somme de 19.769,83 € au titre du solde de l’indemnité immobilière
— A Madame [X] :
— La somme de 28.220 € au titre de l’indemnité mobilière
— La somme de 22783 € au titre des œuvres d’art
— La somme de 7.390,33 € au titre de la maitrise d’œuvre
— La somme de 17.607,17 € au titre du solde de l’indemnité immobilière
— La somme de 10.000 € en réparation du préjudice moral
— La somme de 18.000 € en réparation du préjudice de jouissance.
— La somme de 135 € au titre de la franchise restée à charge.
Statuant sur les frais irrépétibles et répétibles,
A titre principal,
— CONDAMNER solidairement la compagnie GAN et le SYNDIC de copropriété à verser à la MAIF la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont les frais d’expertise.
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER solidairement la société BILLON et son assureur la compagnie L’AUXILIAIRE, la société BATIVERT et son assureur la compagnie AREAS, la Commune de [Localité 22] et son assureur GROUPAMA MEDITERRANEE à verser à la MAIF la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont les frais d’expertise.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 19 mai 2025, la SAS FONCIA VALLEE DU RHONE et la SARL JPV IMMOBILIER demandent au Tribunal de :
À titre principal
— Mettre hors de cause la SARL JPV IMMOBILIER en ce qu’elle ne représente pas le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 21]
— Débouter Madame [X] et son assureur la compagnie MAIF de l’intégralité de leurs demandes, fi ns et conclusions présentées à l’encontre du Syndicat des
copropriétaires de la résidence [Adresse 21],
— Débouter la Commune de [Localité 22], les sociétés HERVE THERMIQUE, venant aux droits et obligations de la SAS BILLON, BATIVERT et leurs assureurs de leur recours contre le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 21],
Subsidiairement,
— Condamner la Compagnie GAN ASSURANCES, assureur du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 21], à le relever et garantir de toute condamnations
— Rejeter toutes demandes contraires
Très subsidiairement,
— DEBOUTER Madame [X] et son assureur la MAIF de leurs demandes d’indemnisation de préjudices non justifiés ;
— REDUIRE le quantum des préjudices invoqués par Madame [X] et son assureur la MAIF ;
Plus subsidiairement encore,
— CONDAMNER les Sociétés BATIVERT et HERVE THERMIQUE, venant aux droits et obligations de la SAS BILLON, ainsi que leurs assureurs, la Commune de [Localité 22] et son assureur GROUPAMA, à relever et garantir le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 21] de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— CONDAMNER Madame [X] et son assureur la compagnie MAIF à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 21] une indemnité de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Le condamner aux entiers dépens de l’instance, en ce compris celle de référé ainsi qu’aux frais d’expertise.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 19 mai 2025, la société GAN ASSURANCES demande au Tribunal de :
— DEBOUTER la MAIF et Madame [P] [X] de l’ensemble de
leurs demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER la Mairie de [Localité 22], la Compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE, la société SAS HERVE THERMIQUE, venant aux droits et obligations de la SAS BILLON, la Compagnie ALLIANZ, la société BATIVERT et la Compagnie AREAS à relever et garantir la Compagnie GAN ASSURANCES de l’ensemble des condamnations qui seraient éventuellement mis à leur charge (qui comprendront les éventuels dépens)
— DEBOUTER Madame [P] [X] de ses demandes relatives à la garantie mobilière, à la maitrise d’œuvre, aux œuvres d’art, au préjudice moral et au préjudice de jouissance,
En tout état de cause,
— CONDAMNER solidairement la Mairie de [Localité 22], la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE, la SAS HERVE THERMIQUE, venant aux droits et obligations de la SAS BILLON, la Compagnie ALLIANZ, la société BATIVERT et la Compagnie AREAS à payer à la Compagnie GAN ASSURANCES la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 20 septembre 2023, la SARL BATIVERT demande de :
A titre principal,
— DEBOUTER Mme [P] [X] et la compagnie d’assurance MAIF de leurs demandes de condamnations dirigées contre la société BATIVERT, sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle,
A titre subsidiaire,
— DEBOUTER Mme [P] [X] et la compagnie d’assurance MAIF de leurs demandes de réparation de postes de préjudices non justifiés,
— REDUIRE le quantum des préjudices invoqués à de plus justes proportions.
— Limiter la responsabilité de la société BATIVERT au maximum à 20%, et exclure une condamnation solidaire,
— CONDAMNER l’assureur AREAS DOMMAGES à relever et garantir son assuré la société BATIVERT de toutes condamnations prononcées à son encontre.
— CONDAMNER la société BILLON, Auxiliaire, la commune de [Localité 22], Groupama, à relever et garantir la société BATIVERT de toutes condamnations prononcées à son encontre.
— ECARTER l’exécution provisoire de droit, comme n’étant pas compatible avec la nature de l’affaire.
En tout état de cause,
— DEBOUTER également Mme [P] [X] et la compagnie d’assurance MAIF de leur demande fondée sur des frais de justice et de signification, et la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile dirigée contre la société BATIVERT, et de leur demande visant à le voir supporter les dépens d’instance,
— REJETER toutes demandes de condamnation dirigées contre la société BATIVERT,
— CONDAMNER Mme [P] [X] et la compagnie d’assurance MAIF à payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à la société BATIVERT,
— Statuer sur les dépens d’instance.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 16 mai 2025, la société AREAS DOMMAGES, assureur de la société BATIVERT, demande au Tribunal de :
In limine litis,
— Prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire à l’égard de la société AREAS DOMMAGES sur le fondement des articles 16, 175 et 276 du Code de Procédure Civile
— Déclarer nul et de nul effet à l’égard de la société AREAS DOMMAGES le rapport d’expertise déposé par Monsieur [E] le 9 janvier 2019
— Dire et juger que les éléments qu’il comporte ne peuvent en aucun cas être retenus, faute d’être corroborés par d’autres pièces versées aux débats
En conséquence,
— Rejeter toutes les demandes formées à l’encontre de la société AREAS DOMMAGES
Subsidiairement
— Débouter Madame [P] [X] et la MAIF de leurs demandes de
condamnation formée à l’encontre de la société AREAS DOMMAGES, faute pour eux de justifier que la responsabilité délictuelle de la société BATIVERT est engagée et que partant la garantie de la société AREAS DOMMAGES est due
— Débouter Madame [P] [X] et la MAIF de leurs demandes de condamnation formée à l’encontre de la société AREAS DOMMAGES, faute pour eux de justifier que la responsabilité décennale de la société BATIVERT est engagée et que partant la garantie de la société AREAS DOMMAGES est due
— Débouter la société HERVE THERMIQUE venant aux droits de la société BILLON et
son assureur L’AUXILIAIRE, GAN ASSURANCES, la commune de [Localité 22] et son assureur GROUPAMA MEDITERRANEE, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 21], de leurs actions récursoires formées à l’encontre de la société AREAS DOMMAGES, faute pour eux de justifier que la responsabilité délictuelle de la société BATIVERT est engagée et que partant la garantie de la société AREAS DOMMAGES est due
Plus subsidiairement
— Rejeter le recours subrogatoire formé par la MAIF comme irrecevable et en tout état mal fondé en ce qu’il est formé à l’encontre de la société AREAS DOMMAGES
Encore plus subsidiairement
Sur l’indemnité mobilière
— Débouter la MAIF et Madame [X] de leurs demandes à ce titre
— Limiter tout au plus à 153.753,64 € la somme allouée à la MAIF à ce titre
Sur les œuvres d’art et le matériel de dessin
— Allouer à Madame [P] [X] une somme de 22.783 € à ce titre
Sur la dépollution
— Débouter la MAIF de toute demande à ce titre
Sur l’évacuation des déchets/gravats
— Débouter la MAIF de toute demande à ce titre
Sur la maîtrise d’œuvre
— Débouter la MAIF et Madame [P] [X] de leurs demandes à ce
titre
Sur l’indemnité immobilière
— Débouter la MAIF de toute demande à ce titre
— Allouer à Madame [P] [X] une somme de 17 607,17€ à ce titre.
Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral
— Dire et juger que le préjudice de jouissance et le préjudice moral sollicités ne rentrent pas dans l’objet de la garantie du contrat de la concluante au titre du dommage immatériel
En conséquence,
— Rejeter toute demande de condamnation formée à l’encontre de la compagnie AREAS DOMMAGES à ce titre
Subsidiairement,
— Limiter le préjudice de jouissance de Madame [P] [X] à la somme
de 2.400 €
— Limiter le préjudice moral subi par Madame [P] [X] à la somme de 5.000€
Sur la franchise contractuelle
— Déclarer opposable à l’ensemble des parties la franchise contractuelle de la société AREAS DOMMAGES, d’un montant de 800 € s’agissant des dommages matériels et immatériels consécutifs.
Sur les actions récursoires
— Condamner in solidum la société HERVE THERMIQUE venant aux droits de la société BILLON et son assureur L’AUXILIAIRE, la commune de [Localité 22] et son assureur, GROUPAMA MEDITERRANEE, le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 21] et son assureur GAN ASSURANCES à relever et garantir intégralement la société AREAS DOMMAGES de toute condamnation prononcée à son encontre, y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens
— A titre subsidiaire, limiter la responsabilité de la société BATIVERT à 20% des dommages, et par conséquent condamner in solidum la société HERVE THERMIQUE venant aux droits de la société BILLON et son assureur L’AUXILIAIRE, la commune de [Localité 22] et son assureur, GROUPAMA MEDITERRANEE, le Syndicat des Copropriétaires et son assureur GAN ASSURANCES à relever et garantir la société AREAS DOMMAGES à hauteur de 80% de toutes les condamnations prononcées à son encontre, y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens.
En tout état de cause
— Rejeter toute demande en garantie formée à l’encontre de la société AREAS DOMMAGES par les autres parties défenderesses
— Ecarter l’exécution provisoire de droit
— Condamner in solidum Madame [P] [X] et la MAIF, ou qui mieux le devra, à payer à la société AREAS DOMMAGES la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP DUNNER CARRET DUCHATEL ESCALLIER, sur son affirmation de droit.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 28 novembre 2024, les sociétés HERVE THERMIQUE, venant aux droits de la société BILLON, et L’AUXILIAIRE demandent de :
— CONSTATER que l’expert et le sapiteur ont mené parallèlement deux parties des réunions
d’expertise ;
— CONSTATER que le rapport d’expertise ne contient ni constat, ni photographies s’agissant de l’état des lieux ;
— DIRE ET JUGER que faute de respect du contradictoire les parties n’ont pas été en mesure de participer efficacement aux discussions sur les deux sujets de l’expertise ;
— PRONONCER la nullité du rapport d’expertise ;
— DEBOUTER Madame [X] et la MAIF de l’intégralité de leurs demandes ;
A titre subsidiaire
— CONSTATER qu’il n’est pas démontré que l’entreprise BILLON soit l’auteur du
raccordement défectueux ;
— CONSTATER que le respect de l’obligation d’entretien de la commune aurait dû permettre de prévenir le sinistre ;
— CONSTATER que l’expert formule une probabilité s’agissant du départ de feu au niveau du
caisson de VMC et que cette probabilité s’appuie sur deux hypothèses dont aucune n’est démontrée avec certitude ;
— DIRE ET JUGER que la preuve d’une faute de l’entreprise BILLON n’est pas rapportée ;
— DIRE ET JUGER que le lien de causalité entre l’éventuelle défaillance du raccordement et le sinistre est rompu ;
— DEBOUTER Madame [X] et la MAIF de l’ensemble de leurs prétentions
A titre plus subsidiaire
— CONSTATER les fautes de la société BATIVERT, de la COMMUNE de [Localité 22]
[Localité 22] et du syndicat des copropriétaires ;
— CONDAMNER in solidum la COMMUNE DE [Localité 22], GROUPAMA, la société BATIVERT, AREAS DOMMAGES, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 20], GAN ASSURANCE à relever et garantir intégralement la société BILLON, la compagnie AUXILIAIRE de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elles y compris au titre de l’article 700 et des dépens, sauf à inscrire au passif de la société BATIVERT, en liquidation la créance correspondante.
— DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 21], représentée par FONCIA et par la société JPV IMMOBILIER de son action récursoire exercée contre la société BILLON et la société l’AUXILIAIRE
— DEBOUTER la société AREAS de son action récursoire exercée contre la société BILLON et la société l’AUXILIAIRE
— CONDAMNER in solidum Madame [X] et la MAIF ou qui mieux le devra à payer à la compagnie AUXILIAIRE, à la compagnie ALLIANZ et à la société BILLON la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 Code de procédure civile
— CONDAMNER in solidum Madame [X] et la MAIF ou qui mieux le devra aux
dépens distraits sur affirmation de droit au profit de la SELARL ROBICHON ET ASSOCIES;
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 25 janvier 2024, la Mairie de [Localité 22] et la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE demandent de :
Sur la responsabilité de la mairie de [Localité 22] et de son assureur
A titre principal
— Juger que la responsabilité de la Marie de [Localité 22] et de son assureur la Compagnie GROUPAMA MEDITERANNEE ne saurait être retenue dans la mesure où la VMC mise en cause dépend des parties communes et que l’obligation de contrôle incombe à la copropriété [Adresse 20] et non à la Commune de [Localité 22]
— Juger y avoir lieu à débouter Madame [X] et son assureur la MAIF de toute demande dirigée à l’encontre de la Mairie de [Localité 22] et de son assureur GROUPAMA MEDITERRANEE.
A titre subsidiaire
Si par impossible, la présente juridiction entendait examiner la demande de Madame
[X] et son assureur la MAIF à l’encontre de la mairie de [Localité 22] et de
son Assureur GROUPAMA MEDITERRANEE.
— Juger que la responsabilité de la mairie de [Localité 22] et de son assureur GROUPAMA ne saurait être retenue sur le fondement de la responsabilité délictuelle faute de justifier de la moindre faute à l’encontre de la mairie de [Localité 22] et de son assureur GROUPAMA
— Juger que le lien de causalité entre l’absence de contrôle de la VMC et l’incendie n’est pas
établi de façon certaine,
En conséquence
— Juger que la responsabilité de la mairie de [Localité 22] et de son assureur GROUPAMA MEDITERANEE ne saurait être retenue.
— Juger y avoir lieu à débouter Madame [X] et son Assureur la MAIF de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la mairie de [Localité 22] et de son assureur.
A titre infiniment subsidiaire
Si par impossible, la présente juridiction devait néanmoins examiner les demandes
indemnitaires, il y aura lieu de :
Sur l’indemnité mobilière
— Juger y avoir lieu à ramener la demande de la MAIF à la somme de 153.753,64 euros telle qu’elle a été chiffrée par Monsieur l’expert
— Juger y avoir lieu à débouter Madame [X] de ce cette demande comme étant infondée
Au titre des œuvres d’art
— Juger y avoir lieu à débouter Madame [X] de ce chef de demande faute de communiquer le moindre justificatif
Au titre de la maitrise d’œuvre
— Juger qu’il pourra être retenue la somme de 3.926,81 € demandé par la MAIF
— Juger y avoir lieu à débouter Madame [X] de sa demande au titre de la maitrise
d’œuvre.
Sur l’indemnité immobilière
— Juger que la marie de [Localité 22] et son assureur GROUPAMA MEDITERRANEE s’en rapportent à justice.
Sur l’évacuation des déchets/gravats
— Juger y avoir lieu à débouter la MAIF de ce chef de demande dès lors que ce poste d’indemnisation est inclus dans le poste dépose des ouvrages sinistrés
Sur la dépollution mobilière
— Juger y avoir lieu à débouter la MAIF de ce chef de demande comme n’étant pas légitime
pour avoir été écartée par le sapiteur
Sur le préjudice moral
— Juger y avoir lieu à débouter Madame [X] de sa demande au titre de son préjudice moral et à défaut fixer ce dernier à la somme maximale de 5.000 €
Sur le préjudice de jouissance Juger que le préjudice de jouissance de Madame [X] ne saurait excéder la somme 2.400 €
En tout état de cause,
— Si la responsabilité de la Commune de [Localité 22] devait être retenue, cette dernière sera limitée à 20% maximum du montant des condamnations qui seront prononcées tel que l’a préconisé Monsieur l’expert.
— En cas de condamnation solidaire, la commune de [Localité 22] et son assureur GROUPAMA MEDITERANEE sollicitent de voir condamner la Société BILLON et son assureur L’AUXILIAIRE, la Société BATIVERT et son assureur AREAS, à la relever et garantie de toutes condamnations prononcées à son encontre.
— Condamner solidairement Madame [X] et la MAIF à payer la somme de 3.000 € à la Mairie de [Localité 22] et à leur assureur GROUPAMA MEDITERANNEE sur le fondement de
l’article 700 du Code de procédure civile
A titre subsidiaire
— Juger y avoir lieu à ramener le montant sollicité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile par Madame [X] et son assureur la MAIF à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme de 3.000 €.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été fixée au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire :
L’article 112 du Code de procédure civile dispose que : « La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité. ».
En l’espèce, tant la société AREAS DOMMAGES, dans ses conclusions du 20 septembre 2023, que les sociétés BILLON, aux droits de laquelle vient la société HERVE THERMIQUE, et la société L’AUXILIAIRE, dans leurs conclusions du 21 septembre 2023, ont soulevé la nullité du rapport d’expertise judiciaire avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Leurs demandes de nullité du rapport d’expertise judiciaire sont donc recevables.
* Sur la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire formée par la société AREAS DOMMAGES :
Il résulte des dispositions des articles 114, 115, 176, 177 du Code de procédure civile que : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. » ; « La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. » ; « La nullité ne frappe que celles des opérations qu’affecte l’irrégularité. » ; « Les opérations peuvent être régularisées ou recommencées, même sur-le-champ, si le vice qui les entache peut être écarté. ».
La société AREAS DOMMAGES fait en premier lieu grief à l’expert de ne pas avoir entièrement répondu à son dire.
Il remettait en cause dans celui-ci la certitude des causes de l’incendie, et notamment le rôle causal qui aurait pu être joué par la ouate de cellulose posée par la société BATIVERT, classée comme ininflammable. L’expert judiciaire renvoie expressément sur ce point à la réponse au dire de Maître PENON, dans lequel il soutient que l’opération consistant à souffler la ouate de cellulose n’a pas été réalisée dans les règles de l’art et exprime la certitude d’un lien de causalité entre cette opération et le déclenchement de l’incendie. Il répond aussi sur le classement de ce matériau en tant qu’ininflammable. Il a dès lors suffisamment répondu au dire sur ce point.
La société AREAS DOMMAGES « constate » par ailleurs que le pré-rapport ne comporte aucun descriptif des dommages matériels causés par l’incendie, ce alors qu’il avait été demandé que le sapiteur chargé de procéder aux constatations nécessaires décrive les dommages constatés ou à tout le moins produise des photographies. Ce point ainsi formulé ne paraît pas appeler nécessairement une réponse, d’autant que l’expert consacre en pages 14 et 15 de son rapport un paragraphe en réponse à un autre dire dans lequel il expose en quoi il estime que les opérations du sapiteur ont été réalisées de manière contradictoire.
Il y a donc lieu de considérer qu’il a suffisamment été répondu au dire de la société AREAS DOMMAGES.
La société AREAS DOMMAGES soulève en second lieu l’absence de respect du contradictoire lors des opérations d’expertise. Il ressort du rapport d’expertise que deux opérations d’expertise ont été menées en parallèle, l’une concernant les causes de l’incendie, l’autre la détermination des dommages causés au bâtiment, et confiée au sapiteur Monsieur [S]. Il est reproché l’absence de réunion de synthèse, l’absence de communication de photographies aux parties et l’absence de constat écrit sur les désordres, suite aux travaux de Monsieur [S].
L’expert judiciaire dans une réponse à un dire sur ce point, en page 15 de son rapport, fait valoir « qu’à chaque réunion une synthèse finale des différentes investigations était assurée par l’expert judiciaire pour assurer un contradictoire sérieux ». Il est produit le compte-rendu de la 3ème réunion d’expertise contradictoire du 28 mai 2018, dont il ressort qu’à l’issue des opérations, une discussion a eu lieu entre les parties sur les opérations de chiffrage. En outre, les conclusions de Monsieur [S] sur le chiffrage des dommages ont été soumises aux parties avec le pré-rapport, ont été l’objet d’une discussion et de dires auxquels il a été répondu. Le contradictoire a donc été respecté.
La société AREAS DOMMAGES sera en conséquence déboutée de sa demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire.
* Sur la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire formée par les sociétés HERVE THERMIQUE et L’AUXILIAIRE :
Cette demande est fondée sur les mêmes motifs que ceux développés en second lieu par la société AREAS DOMMAGES, et sera donc rejetée pour les mêmes raisons.
Sur la responsabilité du syndic de copropriété :
Aux termes de l’article 1242 du Code civil, “On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.”.
L’engagement de cette responsabilité est subordonnée à la démonstration d’une faute dans la naissance, l’aggravation ou l’extension de l’incendie.
Il sera observé que Madame [P] [X] et la MAIF exposent dans leurs conclusions avoir assigné le syndic en tant que représentant du syndicat des copropriétaires, et que la demande de condamnation à son égard est formée à ce titre.
Il n’est pas contesté que l’incendie se soit déclaré dans les combles de l’immeuble, parties communes.
Cependant, aucune faute n’a été relevée par le rapport d’expertise judiciaire à l’encontre du syndicat des copropriétaires dans la survenance ou l’aggravation de l’incendie.
Celui-ci retient que : « Le déclenchement et la propagation de cet incendie résultent de plusieurs causes combinées :
Absence de contrôle par la mairie de [Localité 22] alors qu’il s’agit d’une obligation règlementaire ;Une isolation des combles par ouate de cellulose réalisée par l’entreprise BATIVERT qui ne respecte pas certaines prescriptions techniques imposées par les règles de l’art ;La défaillance d’un condensateur présent dans le bloc de ventilation fourni par la société BILLON ou l’échauffement au niveau d’une connexion électrique sur l’alimentation électrique de cet appareillage elle-même non réalisée selon les règles de l’art ».Il souligne également le fait que « aucune mesure conservatoire (couverture provisoire par exemple) n’a été mise en œuvre suite au sinistre et ce pendant de longs mois (près de 1 an) aggravant de ce fait les dégâts des eaux dus aux intempéries ».
En outre, dans une réponse à dire, l’expert ajoute que l’absence de mesures conservatoires prises par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 20] a contribué à une aggravation des dommages uniquement pour les appartements des niveaux inférieurs, les dommages causés aux appartements du dernier niveau résultant uniquement du feu et de l’eau d’extinction des sapeurs-pompiers. Or l’appartement de Madame [P] [X] était situé au 4ème et dernier étage de l’immeuble, et n’est donc pas concerné par cette aggravation, qui en tout état de cause n’est pas en lien direct avec l’incendie.
Cependant, les demandeurs dans leurs écritures indiquent que : “Il doit donc être retenu que l’incendie émanant des parties communes et provenant d’un élément d’équipement desdites parties communes relèvent de la responsabilité civile du Syndicat des copropriétaires.”.
Ce faisant, ils paraissent invoquer les dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.
Le syndicat peut revêtir la forme d’un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi.
Il établit, s’il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété.
Il a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes.
Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. ».
Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s’expliquer sur l’application de ces dispositions.
Sur les demandes de la MAIF :
La MAIF fonde ses demandes sur le mécanisme de subrogation légale institué par l’article L121-12 alinéa 1er du Code des assurances, qui dispose que : “Sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 121-2, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.”.
Or elle ne produit pas les conditions générales et particulières du contrat d’assurance la liant à Madame [P] [X], qui permettraient de vérifier que les sommes versées étaient dues en vertu de ce contrat, ce qui est une condition du recours.
Il lui sera donc enjoint de produire ce contrat, et il sera également enjoint aux parties de présenter leurs observations sur l’application de la subrogation conventionnelle.
Sur les demandes dirigées à l’encontre de la société BATIVERT :
Les articles L622-21 et L622-22 du Code de commerce disposent que : “I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. […]”.
“Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.”.
La société AREAS DOMMAGES indique dans ses écritures que la société BATIVERT a fait l’objet d’un jugement du Tribunal de Commerce de ROMANS du 19 novembre 2024, prononçant sa liquidation judiciaire et désignant la SELARL [Z] comme mandataire liquidateur.
Il convient donc d’enjoindre aux parties intéressées, ayant formé des demandes à l’encontre de la société BATIVERT, de régulariser la procédure en appelant en cause les organes de la procédure collective et en procédant à la déclaration de leur créance.
* * *
Dans l’attente, il sera sursis au surplus des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
DEBOUTE les sociétés AREAS DOMMAGES, HERVE THERMIQUE et L’AUXILIAIRE BTP de leurs demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire ;
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;
ENJOINT aux parties concernées de mettre en cause les organes de la procédure collective de la société BATIVERT et de procéder à leur déclaration de créance ;
ENJOINT à la MAIF de produire les conditions générales et particulières du contrat d’assurance la liant à Madame [P] [X] ;
ENJOINT aux parties d’apporter toutes explications sur :
— l’application des dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 à la responsabilité du syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 21]” ;
— l’application de la subrogation conventionnelle aux demandes formées par la MAIF ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 13 mars 2026 à 09 heures pour permettre aux parties de déposer des conclusions récapitulatives comportant leurs observations à ce sujet ;
RAPPELLE que les conclusions récapitulatives devront être signifiées aux éventuels défendeurs non constitués ;
SURSOIT à statuer sur le surplus des demandes des parties ;
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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