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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 18 mars 2025, n° 23/00460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 5]
[Localité 8]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 23/00460 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IIMU
KG/BD
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 18 mars 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [D] [N]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Syndic. de copro. [Adresse 12] représenté par son syndic FONCIA ABFC [Adresse 6]
sis [Adresse 4]
représentée par Me Victoria FROMAGEAT, avocat au barreau de MULHOUSE
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en restitution d’une chose ou en paiement d’un prix reçu indûment
Le Tribunal composé de Blandine DITSCH, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 25 février 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par virement du 17 juin 2022, M. [D] [N] a versé une somme de 25 000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] sise [Adresse 3] aux fins d’apurement du solde de charges impayées dû par M. [X] [N] et M. [O] [N], chacun propriétaire d’un appartement au sein de la résidence.
La somme a été affectée à l’apurement de la dette de M. [X] [N].
Par exploit de commissaire de justice en date du 11 août 2023, M. [D] [N] a fait assigner le [Adresse 14] [Adresse 10], représenté par son syndic, la société Foncia ABFC, devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de restitution de la somme de 25 000 euros sur le fondement des articles 1302 et suivants du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, M. [D] [N] demande au tribunal de :
— le déclarer recevable et bien-fondé en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
— condamner le [Adresse 14] [Adresse 10], agissant par son syndic professionnel la société Foncia ABFC, à lui verser la somme de 25 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2022 et à défaut à compter du jugement à intervenir, au titre de la restitution de l’indu ;
— condamner le [Adresse 14] [Adresse 10], agissant par son syndic professionnel la société Foncia ABFC, à lui verser la somme de 2 000,00 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le [Adresse 14] [Adresse 10], agissant par son syndic professionnel la société Foncia ABFC, aux entiers frais et dépens ;
— rappeler le caractère exécutoire du jugement à intervenir,
A l’appui de ses demandes, M. [N] soutient, pour l’essentiel :
— que le syndicat ne justifie pas de l’affirmation selon laquelle l’adresse indiquée sur l’assignation serait inexacte de sorte que l’exception de nullité de l’assignation doit être rejetée, étant précisé qu’il justifie de son adresse par la production d’un relevé d’identité bancaire et que le défendeur ne justifie pas du grief visé à l’article 114 du code de procédure civile,
— qu’en vertu des articles 1302, 1302-1 et 1302-2 du code civil, il a indûment versé la somme de 25 000 euros alors qu’il n’était pas le débiteur du syndicat des copropriétaires, le versement de cette somme s’inscrivant dans le cadre d’un accord transactionnel, ainsi que cela résulte du courriel qu’il produit, accord qui n’a jamais été formalisé,
— que le syndicat des copropriétaires affirme, à tort, qu’il existe une dette, puisqu’il n’est pas le débiteur du défendeur,
— que le défendeur reconnaît, dans ses dernières conclusions, qu’aucune contrepartie de la part du syndicat n’a été convenue de sorte que le paiement effectué sans contrepartie n’est pas dû,
— que l’article 1302 du code civil ne faisant pas mention de la notion d’erreur, l’argument soulevé par le défendeur est inopérant,
— que, compte tenu de la mauvaise foi du syndicat des copropriétaires, ce dernier doit également restituer les intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2022, en application des dispositions de l’article 1352-7 du code civil,
— qu’aucune négligence fautive ne peut être caractérisée à son encontre.
Par conclusions signifiées par Rpva le 16 septembre 2024, le [Adresse 13] [Adresse 10], représenté par son syndic, la société Foncia ABFC, sollicite du tribunal de :
Sur la nullité de l’assignation,
— prononcer la nullité de l’assignation en date du 11 août 2023 ;
— débouter le demandeur de l’ensemble de ses prétentions du fait de la nullité ;
Subsidiairement, au fond,
— débouter le demandeur de l’ensemble de ses prétentions ;
Très subsidiairement,
— dire et juger que la créance de restitution et les dommages-intérêts qui lui sont dus se compensent ;
En tout état de cause,
— condamner M. [N] à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [N] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, le [Adresse 14] [Adresse 10] fait valoir, en substance :
— qu’en vertu des articles 54 et 648 du code de procédure civile, l’assignation qui n’indique pas le domicile du défendeur est nulle, étant précisé que M. [N] n’est propriétaire d’aucun des lots sis [Adresse 1] à [Localité 11], cette dissimulation lui causant un grief en la plaçant dans l’impossibilité de faire exécuter la décision qui sera rendue, étant précisé qu’un relevé d’identité bancaire ne constitue pas un justificatif de domicile,
— que le paiement effectué par M. [N] n’a pas été fait par erreur, n’est pas dépourvu de cause et ne correspond pas à une dette inexistante, celui-ci ayant volontairement souhaité s’acquitter de la dette de son fils, ce qui semble révéler l’existence d’une obligation naturelle,
— que ce paiement correspond bien à la créance que le syndicat des copropriétaires détient,
— qu’aucun protocole n’ayant été conclu, et n’ayant même jamais été envisagé, aucune obligation de remboursement ne peut être mise à sa charge, le courriel produit par M. [N] se bornant à évoquer la possibilité d’un accord avec MM.[X] et [O] [N] et étant antérieur au paiement,
— que M. [N] ne peut pas se prévaloir d’une erreur, le versement effectué en exécution d’un protocole non signé auquel l’intéressé n’est pas partie traduisant une négligence fautive faisant obstacle à la restitution demandée,
— qu’il appartient à M. [N] de solliciter le remboursement de cette somme auprès de son fils sur le fondement de l’article 1302-2 du code civil,
— que, subsidiairement, M. [N] ne démontre pas sa mauvaise foi de sorte que la demande en paiement des intérêts doit être rejetée,
— qu’une telle restitution affecterait sa trésorerie et lui causerait donc un préjudice de sorte que la créance de restitution serait compensée par les dommages et intérêts qui lui sont dus par le demandeur au titre de la négligence fautive qu’il a commise.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS
Sur l’exception de nullité de l’assignation soulevée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12]
Aux termes des articles 73 et 74 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’alinéa 2 de l’article 114 du même code ajoute que la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, celle-ci pouvant, en tout état de cause, être couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si celle-ci ne laisse subsister aucun grief.
Selon l’article 54 3° a) du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité, “pour les personnes physiques, les nom, prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs”.
S’agissant du grief, il est nécessaire que le plaideur qui l’invoque démontre le vice formel et établisse que l’irrégularité invoquée perturbe sérieusement le déroulement du procès et que la défense se retrouve désorganisée ou dans l’impossibilité pour faire valoir utilement ses droits.
En l’espèce, le [Adresse 14] [Adresse 10] fait valoir que l’adresse indiquée par le demandeur dans l’assignation n’est pas exacte, puisqu’il ne serait ni propriétaire, ni occupant d’aucun des trois lots situés dans l’immeuble sis [Adresse 2] [Localité 11].
Cependant, le défendeur ne produit aucun élément susceptible de justifier de cette allégation, étant observé que M. [D] [N] conteste l’inexactitude dénoncée, laquelle ne saurait résulter du seul fait qu’il n’est propriétaire d’aucun lot au sein de la copropriété.
Par conséquent, l’exception de nullité formée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] sera rejetée.
Sur la demande de restitution formée par M. [D] [N]
Aux termes de l’article 1302 du code civil, “Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution”
L’article 1302-1 du même code, qui correspond à l’indu dit objectif c’est-à-dire lorsque la dette n’existe pas, ajoute : “Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”.
L’article 1302-2 du même code, qui correspond à l’indu subjectif c’est-à-dire lorsque la dette existe sans qu’il n’y ait un lien d’obligation entre le solvens et l’accipiens, précise, “Celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d’autrui peut agir en restitution contre le créancier. Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier, par suite du paiement, a détruit son titre ou abandonné les sûretés qui garantissaient sa créance.
La restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur”.
Il est constant que dans cette dernière hypothèse, la répétition impose la démonstration d’une erreur de la part de celui qui a payé (Cass.1re civ., 15 janv. 1985, n° 83-14.742). Inversement, le paiement opéré en connaissance de cause ne peut donner lieu à répétition, ce paiement ne procédant pas d’une erreur (Cass.com., 8 juin 1979).
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à celui qui agit en répétition de prouver l’existence du paiement (Cass. Soc., 3 décembre 1981) et son caractère indû (Cass. civ., 1er mars 1938).
En l’espèce, il est constant que le syndicat des copropriétaires est titulaire d’une créance à l’égard de MM. [X] et [O] [N], correspondant au montant des charges de copropriété dues par les intéressés, le défendeur produisant, au demeurant, l’état des charges impayées par M. [X] [N] faisant apparaître un solde débiteur entre le 1er janvier 2022 et le 5 octobre 2022 et ce, malgré le virement effectué par le demandeur.
Il n’est pas davantage contesté que M. [D] [N] s’est volontairement acquitté de la somme de 25 000 euros auprès du syndicat des copropriétaires aux fins, ainsi qu’il l’indique lui-même en page 2 de ses dernières conclusions, d’apurer le passif de MM. [X] et [O] [N] au titre des charges de copropriété.
Dès lors, il s’évince de ces déclarations que la dette du syndicat des copropriétaires, si elle est effectivement détenue à l’encontre de MM. [X] et [O] [N], existe bien de sorte que les dispositions précitées de l’article 1302-2 du code civil sont applicables à l’espèce et imposent à celui qui s’est acquitté du paiement d’apporter la preuve d’une erreur, et ce contrairement à ce qu’affirme M. [N].
A cet égard, M. [N], qui reconnaît avoir volontairement acquitté la dette de son fils auprès du créancier de ce dernier, ne peut pas faire valoir qu’il a commis une erreur, étant observé qu’en tout état de cause, il n’allègue pas l’existence d’une telle erreur.
Compte tenu de ce qui précède, M. [N] ayant effectué le paiement en connaissance de cause, la demande en restitution formée à l’encontre du [Adresse 14] [Adresse 10] ne peut pas prospérer.
Il importe peu qu’un protocole d’accord n’ait pas été régularisé entre MM. [X] et [O] [N] et le syndicat des copropriétaires, cette circonstance étant sans incidence sur le caractère volontaire du paiement d’une dette existante, étant observé que le défendeur soulève, à juste titre, que le virement a été effectué par M. [N] avant l’envoi du courriel proposant aux débiteurs un rendez-vous aux fins de signature d’un protocole d’accord.
Il est également sans emport que M. [D] [N] ne soit personnellement débiteur d’aucune somme à l’égard du syndicat des copropriétaires, puisqu’il n’est pas contesté que le paiement a été effectué pour apurer le passif de charges de copropriété de MM. [X] et [O] [N], de sorte que le paiement correspond bien à une dette existante.
En outre, contrairement à ce qui est indiqué par le demandeur, le paiement n’a pas été fait sans contrepartie puisqu’il a permis d’apurer partiellement la dette détenue par M. [X] [N].
Par conséquent, la demande en paiement formée par M. [D] [N] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 10] sera rejetée.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [D] [N], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens.
Il sera également condamné à payer au [Adresse 14] [Adresse 10], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 1.500 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
La demande de M. [D] [N], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire, qui apparaît compatible avec la nature de l’affaire, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE l’exception de nullité formée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12], représenté par son syndic, la société Foncia ABFC ;
REJETTE la demande en paiement formée par M. [D] [N] à l’encontre du [Adresse 14] [Adresse 10], représenté par son syndic, la société Foncia ABFC ;
CONDAMNE M. [D] [N] à verser au [Adresse 14] [Adresse 10], représenté par son syndic, la société Foncia ABFC, la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS), au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
REJETTE la demande de M. [D] [N], formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [N] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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