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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 2 sept. 2025, n° 24/02696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02696 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FBYF
AFFAIRE : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 4] HAUTE SAVOIE / [Y] [S] épouse [U]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 03 Juin 2025, décision mise en délibéré au 2 septembre 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Halima BOUKROUMA, GREFFIER
DEMANDERESSE
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 4] HAUTE SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Colomban CAROULLE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
DEFENDERESSE
Mme [Y] [S] épouse [U], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
L’office public de l’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE a, par contrats signés le 26 mars 2021, donné à bail à Madame [Y] [S] épouse [U] un logement et une place de stationnement situés [Adresse 1] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 399, 90 euros, outre une provision pour charges de 174, 39 euros, pour l’appartement, et un loyer mensuel de 42, 11 euros, pour la place de stationnement.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 7 novembre 2024 délivré à étude, l’office public LEMAN HABITAT a fait assigner Madame [Y] [S] épouse [U] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS afin de :
constater que la résiliation du bail de l’appartement et du bail du garage conclus entre L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 5] et Madame [Y] [U] née [S] est acquise depuis le 4 septembre 2024 par le jeu des clauses résolutoires insérées aux contrats, ou à défaut, prononcer la résolution judiciaire des contrats de baux ;dire et juger que Madame [Y] [U] née [S] occupe les lieux sans droit ni titre :ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [Y] [U] née [S], corps et biens, et celles de toutes personnes introduites de son chef dans le logement, avec le concours de la force publique si besoin est, et deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux :condamner Madame [Y] [U] née [S] à payer à L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 5] la somme de 5 597,39 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés dus à la date du 16 octobre 2024 ;condamner Madame [Y] [U] née [S] à payer à L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 5] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation des baux, et ce à compter du 17 octobre 2024 jusqu’au jour de la libération effective des lieux, ladite indemnité subissant les mêmes variations que le loyer contractuel ;condamner Madame [Y] [U] née [S] à payer à L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 4] HAUTE-SAVOIE la somme de 660 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner Madame [Y] [U] née [S] aux entiers frais et dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Le rapport du Pôle médico-social, adressé au Greffe le 28 février 2025 a été, indique que Madame [Y] [S] épouse [U] est divorcée, qu’elle a deux enfants à charge, qu’elle dispose de ressources mensuelles s’élevant à de 1 239 euros, que l’arriéré locatif est dû à une suspension d’allocations ou d’aides et à des raisons médicales et qu’elle a repris le paiement de son loyer de façon irrégulière.
Lors de l’audience du 3 juin 2025, l’office public de l’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE a réitéré ses prétentions et a actualisé le montant de la dette à hauteur de 11 213, 69 euros hors dépens le 31 mai 2025. Madame [Y] [S] épouse [U] était présente et a indiqué percevoir les allocations suisses à hauteur de 850 francs suisses ainsi qu’une pension alimentaire de 250 euros. Elle a déclaré ne plus percevoir les aides de la Caisse d’allocations familiales en raison d’une fraude de son ex-époux et ajouté avoir formulé une demande d’accompagnement social.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 2 septembre 2025.
Le 29 août 2025, Madame [Y] [S] épouse [U] a fait parvenir un courrier indiquant qu’elle a acquitté l’intégralité de la dette locative et produisant une copie de son compte locatif faisant état, au 31 août 2025, d’un solde de 0, 83 euros, un virement de 12 383 euros ayant été effectué le 27 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 I de ladite loi n° 89-462, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat de bail, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cet article, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, fixe désormais à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Bien que, depuis le 29 juillet 2023, le bail ait été tacitement reconduit, ce délai de six semaines ne s’applique pas puisqu’un bail reconduit de façon tacite ne peut être considéré comme étant un nouveau contrat et continue d’être régi par la loi en vigueur lors de sa conclusion. Le délai de deux mois mentionné dans la clause résolutoire du contrat de bail demeure donc effectif.
En l’espèce, le contrat de bail a été conclu le 26 mars 2021. Selon la clause résolutoire du contrat (article VIII b), à défaut de paiement intégral à son échéance d’un seul terme de loyer, y compris les accessoires, la résiliation du contrat est en effet acquise de plein droit deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet. Le contrat de location de la place de stationnement, qui constitue une annexe de l’appartement, contient également une clause prévoyant sa résilitation huit jours après un commandement de payer infructueux.
Il est justifié de la délivrance, le 3 juillet 2024, d’un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme de 3 975,46 euros visant la clause résolutoire des deux contrats de location et comportant l’ensemble des éléments d’information prévu par l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que de la dénonciation de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département six semaines au moins avant l’audience.
Il conviendra, par conséquent, de constater que la résiliation les deux contrats de location est acquise de plein droit au 4 septembre 2024, deux mois après la signification du commandement de payer demeuré sans effet, conformément aux dispositions contractuelles, d’ordonner à Madame [Y] [S] épouse [U] de libérer les lieux, à défaut d’exécution volontaire d’autoriser son expulsion et de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale aux loyers de l’appartement de la place de stationnement le cas échéant indexés et aux charges qui auraient dû être payés si les baux étaient restés en vigueur.
Il ressort du décompte versé aux débats en date du 28 mai 2025 que la dette de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée au 28 mai 2025 s’élevait à la somme de 11 213,69 euros. Lors de l’audience, la justification d’un paiement libératoire de Madame [Y] [S] épouse [U] n’était pas rapportée et celle-ci n’avait pas été autorisée à déposer des pièces durant le délibéré. L’office public de l’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE n’ayant pu confirmer l’encaissement du virement effectué à la fin du mois d’août 2025 qui aurait permis d’apurer l’intégralité de la dette locative, il y aura lieu de condamner Madame [Y] [S] épouse [U] à payer cette somme. Dans l’hypothèse où la dette aurait été réglée, cette somme ne sera pas due.
Madame [Y] [S] épouse [U], qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront les frais d’assignation, les frais de signification de la présente décision ainsi que les frais de notification au représentant de l’État conformément à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et le coût du commandement de payer, et à payer une indemnité, en application de l’article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 150 euros.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit,
CONSTATE la résiliation au 4 septembre 2024 des contrats de location liant l’office public de l’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE, d’une part, et Madame [Y] [S] épouse [U], d’autre part, et portant sur un logement et la place de stationnement situés [Adresse 1] à [Localité 6] par l’effet des clauses résolutoires y étant insérées ;
ORDONNE à Madame [Y] [S] épouse [U] de libérer les locaux de sa personne, de ses biens et de toute occupation de son chef à compter de la signification de la présente décision ;
ORDONNE qu’à défaut pour Madame [Y] [S] épouse [U] d’avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à l’expulsion de Madame [Y] [S] épouse [U] et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [Y] [S] épouse [U] à payer à l’office public de l’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui des loyers de l’appartement et de la place de stationnement le cas échéant indexés et des charges mensuelles qui auraient été dus si les contrats de location s’étaient poursuivis, de leur résiliation jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés en mains propres au bailleur, ou par l’expulsion ;
CONDAMNE Madame [Y] [S] épouse [U] à payer à l’office public de l’HABITAT DE [Localité 4] HAUTE SAVOIE la somme de 11 213,69 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus et laissés impayés, pour le logement et la place de stationnement à la date du 28 mai 2025 ;
DIT que le présent jugement sera transmis par le greffe au représentant de l’État dans le département ;
CONDAMNE Madame [Y] [S] épouse [U] à payer à l’office public de l’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [S] épouse [U] aux dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa dénonciation au représentant de l’Etat et de la signification de la présente décision, à l’exclusion de tout autre frais ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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