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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, ctx protection soc., 30 sept. 2025, n° 23/00323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 23/00323 – N° Portalis DBXC-W-B7H-E6GY
AFFAIRE : [4] C/ [K] [S]
MINUTE :
Notifié le
CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Catherine TESSAUD, Vice-présidente du tribunal judiciaire de La Rochelle, présidente du Pôle social
ASSESSEURS : Monsieur Morgan MORICE, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Madame Catherine CAOUISSIN, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Madame Véronique MONAMY, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
[4], dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Mme [W] [B], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir
DEFENDEUR
Monsieur [K] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Karine GARGADENNEC, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
***
Débats tenus à l’audience du 05 Novembre 2024
Jugement prononcé le 30 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
*************
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 12 octobre 2023, M. [K] [S] a saisi le tribunal judiciaire de La Rochelle d’une opposition à la contrainte qui a été délivrée par l’URSSAF de Poitou-Charentes le 22 septembre 2023 et signifiée le 27 septembre 2023, pour un montant de 3.738,09 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2024 et successivement renvoyée jusqu’au 5 novembre 2024 à la demande des parties.
A cette dernière audience, l'[3], dûment représentée, reprend ses conclusions n°2 déposées pour l’audience, aux termes desquelles elle sollicite de :
— débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— valider la contrainte du 22 septembre 2023 pour un montant de 3.738,09 euros ;
— condamner M. [S] au paiement de la contrainte pour un montant de 3.738,09 euros dont 3.392,09 euros de cotisations et 346,00 euros de majorations de retard ;
— condamner M. [S] au paiement des frais de signification de la contrainte, soit une somme de 72,38 euros ;
— condamner M. [S] aux dépens.
Elle fait valoir que le litige concerne uniquement le 4ème trimestre 2019, les périodes antérieures ayant bien été réglée par le cotisant ; qu’en 2018, il était redevable de 1.388,00 euros de cotisations, correspondant à des cotisations provisionnelles 2018 et de la régularisation pour 2017 ; qu’une régularisation de cotisations 2018 a été calculée pour 2.981,00 euros, suite à la déclaration de revenu définitif à hauteur de 9.000,00 euros ; que toute régularisation de l’année N est appelée sur l’année N+1 au 4ème trimestre ; que Monsieur [S] a déclaré en 2019 un revenu de 3.960,00 euros et les cotisations définitives s’élèvent à 2.048,00 euros ; qu’en 2019, il est donc redevable de 2.981,00 euros de régularisation 2018 et 2.048,00 euros de cotisations définitives en 2019, soit un total de 5.029,00 euros.
Elle indique que la somme a été répartie en 4 échéances : 118,00 euros au 1er trimestre 2019, 0 euros au 2ème trimestre, 26,00 euros au 3ème trimestre, et 4.885,00 euros au 4ème trimestre ; que depuis la mise en recouvrement du 4ème trimestre 2019, M. [S] a effectué plusieurs versements mais reste redevable de 3.392,09 euros, auxquels s’ajoute les majorations de retard pour 346,00 euros, soit un total de 3.738,09 euros.
L’URSSAF ajoute que les cotisations ont été calculées au plus juste et sont bien-fondées ; que dans ses calculs, la partie adverse ne fait pas la distinction entre les cotisations dues au titre de 2018 et celles au titre de l’année 2019 ; que les cotisations dues au titre de l’année 2018 ont fait l’objet du litige RG n° 19/00497 ; que le 27 septembre 2019, le cotisant a déclaré ses revenus définitifs pour 2018, ce qui aboutit au calcul de la somme de 1.388,00 euros, qui se compose des cotisations provisionnelles 2018 déjà appelées et de la régularisation 2017, appelée en 2018 (1.120,00 + 268,00) ; que les cotisations dues au titre de l’année 2018 ont généré une régularisation sur l’année N qui sera appelée sur N+1 pour un montant de 2.981,00 euros, qui est donc la somme appelée sur les cotisations dues au titre de 2019 ; que parmi les échéances 2018, apparait une « période de régularisation 2018 » qui correspond à une période complémentaire, dont parle M. [S], mais qui n’a rien à voir avec la régularisation des cotisations 2018 de 2.981,00 euros appelée en 2019.
M. [S], représenté par son conseil, reprenant ses conclusions déposées lors de l’audience du 5 novembre 2024, demande au tribunal de :
— débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Il fait valoir que ses cotisations définitives 2018 sont de 2.981,00 euros et que les cotisations provisionnelles 2019 sont de 4.226,00 euros ; qu’il n’est redevable d’aucun montant en ce qui concerne l’échéancier de cotisations 2019 ; qu’au terme du détail des cotisations définitives 2019, il apparait que son compte est de -2.178,00 euros ; que le montant restant à devoir pour 2020 est de 1.188,00 euros ; qu’à la lecture de la situation comptable détaillée pour 2019, 2020 et 2021, il apparait qu’il a réglé pour l’année 2019 la somme de 4.334,00 euros ; qu’il a reçu un courrier le 10 mai 2022 par lequel l’URSSAF indique que la période de régularisation de 2018 est soldée ; que le 1er et le 2ème trimestres 2019 sont soldés ; que le règlement de 652,00 euros du 12 juin 2019 a été pris en compte et affecté aux 3ème et 4ème trimestres 2018, qui sont donc soldés.
Il ajoute que les calculs de l’URSSAF sont difficiles à comprendre et qu’il ne comprend rien entre les sommes dues et celles qu’il a payé ; qu’il a effectué 8 paiements et ne sait plus où il en est ; qu’il paye plus que ce qu’il a reçu ; qu’il a cessé son activité et n’a plus rien à payer.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, successivement prorogé au 19 février 2025, 29 avril 2019, 30 juin 2025 et 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 131-6-6 du code de la sécurité sociale dispose que « Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6 pour l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l’année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l’assiette de cotisations estimée pour l’année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L.242-12-1. »
Il résulte de ces dispositions que les cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants sont calculées en trois fois : sur les revenus de l’année N-2 (cotisations provisionnelles), puis sur les revenus de l’année N-1 (cotisations ajustées) puis sur les revenus de l’année N (cotisations définitives).
Lorsque les cotisations définitives sont plus élevées que les cotisations provisionnelles ou ajustées, l’appel de cotisations supplémentaires se fait en fin d’année N+1.
En l’espèce, le tribunal rappelle que l’objet du litige dont il est saisi porte uniquement sur la contrainte du 22 septembre 2023, signifiée le 27 septembre 2023, relative aux cotisations et contributions sociales appelées sur le 4ème trimestre 2019.
Il résulte des documents versés au dossier, notamment de la mise en demeure, de l’échéancier de cotisations 2019 et du détail des cotisations définitives 2018 et provisionnelles 2019, que lesdites cotisations et contributions sociales appelées sur le 4ème trimestre 2019 correspondent aux cotisations définitives pour 2018 et aux contisations provisionnelles pour 2019.
La juridiction constate que la régularisation des cotisations définitives dues pour l’année 2018, a été calculée après que le cotisant a déclaré en septembre 2019 ses revenus définitifs pour l’année 2018, et donc nécessairement réclamées en N+1, bien que relatives à l’année précédente.
Dès lors, le courriel en date du 10 mai 2022 produit par M. [S] au soutien de ses affirmations selon lesquelles il a payé l’intégralité des cotisations dues pour 2019 sera écarté, puisque les explications et affirmations qu’il contient se rapportent à une précédente contrainte, objet d’un précédent litige qui a été tranché, suivant jugement du 6 septembre 2022.
En outre, si M. [S] affirme avoir effectué neuf règlements au titre des cotisations et contributions sociales réclamées pour l’année 2019 qui seraient donc soldées, pour autant il n’en justifie pas, les éléments de l’URSSAF dont il se prévaut ne démontrant pas que les sommes effectivement versées ont été affectées, notamment, aux cotisations réclamées au titre du 4ème trimestre de l’année 2019.
Pour sa part, l’URSSAF justifie de l’envoi à M. [S], par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 février 2020, dont le cotisant a été avisé mais qu’il n’a jugé utile de retirer, d’une mise en demeure portant sur les cotisations et contributions sociales réclamées au titre du quatrième trimestre 2019, qui reprend le détail poste par poste des cotisations provisionnelles calculées pour l’année 2019 ainsi que de celles dues au titre de la régularisation pour 2018, après déclaration par le cotisant en septembre 2019 du montant de ses revenus définitifs pour l’année 2018.
Force est de constater que la contrainte fait donc référence à la mise en demeure dont la régularité n’est pas contestée, et qui précise la nature des sommes dues (cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités), les périodes concernées, et le détail chiffré de chaque type de cotisations (maladie, formation professionnelle, invalidité décès, retraite de base, retraite complémentaire tranches 1 et 2, CSG/CRDS, en cotisations provisionnelle et régularisation N-1, et majorations de retard et pénalités).
M. [S] ne conteste ni la régularité de la situation d’affilié en 2019 ni la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur, tant au regard de la base de calcul que du taux et de la nature des cotisations.
Au vu de ces développements, il convient de rejeter l’opposition formée par M. [S], de dire que le présent jugement se substitue à la contrainte litigieuse et de condamner M. [S] à verser à l'[3] la somme de 3.738,09 euros, au titre des cotisations et contributions sociales exigibles au titre du 4ème trimestre 2019, correspondant aux cotisations définitives pour 2018 et aux cotisations provisionnelles pour 2019, dont 3.392,09 euros de cotisations et 346,00 euros de majorations de retard.
Il convient de rappeler que l’article R. 133-6 du Code de sécurité sociale prévoit que les frais de signification de la contrainte sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
M. [S] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte s’élevant à 72,38 euros.
La présente décision statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire par application de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DIT que le présent jugement se substitue à la contrainte du 22 septembre 2023 ;
CONDAMNE M. [K] [S] à verser à l'[3] la somme de 3.738,09 euros, au titre des cotisations et contributions sociales exigibles au titre du 4ème trimestre 2019, dont 3.392,09 euros de cotisations et 346,00 euros de majorations de retard ;
CONDAMNE M. [K] [S] aux dépens de l’instance ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte s’élevant à 72,38 euros ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Catherine TESSAUD, présidente et par Madame Véronique MONAMY, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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