Infirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 2 sept. 2025, n° 25/01933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 02 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/01933 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z43Q – M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [O]
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [D] [F]
DEFENDEUR :
M. [H] [O]
Assisté de Maître Jacques Yves DELOBEL, avocat commis d’office
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité. Je n’étais pas sous l’effet de l’alcool, mais je n’étais pas moi même. Je sais que je n’ai pas de papier sinon j’aurais pas fait ça. Je suis en France depuis 1991, j’avais mes papiers, je travaillais. Ca fait six ans que j’ai perdu mon titre de séjour. J’étais fatigué, je me suis laissé aller. Je me suis noyé dans l’alcool. J’ai commencé à faire des démarches pour régulariser ma situation. J’ai une photocopie de mon passeport et de ma carte de séjour expirée. J’ai une domiciliation à [Localité 7], chez un ami, quand je travaille là bas. Quand je suis ici, je suis chez ma mère. Je me suis sauvé de chez ma mère, j’ai eu une dépression. Je n’ai jamais été hospitalisé en psychiatrie.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
— absence de notification du placement en rétention au TJ de [Localité 2]
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : Je n’ai pas d’enfant. Ca fait 10 ans que je ne suis pas retourné au Maroc.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Nicolas ERIPRET Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier RG 25/01933 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z43Q
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Amaria TLEMSANI,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29/08/2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 01/09/2025 reçue et enregistrée le 01/09/2025 à 11H26 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [D] [F], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [H] [O]
né le 10 Juin 1981 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Jacques Yves DELOBEL, avocat commis d’office
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 29 août 2025 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement en rétention de [K] [H] né le 10 juin 1981 à [Localité 6] (Maroc) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à 16h30, en exécution, notamment, d’un arrêté prefectoral portant OQTF pris le même jour
Par requête en date du 1er septembre 2025, reçue au greffe le même jour à 11h25, l’autorité administrative du Nord, a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours pour permettre la mise à exécution de l’arrêté préfectoral.
Le conseil de [K] [H] soulève un moyen tiré de la notification du placement en rétention au parquet de Lille alors que la procédure a été effectuée sur le ressort du tribunal judiciaire de Douai.
En réplique, l’autorité préfectorale soutient qu’aucun recours n’a été formé. Sur l’avis parquet, le procureur de la république de [Localité 2] a valablement été avisé du placement en garde à vue et celui de [Localité 5] du placement en rétention. Au surplus les diligences nécessaires ont été entreprises.
[K] [H] indique vivre en France depuis 1991 chez sa famille [Adresse 1] à [Localité 8].Il dit avoir perdu son titre de séjour depuis 6 ans après avoir perdu ses droits au chômage. Il reconnait s’être noyé dans l’alcool. Il dit avoir commencé à faire des démarches. Il dit avoir une photocopie de son passeport marocain et de sa carte de séjour. Il dit être domicilié chez un ami à [Localité 7]. Il dit n’avoir jamais été hospitalisé en psychiatrie. Il dit n’être pas retourné depuis plus de 10 ans au Maroc.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le moyen tiré du défaut d’avis parquet
Selon l’article 63-1 du code de procédure pénale, dès le début de la mesure, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue.”
Selon l’article L.741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Le texte précité n’impose toutefois pas que soient avisés du placement en rétention d’un étranger, et le procureur de la République sur le ressort duquel a été prise la mesure de placement en rétention administrative, et le procureur du lieu de rétention, mais seulement qu’un procureur de la République soit immédiatement avisé de cette mesure de placement en rétention ;
En l’espèce, le procureur de la république de [Localité 2] a valablement été informé le 29 août 2025 à 00h49 du placement en garde à vue de [K] [H]. Par ailleurs, à l’issue de la procédure judiciaire, le procureur du tribunal judiciaire de Lille a valablement été informé, par courriel, le 29 août 2025 à 16h52 du placement au centre de rétention de Lesquin de l’intéressé.
En conséquence, les formalités prévues à l’article L.741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais également à l’article 63-1 du code de procédure pénale, ont formellement été respectées.
Par conséquent, ce moyen sera rejeté.
2) Sur la requête aux fins de prolongation et les dilligences effectuées
l’article L741-3 prévoit que l’étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration exerce toutes diligences à cet effet, demeure applicable en cas de demande de deuxième prolongation
Ainsi il est constant que le juge judiciaire , dans le cadre du contrôle de l’article L 743-1 du CESEDA doit vérifier que l’administration a effectué promptement l’ensemble des diligences utiles pour que la durée du placement en rétention administrative soit la plus courte possible.
L’autorité administrative doit donc justifier des diligences qu’elle a accomplies depuis le début de la rétention.
En l’espèce, l’intéressé se déclare de nationalité marocaine. Pour autant, ne figure en procédure aucune pièce permettant d’établir que les autorités consulaires du pays d’origine de l’étranger ont valablement été saisies. Par ailleurs, le pôle central d’éloignement n’a pas davantage été saisi. Enfin, aucune demande de routing ne figure au dossier.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les diligences nécessaires et suffisantes n’ ont pas été accomplies par l’autorité administrative.
Par conséquent, en l’absence de diligences effectuées par l’autorité préfectorale, la requête aux fins de prolongation sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [H] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à [Localité 5], le 02 Septembre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01933 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z43Q -
M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [O]
DATE DE L’ORDONNANCE : 02 Septembre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [H] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [H] [O]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 02 Septembre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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