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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 28 janv. 2026, n° 20/00714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 20/00714 – N° Portalis DB3S-W-B7E-T6G2
Ordonnance du juge de la mise en état
du 28 Janvier 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 28 JANVIER 2026
Chambre 21
Affaire : N° RG 20/00714 – N° Portalis DB3S-W-B7E-T6G2
N° de Minute : 26/00041
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me [G], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0023
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL – DEMANDERESSE A L’INCIDENT
C/
[Y]
[T]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Samuel m. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE & FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R112
DEFENDEUR AU PRINCIPAL – DEFENDEUR A L’INCIDENT
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES HAUTES ALPES
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Arnaud MONIN de la SELAS VO DINH – MONIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 197
INTERVENANTE FORCEE – DEFENDERESSE AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 26 novembre 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Maryse BOYER, greffier.
****
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Après avoir découvert qu’elle était porteuse du virus de l’hépatite C (« VHC ») en 1991, Mme [S] [E] a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Lille aux fins d’expertise.
Le juge des référés précité a ordonné une expertise le 14 décembre 2009 et l’expert M. [Z] a déposé son rapport le 31 août 2010.
Mme [E] a ensuite demandé à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« [Y] ») l’indemnisation des préjudices subis.
Après avoir refusé l’offre d’indemnisation proposée par l'[Y], l’intéressée a saisi le tribunal administratif de Marseille d’une requête aux fins de provision.
Par jugement du 18 mai 2015, le tribunal administratif précité a notamment mis à la charge de l'[Y] la somme de 27 600 euros au titre des préjudices subis et la somme de 1 150 euros au titre des frais d’expertise.
Saisie par Mme [E], la cour administrative d’appel de [Localité 9] a, dans un arrêt du 07 décembre 2017, rejeté la requête.
Dans ce cadre, l'[Y] a pris à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur allégué du centre de transfusion sanguine (« CTS ») de [Localité 8] qui aurait fourni des produits sanguins non innocentés à Mme [E], un avis des sommes à payer n°1931 émis le 03 octobre 2019 pour un montant de 27 600 euros.
La société AXA FRANCE IARD a fait assigner l'[Y] le 15 janvier 2020 devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment d’annulation du titre exécutoire précité.
Par lettre officielle valant sommation de communiquer du 22 février 2022, la société AXA FRANCE IARD a notamment sollicité de la part de l'[Y] la communication des documents annexés au rapport d’expertise de M. [Z] cités en page 22 de ce rapport.
L'[Y] a, le 17 octobre 2023, fait assigner en intervention forcée la mutualité sociale agricole (« MSA ») des Hautes-Alpes.
Par conclusions, notifiées le 23 septembre 2024, la MSA ALPES VAUCLUSE a demandé au tribunal de condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer les sommes suivantes : 125 846,64 euros au titre des prestations versées à Mme [E] en raison de sa contamination par le VHC, contamination imputable à son assuré, 1 191 euros au titre de l’indemnité de gestion et 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 25 novembre 2025, la société AXA FRANCE IARD demande au juge de la mise en état :
— De la dire et juger recevable et bien fondée en ses conclusions d’incident ;
— De lui donner acte de ce qu’elle se désiste :
— de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de connaître l’issue des questions prioritaires de constitutionnalité qu’elle avait soulevées devant la cour d’appel de Versailles, ce sursis étant désormais sans objet ;
— du chef de l’incident portant sur l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles de l'[Y] à raison de l’émission préalable d’un titre exécutoire ;
— De décider que les fins de non-recevoir qu’elle oppose à l’encontre de la MSA ALPES VAUCLUSE, tant à raison du défaut d’intérêt et de qualité à agir qu’à raison de la prescription de ses demandes, seront examinées à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile ;
— De décider que la fin de non-recevoir qu’elle oppose à raison de la prescription des demandes reconventionnelles de l'[Y] sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond, conformément aux dispositions de l’article précité du code de procédure civile ;
— A défaut, de :
— Déclarer la MSA ALPES VAUCLUSE irrecevable en toutes ses demandes fins et prétentions dirigées à son encontre, faute de justifier de sa qualité et de son intérêt à agir ;
— Déclarer la MSA ALPES VAUCLUSE irrecevable en toutes ses demandes fins et prétentions dirigées à son encontre, lesdites demandes étant prescrites ;
— Déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles de l'[Y] tendant à obtenir sa condamnation au paiement d’une indemnité correspondant au montant des titres contestés, en l’occurrence la somme de 27 600 euros, assortie des intérêts légaux avec capitalisation, outre la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’art 700 du code de procédure civile ;
— D’enjoindre à l'[Y] d’avoir à produire, dans les deux mois suivant le prononcé de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard :
— l’ordonnance de référé du tribunal administratif de Lille du 14 décembre 2009 ayant désigné M. [Z], ainsi que la requête et les mémoires échangés entre les parties dans le cadre de cette procédure ;
— les documents annexés au rapport d’expertise de M. [Z] cités en page 22 de ce rapport ;
— De lui réserver le droit de conclure plus amplement à réception des pièces dont la communication est ainsi requise ;
— En toutes hypothèses, de :
— Réserver les dépens de l’incident de communication et de dire qu’ils seront réglés avec l’instance au fond ;
— Condamner l'[Y] et la MSA ALPES VAUCLUSE à lui payer chacun la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AXA FRANCE IARD indique se désister de deux de ses prétentions, la première de sursis à statuer devenue sans objet puisque la cour d’appel a rendu son arrêt, la seconde tenant à l’irrecevabilité tirée de l’émission préalable d’un titre exécutoire dès lors que la Cour de cassation a rendu un avis sur ce point le 28 juin 2023.
Au soutien de ses fins de non-recevoir des prétentions de la MSA ALPES VAUCLUSE tenant au défaut d’intérêt et de qualité à agir, la société demanderesse relève que Mme [E] est affiliée auprès de la MSA des Hautes-Alpes et que la MSA ALPES VAUCLUSE ne justifie pas venir aux droits de la MSA des Hautes-Alpes, ni avoir reçu pouvoir d’agir en justice au nom et pour le compte de cette dernière. Elle ajoute qu’elle ne justifie pas du paiement effectif des prestations dont elle demande le remboursement.
Au soutien de sa fin de non-recevoir des prétentions de la MSA ALPES VAUCLUSE tirée de la prescription, l’assureur relève que l’expert a conclu à une stabilisation depuis 2006, que le relevé des débours produit par la MSA évoque une consolidation et que les demandes de cette dernière ont été rejetées par le tribunal administratif.
Au soutien du renvoi de l’ensemble des fins de non-recevoir précitées devant la formation de jugement appelée à statuer sur le fond, la société AXA FRANCE IARD souligne la complexité de la question de la consolidation.
Au soutien de sa fin de non-recevoir des prétentions reconventionnelles de l'[Y] tirée de la prescription, la société demanderesse renvoie à ce qu’elle a précédemment exposé pour la MSA et fait valoir que la question pourra être renvoyée devant la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Au soutien de sa prétention de communication de pièces, l’assureur relève qu’en dépit de sa sommation de communiquer, l’office n’a pas transmis les documents annexés au rapport de l’expert, relevant qu’ils sont essentiels à l’exercice des droits de la défense, notamment dans la perspective d’un recours contributif. En réponse à l’argument de l'[Y] tendant à affirmer que l’assureur était partie à l’expertise, ce dernier sollicite la communication de l’ordonnance de référé du tribunal administratif de Lille du 14 décembre 2009, soutenant qu’il incombe à l’office de justifier qu’AXA était attraite à la procédure.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 21 novembre 2025, l'[Y] demande au juge de la mise en état de :
— Le recevoir en ses demandes, les disant bien fondées ;
— Donner acte à la société AXA FRANCE IARD de ce qu’elle se désiste de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de connaître l’issue des questions prioritaires de constitutionnalité qu’elle avait soulevées devant la cour d’appel de Versailles, ce sursis étant désormais sans objet ainsi que du chef d’incident portant sur l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles de l'[Y] à raison de l’émission préalable d’un titre exécutoire ;
— Constater qu’il communique le formulaire d’indemnisation, les pièces annexées à ce dernier et la décision du 24 avril 2012 ;
— Débouter la société AXA FRANCE IARD de ses autres demandes de communication de pièces, comme dépourvues d’utilité ;
— Condamner la société AXA FRANCE IARD aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L'[Y] demande au juge de la mise en état de prendre acte du désistement d’une partie des prétentions de l’assureur.
Au soutien du rejet de la prétention de communication, l’office soutient que le rapport d’expertise a été rendu au contradictoire de la société AXA FRANCE IARD et qu’il n’était pas partie à l’instance de référé. Il ajoute que la demande est sans objet puisqu’un donneur positif a été identifié sur un des produits fournis par le CTS de [Localité 8].
Dans ses conclusions, notifiées le 20 juin 2025, la MSA ALPES VAUCLUSE demande au juge de la mise en état de :
— Débouter la société AXA FRANCE IARD de sa fin de non-recevoir ;
— Condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien du rejet des fins de non-recevoir soulevées par l’assureur, la MSA ALPES VAUCLUSE indique que le rejet de sa demande devant le juge administratif s’explique par le fait que l’office intervient au titre de la solidarité nationale. Elle ajoute que l’expert a exclu la consolidation de l’état de santé de la victime, de sorte que ses prétentions ne sont pas prescrites.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 20/00714 – N° Portalis DB3S-W-B7E-T6G2
Ordonnance du juge de la mise en état
du 28 Janvier 2026
L’affaire a été plaidée à l’audience d’incident du 26 novembre 2025 au cours de laquelle la MSA a sollicité le renvoi, eu égard aux conclusions notifiées la veille de l’audience par l’assureur.
Il n’a pas été fait droit à cette demande dès lors que les fins de non-recevoir seront renvoyées devant la formation de jugement appelée à statuer sur le fond, ce qui permettra notamment à la MSA de déposer ses conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : / 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; / (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. / Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. / (…) ».
1. Sur le désistement de la société AXA FRANCE IARD de deux de ses prétentions, tenant d’une part au sursis à statuer et d’autre part à l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles de l'[Y] du fait de l’émission préalable d’un titre exécutoire
Pour les motifs précités, l’assureur se désiste de deux de ses prétentions et l'[Y] conclut qu’il convient de lui en donner acte.
Dès lors, il y a lieu de donner acte à la société AXA FRANCE IARD de son désistement de sa prétention de sursis à statuer et de sa prétention d’irrecevabilité des demandes reconventionnelles de l'[Y] du fait de l’émission préalable d’un titre exécutoire.
2. Sur les fins de non-recevoir soulevées par la société AXA FRANCE IARD tirées de l’irrecevabilité des prétentions de la MSA pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, de l’irrecevabilité de ces mêmes prétentions pour prescription, de l’irrecevabilité des prétentions reconventionnelles de l'[Y] pour prescription
L’article 122 du code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de la disposition précitée de l’article 789 du code de procédure civile et eu égard à l’avancée de l’instruction, ces fins de non-recevoir seront examinées à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
3. Sur la prétention de communications de pièces
L’article 788 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Le pouvoir d’ordonner ou non la production d’un élément de preuve détenu par une partie est laissé à la discrétion du juge (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 15 mai 2014, n°13-15.968 ; Cour de cassation, 1ère chambre civile, 12 juin 2018 n°17-17.453).
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, particulièrement des mentions en page 3 du rapport d’expertise judiciaire, que la société demanderesse était partie aux opérations d’expertise, contrairement à l'[Y].
Dès lors, elle ne saurait exiger de l’office la communication des pièces annexées à ce rapport, pas plus que l’ordonnance de référé-expertise.
La prétention de communication de pièces doit donc être rejetée.
4. Sur les autres demandes
Le litige n’étant pas terminé, il convient de réserver les dépens et frais exposés et non compris dans les dépens.
Par ailleurs, il y a lieu de renvoyer à la mise en état du 26 mai 2026 pour clôture et fixation avec le calendrier impératif suivant, eu égard à l’ancienneté du dossier : conclusions au fond de la société AXA FRANCE IARD et de la MSA jusqu’au 27 mars 2026 au plus tard, éventuelles répliques entre les parties jusqu’au 22 mai 2026 au plus tard.
PAR CES MOTIFS,
La juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement de la société AXA FRANCE IARD de sa prétention de sursis à statuer dans l’attente de connaître l’issue des questions prioritaires de constitutionnalité soulevées devant la cour d’appel de Versailles et de sa prétention d’irrecevabilité des demandes reconventionnelles de l'[Y] à raison de l’émission préalable d’un titre exécutoire.
Renvoie devant la formation de jugement appelée à statuer sur le fond les fins de non-recevoir soulevées par la société AXA FRANCE IARD qui sont tirées du défaut d’intérêt et de qualité à agir de la MSA ALPES VAUCLUSE, de la prescription des prétentions de la MSA ALPES VAUCLUSE, de la prescription des demandes reconventionnelles de l'[Y].
Rejette la prétention de communication de pièces de la société AXA FRANCE IARD.
Réserve les dépens et les frais exposés et non compris dans les dépens.
Ordonne le renvoi à la mise en état du 26 mai 2026 pour clôture et fixation avec le calendrier impératif suivant : conclusions au fond de la société AXA FRANCE IARD et de la MSA ALPES VAUCLUSE jusqu’au 27 mars 2026 au plus tard, éventuelles répliques entre les parties jusqu’au 22 mai 2026 au plus tard.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, vice-présidente, juge de la mise en état et par Madame Maryse BOYER, greffière.
La greffière La juge de la mise en état
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