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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 7 mai 2026, n° 26/04084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/04084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 07/05/2026
à : Me. [T] [F]
Copie exécutoire délivrée
le : 07/05/2026
à : Me. [U] [D]
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 26/04084
N° Portalis 352J-W-B7K-DCVX2
N° MINUTE : 1/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 07 mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [J] [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Aurore FRANCELLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0422
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [C], demeurant [Adresse 2] (AUTRICHE) [Localité 2] [Localité 3], AUTRICHE
représenté par Maître Sylvain DUBOIS de la SELEURL SYLVAIN DUBOIS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E0683
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 avril 2026
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 07 mai 2026 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffier
Décision du 07 mai 2026
PCP JCP référé – N° RG 26/04084 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCVX2
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [C] est propriétaire d’un logement situé au [Adresse 3].
Par acte sous seing privé en date du 06 novembre 2007 à effet au 01 novembre 2007, ce logement a été donné à bail à Madame [J] [Y] pour une durée de trois ans, tacitement reconductible, moyennant un loyer mensuel initialement fixé à 390 euros, outre une provision sur charges de 30 euros. Le loyer s’établit actuellement à la somme de 456,44 euros par mois.
Le bail a été tacitement reconduit pour la dernière fois le 06 novembre 2025 et court jusqu’au 05 novembre 2028.
A la fin de l’année 2025, les occupants de l’appartement situé au premier étage, en dessous de celui de Mme [Y] ont signalé l’apparition d’infiltrations affectant leur plafond.
A la suite d’un dégât des eaux survenu le 26 décembre 2025, M. [B] [C] a déclaré le sinistre à son assurance laquelle a répondu par courrier du 26 décembre 2025 que la recherche de fuite non destructive, l’instruction du sinistre et la prise en charge des dommages seront effectués par l’assureur de l’occupant du bien immobilier. Le 26 décembre 2025, Mme [Y] a, à son tour, déclaré, un dégât des eaux auprès de son assureur, la société Pacifia laquelle a diligenté une recherche de fuite, confiée à la société BELFOR.
Le 06 janvier 2026, la société BELFOR a établi son rapport dont il ressort que les causes des désordres, localisées dans l’appartement de Mme [Y], résultent « d’une fuite sur le réseau d’évacuation des WC, une fuite sur le siphon de vidange de l’évier de cuisine, une fuite sur le siphon de vidange de bac à douche, un défaut d’étanchéité du bac de douche, un défaut d’étanchéité des joints de faïence murale de la douche ».
Au regard de l’aggravation des désordres structurels, Mme [Y] a signalé un risque d’effondrement de son logement aux services de la mairie de [Localité 1]. A la suite de ce signalement, les services communaux de l’habitat de [Localité 1] ont mandaté un architecte de sécurité lequel a préconisé la mise en œuvre de mesures conservatoires, notamment le confortement du plancher bas par la pose d’étais en bois.
Lors d’une seconde visite intervenue le 17 février 2026 au regard de la persistance et de l’aggravation des désordres, la ville de [Localité 1] – Direction du Logement et de l’Habitat, service Technique de l’habitat – a pris, un arrêté de police générale portant interdiction à l’accès et à l’occupation et réalisation de travaux d’urgence.
Mme [Y] a quitté les lieux.
M. [B] [C] a pris en charge l’hébergement de Mme [Y] dans les logements Airbnb du 17 février 2026 au 23 mars 2026.
Par mail du 09 mars 2026, M. [B] [C] a informé Mme [Y] qu’il ne prendrait plus en charge le coût du Airbnb à compter du 23 mars 2026 et lui a proposé soit de régulariser un nouveau bail portant sur un autre logement avec prise en charge par ses soins du différentiel de loyer et cela jusqu’au terme prévu au contrat de bail soit de procéder à la résiliation anticipée du bail moyennant le versement d’une indemnité. Plusieurs offres de relogement ont été transmises à Mme [Y].
Le Conseil de Mme [Y] a mis en demeure M. [B] [C] de poursuivre la prise en charge de son logement, sans condition ni contrepartie, jusqu’à la mise en place d’une solution pérenne.
Par ordonnance en date du 02 avril 2026, le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Paris a autorisé Mme [Y] à assigner en référé à heure indiquée M. [B] [C].
Mme [Y] a assigné M. [B] [C] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judicaire de Paris, statuant en référé à heure indiquée. L’assignation a été signifiée par la voie du règlement (UE) n° 2020/1784, M. [B] [C] résidant à [Localité 3] ( Autriche).
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2026.
Madame [J] [Y], représentée par son conseil, a soutenu oralement les termes de son acte introductif d’instance et formé les demandes suivantes, au visa des articles 834 et 835 du code civil, article 6 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, articles L. 521-1, L.521-2, L.521-3-1 du code de la construction et de l’habitation, 1231-1 du code civil, articles 696 et 700 du code de procédure civile :
Condamner sous astreinte de 500 euros par jour de retard, M. [B] [C] à assurer son relogement dans un logement décent adapté à ses besoins et à sa capacité, jusqu’à la levée de l’arrêté de mise en sécurité n° 202600032 du 17 février 2026 ;Condamner à titre provisionnel M. [B] [C] à lui rembourser la somme de 486,44 euros au titre des loyers et charges indûment perçus pour le mois de mars 2026 ;Ordonner la suspension des loyers et charges à compter du mois d’avril 2026, lesquels s’élèvent à la somme mensuelle globale de 486,44 euros et ce, jusqu’à la levée de de l’arrêté de mise en sécurité n° 202600032 du 17 février 2026 ;Condamner à titre provisionnel M. [B] [C] à lui rembourser la somme de 252,25 euros au titre des nuits d’hôtel dont elle s’est acquittée pour assurer son relogement temporaire ;Condamner à titre provisionnel M. [B] [C] à lui verser la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ; Condamner à titre provisionnel M. [B] [C] à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépensRappeler que l’exécution provisoire de droit est attachée à la décision à intervenir
En substance, au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’en cas d’interdiction temporaire d’habiter, le bailleur est tenu d’assurer à ses frais exclusifs, le relogement du locataire incluant l’ensemble des frais afférents, notamment le loyer et les charges du logement de substitution. Elle soutient que le défaut de relogement constitue un trouble manifestement illicite et que les prétendues propositions de relogement formulées ne sauraient justifier de l’obligation légale de relogement. Elle soutient également avoir réglé la somme de 486,44 euros à M. [B] [C] alors qu’en vertu des dispositions applicables, les loyers ont cessé d’être dus à compter du 01 mars 2026 et elle allègue avoir dû exposer des frais d’hôtel, dépenses imputables à la carence du bailleur dans l’exécution de son obligation légale. Elle allègue d’une situation professionnel précaire, celle-ci étant intérimaire, ce qui constitue un frein majeur à l’accès au logement et elle précise que toutes les offres de relogement pour lesquelles elle a déposé un dossier ont été refusés par les bailleurs. Elle conteste toute imputabilité des désordres et fait valoir à cet égard la vétusté du logement.
M. [B] [C], représenté par son conseil, aux termes de ses conclusions soutenus oralement à l’audience, a formé les demandes suivantes :
Rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de Mme [Y]
Condamner Mme [Y] à produire, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les documents suivants : – la copie de la déclaration de sinistre effectuée auprès de Pacifia au titre du sinistre n° 9000 283 387
— la réponse de la société Pacifia à cette déclaration, notamment quant à la prise en charge de l’hébergement temporaire au titre de la garantie de relogement du contrat n° 3996224907
— tout document attestant du refus de la prise en charge opposé par Pacifia et des motifs de ce refus
Condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure et aux dépens.
A titre liminaire, il a sollicité la nullité de l’assignation et à tout le moins le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure.
En substance, il argue de la nullité de l’assignation au motif que l’assignation délivrée mélange deux cadres procéduraux ce qui le place dans l’incertitude de savoir quelle est la juridiction saisie, quelle est la nature de la décision susceptible d’être rendue et quelles voies de recours lui sont ouvertes. Au soutien de sa demande de renvoi, il fait valoir qu’il n’a disposé que de cinq jours calendaires ce qui ne lui a pas permis d’organiser utilement sa défense.
S’agissant du mal fondé de la demande de Mme [Y], il fait valoir que l’article L. 521-3-1 du CCH est exclusivement attaché à la police spéciale de l’habitat alors que l’arrêté de police du 17 février 2026 est un arrêté de police générale. Il soutient par ailleurs que le sinistre est exclusivement causé par les manquements de la locataire à ses obligations légales d’entretien ainsi qu’il ressort du rapport d’intervention de la société BELFOR et il rappelle que le locataire doit répondre des dégradations qui surviennent pendant la durée du bail. Il soutient par ailleurs que Mme [Y] ne verse aux débats aucun document établissant qu’elle aurait effectué les démarches nécessaires pour obtenir la mobilisation de la garantie de relogement de son contrat multirisque habitation de sorte que cette absence de diligences lui est entièrement imputable. Il fait valoir également que les travaux de réfection du plancher ont d’ores et déjà été réalisés de sorte que la levée formelle de l’arrêté n’est plus qu’une formalité administrative et soutient que le prononcé d’une condamnation sous astreinte de 500 euros par jour serait dépourvu d’utilité – la situation étant en voie de résolution définitive et manifestement disproportionnée au regard des circonstances et des efforts qu’il a déployés. Il argue par ailleurs de l’absence de toute faute de sa part ce qui prive les demandes indemnitaires de tout fondement ; à cet égard, il allègue avoir financé trente-cinq nuitées airbnb pour la somme de 1568,98 euros, formulé 18 propositions de relogement en moins de deux semaines, proposé de prendre en charge le différentiel de loyer jusqu’en novembre 2028, interpellé l’assurance multirisque habitation de sa locataire, obtenu le vote et le financement des travaux de reprise du plancher et il s’engage à permettre la réintégration du logement rénové dès la levée de l’arrêté. Il précise que le sinistre survenu le 26 décembre 2025 dont la cause exclusive réside dans le défaut d’entretien de Mme [Y] a engendré des conséquences financières considérables et qu’il se réserve expressément et formellement l’ensemble de ses droits en vue d’obtenir, devant la juridiction compétente, la réparation intégrale de ses préjudices. Au soutien de sa demande de production de pièces, il fait valoir qu’elles sont déterminantes et qu’à défaut de production, il y aura lieu de considérer que la garantie de relogement est bien acquise auquel cas les fais d’hébergement exposés par lui auraient dû être pris en charge par l’assureur et ne sauraient être mis à sa charge.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions du défendeur, pour un plus ample développement des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions.
Le magistrat a autorisé la communication, en cours de délibéré, uniquement de la jurisprudence alléguée par les parties au soutien de leurs allégations.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026.
En cours de délibéré, la partie demanderesse a communiqué une note en délibéré accompagnée d’une ordonnance de référé du tribunal judicaire de Nanterre du 11 février 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera indiqué que la note en délibéré communiquée par la partie demanderesse est écartée, celle-ci n’ayant pas été autorisée.
Sur la nullité de l’assignation
Il ne ressort pas de l’assignation qu’elle mélange deux cadres procédurales ; M. [B] [C] a été assigné à comparaître devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé.
M. [B] [C] ne s’y est d’ailleurs pas trompé car il fait état de contestations sérieuses en ses écritures.
Il y a lieu dès lors de rejeter la demande tendant au prononcé de la nullité de l’assignation.
Sur la demande de renvoi
Il est constant que M. [B] [C] a bénéficié d’un délai contraint pour préparer sa défense.
Pour autant, il a régularisé des conclusions à l’audience, de 24 pages, lesquelles sont étayées en droit et en fait. Par ailleurs, il n’a pas fait état de pièces qu’il n’aurait pas pu produire au regard du délai imparti. Enfin, le demandeur n’a pas fait état à l’audience de moyens autres que ceux visés à son assignation.
Faute de démontrer qu’il n’a pas pu organiser utilement sa défense, M. [B] [C] sera débouté de sa demande tendant au renvoi.
Sur l’obligation de relogement
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge, dans tous les cas d’urgence et dans les limites de sa compétence, d’ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du même code, le juge peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application des articles L.521-1 et L.521-3-1 du code de la construction et de l’habitation, le propriétaire est tenu d’assurer le relogement ou l’hébergement des occupants lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable.
En l’espèce, la ville de [Localité 1] – Direction du Logement et de l’Habitat, service Technique de l’habitat – a pris, le 17 février 2026, « un arrêté de police générale portant interdiction à l’accès et à l’occupation des lieux litigieux et réalisation de travaux d’urgence ».
Cet arrêté a, certes, été pris sur le fondement des articles L. 2212 4 et L. 2512 13 du code général des collectivités territoriales, relatifs à la police générale du maire.
Toutefois, la seule référence à la police générale ne suffit pas à exclure l’application du régime de police spéciale du logement, dès lors que l’objet de la mesure porte sur un danger inhérent au bâti, nécessitant des travaux structurels et entraînant une interdiction d’habiter.
En l’espèce, l’arrêté municipal constate un danger lié à la structure du bâtiment, interdit l’accès et l’occupation, impose des travaux d’urgence affectant la sécurité du logement.
Ces éléments caractérisent pleinement une situation entrant dans le champ des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
Dès lors, le bailleur est tenu d’assurer le relogement ou l’hébergement du locataire, ainsi que de prendre en charge les frais afférents, et ne peut se prévaloir de la qualification erronée de l’arrêté pour se soustraire à ses obligations légales.
Par ailleurs, la responsabilité du locataire quant à l’origine des désordres, alléguée par le bailleur n’a aucun effet sur l’obligation immédiate de relogement ; elle pourra être discutée dans un second temps, devant le juge du fond étant toutefois indiqué qu’après une longue occupation, en l’espèce 18 ans, les désordres d’étanchéité et de plomberie relèvent souvent de la vétusté, non d’un défaut d’entretien du locataire.
De même, le bailleur ne peut se décharger de ses obligations sur l’assureur du locataire.
Enfin, les propositions de relogement adressées à Mme [Y], lesquelles n’ont pas abouti au regard de sa situation professionnelle, ne valent pas relogement.
Il est constant que M. [B] [C] a assuré le relogement de Mme [Y] jusqu’au 23 mars 2026.
Il ressort des pièces versées par le défendeur que les travaux de réfection du plancher ont d’ores et déjà été réalisés et qu’une visite de contrôle de la Mairie de [Localité 1] sera organisée prochainement.
Il n’en demeure pas moins, qu’en l’état, il n’y a pas de main levée de l’arrêté de mise en sécurité du 17 février 2026.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de condamner M. [B] [C] à assurer le relogement de Mme [Y] dans un logement décent adapté à ses besoins et à sa capacité, jusqu’à la levée de l’arrêté de mise en sécurité n° 202600032 du 17 février 2026.
Il y a lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte provisoire, suivant les modalités visées au dispositif de la présente décision.
Il n’y a pas lieu de se réserver la compétence pour la liquidation de cette astreinte.
Sur la demande de suspension de loyers et de remboursement
Suivant l’article L. 521-2 du code de la construction et de l’habitation, le locataire n’est plus tenu de régler le loyer durant toute la période de l’arrêté.
Il ressort également du dispositif applicable que le relogement est aux frais exclusifs du bailleur.
Il est justifié et au demeurant non contesté que Mme [Y] a réglé à M. [B] [C] la somme de 486,44 euros au titre du mois de mars 2026. M. [B] [C] sera en conséquence condamné, à titre provisionnel, à les lui rembourser.
Il est également justifié de frais d’hôtel exposés par Mme [Y] à hauteur de 252,25 euros dont elle s’est acquittée pour assurer son relogement temporaire, dépenses imputables à la carence du bailleur dans l’exécution de son obligation légale. M. [B] [C] sera en conséquence condamné, à titre provisionnel, à les lui rembourser.
Il y a lieu également d’ordonner la suspension des loyers et charges à compter du mois d’avril 2026 et ce, jusqu’à la levée de l’arrêté de mise en sécurité n° 202600032 du 17 février 2026.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il ressort des éléments du dossier que M. [B] [C] n’est pas demeuré inactif et il a essayé de trouver des solutions.
Toutefois, le propriétaire est tenu d’assurer le relogement ou l’hébergement des occupants lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser et il est constant que le relogement de Mme [Y] n’est plus effectif depuis le 23 mars 2026 de sorte que M. [B] [C] a contrevenu à son obligation.
Il en résulte un préjudice pour Mme [Y] qui se trouve placée dans une situation de grande précarité.
Aussi, M. [B] [C] est condamné à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de production de pièces
Il a été jugé infra que le bailleur ne peut se décharger de ses obligations sur l’assureur du locataire de sorte qu’il n’y a pas lieu d’enjoindre à Mme [Y] de communiquer les pièces afférentes à l’assurance. Le cas échéant, cette demande pourra être formée dans le cadre d’un litige au fond, M [B] [C] ayant indiqué se réserver l’ensemble de ses droits en vue d’obtenir, devant la juridiction compétente, la réparation intégrale de ses préjudices.
Il n’y a dès lors pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1200 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit en matière de référé.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats publics, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, mise à disposition au greffe ;
REJETONS la demande de M. [B] [C] tendant à voir déclarer nulle l’assignation ;
DEBOUTONS M. [B] [C] de sa demandant tendant à voir renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ;
CONDAMNONS M. [B] [C] à assurer le relogement, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, de Mme [J] [Y] dans un logement décent adapté à ses besoins et à sa capacité, jusqu’à la levée de l’arrêté de mise en sécurité n° 202600032 du 17 février 2026 ;
ASSORTISSONS cette obligation de faire d’une astreinte, provisoirement fixée à 50 euros par jour de retard et ce sur une durée d’un mois ;
CONDAMNONS à titre provisionnel M. [B] [C] à rembourser à Mme [J] [Y] la somme de 486,44 euros au titre des loyers et charges indûment perçus pour le mois de mars 2026 ;
CONDAMNONS à titre provisionnel M. [B] [C] à rembourser à Mme [J] [Y] la somme de 252,25 euros au titre des nuits d’hôtel dont elle s’est acquittée pour assurer son relogement temporaire ;
ORDONNONS la suspension des loyers et charges à compter du mois d’avril 2026 et ce, jusqu’à la levée de l’arrêté de mise en sécurité n° 202600032 du 17 février 2026 ;
CONDAMNONS à titre provisionnel M. [B] [C] à payer à Mme [J] [Y] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de production de pièces afférentes à l’assurance de Mme [Y] ;
CONDAMNONS M. [B] [C] à payer à Mme [J] [Y] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [B] [C] aux dépens ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et jugé à [Localité 1] le 07 mai 2026
la Greffière, la Juge,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Code général des collectivités territoriales
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la construction et de l'habitation.
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