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Sur la décision
| Référence : | TJ Périgueux, 1re ch. cab 0, 23 févr. 2026, n° 25/00998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT N°
NATURE DE L’AFFAIRE 00A
N° RG 25/00998 – N° Portalis DBXP-W-B7J-EVSA
AFFAIRE : S.E.L.A.R.L. LGA
C/ Monsieur, [C], [O]
Madame, [V], [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX
JUGEMENT
RENDU LE 23 Février 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.E.L.A.R.L. LGA mandataire judiciaire, représentée par Maître, [S], [F] en sa qualité de liquidateur amiable de la SCI NOUVEAU CAP, désigné à cette fonction selon jugement du Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX en date du 20 février 2018
sise 78, rue Victor Hugo 24000 PERIGUEUX
Rep/assistant : Me Guillaume DEGLANE, avocat au barreau de PERIGUEUX
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur, [C], [O]
né le 20 Mars 1964
demeurant 54 rue des Carrières Saint Crépin de Richemont 24310 BRANTOME
non représenté
Madame, [V], [X]
née le 13 Mars 1968
demeurant 170 Route de Saint Pancrace 24530 CHAMPAGNAC DE BELAIR
Rep/assistant : Me Bénédicte LAGARDE-COUDERT, avocat au barreau de PERIGUEUX
Formule exécutoire à Me Guillaume DEGLANE
expédition Me Bénédicte LAGARDE-COUDERT Me Guillaume DEGLANE
+ copie dossier
délivrées le 23 Février 2026
Décision du 23 Février 2026
N° RG 25/00998 – N° Portalis DBXP-W-B7J-EVSA
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Camille BLANCO, Vice-présidente statuant en qualité de juge unique en application de l’article R212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire
Greffier : Marie-France COUSSY
DEBATS
A l’audience publique du 09 Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés de la date du délibéré
DECISION
Rendue par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 21 avril 2004 enregistré à la Recette principale des impôts de Périgueux le 26 avril 2004,, [C], [O] et, [V], [X] ont constitué une société civile immobilière dénommée “SCI Nouveau Cap” dont le siège social était fixé à Le Bourg – 24530 – SAINT PANCRACE (Dordogne).
L’objet de cette société était l’acquisition, la propriété, la gestion, la location la restauration et l’administration de tous biens immobiliers.
La SCI Nouveau Cap a acquis un unique bien immobilier situé à l’adresse du siège social et qui a constitué le logement familial des consorts, [L] jusqu’à leur séparation intervenue en septembre 2015.
,
[V], [X] a quitté ce logement, dont, [C], [O] a par la suite seul bénéficié de la jouissance.
Sur saisine de, [V], [X] en août 2017, le tribunal de grande instance de Périgueux a constaté, par jugement du 20 février 2018, la paralysie de la SCI Nouveau Cap, par suite d’une mésentente persistante entre les associés et co-gérants. La juridiction a dès lors :
— prononcé la dissolution de la SCI Nouveau Cap ;
— désigné la SCP PIMOUGUET,-[F]-DEVOS BOT (devenue depuis la SELARL LGA) en qualité de liquidateur amiable pour procéder aux opérations de liquidation de la SCI Nouveau Cap ;
— condamné, [C], [O] à payer à, [V], [X] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens seraient supportés par la liquidation amiable de la SCI Nouveau Cap.
Décision du 23 Février 2026
N° RG 25/00998 – N° Portalis DBXP-W-B7J-EVSA
Par lettre en date du 3 mai 2022, la SELARL LGA a mis en demeure, [C], [O] de libérer le bien immobilier appartenant à la SCI.
Cette demande étant restée vaine, le liquidateur amiable a saisi le juge des contentieux de la protection de Périgueux qui, par jugement du 13 décembre 2022, a :
— condamné, [C], [O] à libérer les lieux ;
— dit qu’à défaut la SELARL LGA pourrait faire procéder à l’expulsion de l’intéressé ;
— condamné, [C], [O] à payer au liquidateur une indemnité d’occupation mensuelle de 250 euros à compter du 3 mai 2022 et jusqu’à libération des lieux ;
— condamné, [C], [O] à payer à la SELARL LGA, en qualité de liquidateur de la SCI Nouveau Cap la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Un procès-verbal de reprise des lieux a été dressé par un commissaire de justice à la demande de la SELARL LGA le 25 octobre 2023.
L’immeuble appartenant à la SCI Nouveau Cap a été vendu le 15 janvier 2025 au prix de 69.000 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 mars 2025, la SELARL LGA a convoqué les deux associés de la SCI à une assemblée générale de clôture de la liquidation fixée le 17 avril 2025, visant notamment à approuver les comptes définitifs de la liquidation et constater la clôture de celle-ci.
Cependant, si, [V], [X] s’est présentée à l’assemblée générale,, [C], [O] était absent et non représenté. Un procès-verbal a été dressé, constatant l’absence de réunion du quorum nécessaire aux délibérations de l’assemblée générale.
Par actes séparés signifiés par commissaire de justice les 2 et 12 juillet 2025, la SELARL LGA, représentée par Maître, [S], [F] en qualité de liquidateur de la SCI Nouveau Cap, a fait assigner, [V], [X] et, [C], [O] devant le tribunal judiciaire de Périgueux.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 septembre 2025 et l’affaire a fait l’objet d’une fixation pour être plaidée à l’audience du 9 décembre 2025. A cette date, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 février 2026.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation signifiée aux défendeurs les 2 et 12 juillet 2025, la SELARL LGA, représentée par Maître, [S], [F] en qualité de liquidateur de la SCI Nouveau Cap, sollicite du tribunal, au visa des articles 1844-7, 1844-8 et 1844-9 du code civil, ainsi que de l’article 10 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, de :
— approuver les comptes définitifs de la liquidation de la SCI Nouveau Cap dressé par le liquidateur ;
— juger que la SELARL LGA, représentée par Maître, [S], [F] en qualité de liquidateur, procèdera au paiement restant à effectuer aux associés, conformément aux comptes définitifs, sauf à prélever sur le boni devant revenir à, [C], [O] la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les frais générés par la présente instance ;
— donner quitus à la SELARL LGA, représentée par Maître, [S], [F] en qualité de liquidateur de la SCI Nouveau Cap, des comptes de clôture ;
— ordonner la clôture de la liquidation de la SCI Nouveau Cap ;
— condamner, [C], [O] à payer à Maître, [S], [F], en qualité de liquidateur de la SCI Nouveau Cap, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en précisant que cette somme et les frais générés par la présente procédure seront prélevés sur le boni de liquidation devant revenir à, [C], [O].
A l’appui de ses demandes, la SELARL LGA, représentée par Maître, [S], [F] en qualité de liquidateur de la SCI Nouveau Cap, fait valoir que faute pour, [C], [O] de s’être présenté à l’assemblée générale visant pour les deux associés à approuver les comptes définitifs de la liquidation, le liquidateur n’a pu achever sa mission. Il a donc été contraint d’engager la présente instance tel que prévu par l’article 10 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978. Le mandataire judiciaire ajoute que ce blocage de la part de, [C], [O] s’inscrit dans un comportement d’opposition qu’il a manifesté tout au long des opérations de liquidation et rappelle que son maintien dans l’immeuble de la SCI a longtemps empêché la vente de celui-ci.
La SELARL LGA précise que, [C], [O] a quitté tardivement le bien immeuble de la SCI suite au jugement d’expulsion et s’est acquitté uniquement d’une partie de l’indemnité d’occupation mise à sa charge par le juge des contentieux de la protection, soit la somme de 1.750 euros sur les 2.709 euros dus.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 août 2025 et par commissaire de justice à, [C], [O] (remise à étude) le 29 août 2025,, [V], [X] demande au tribunal, sur le fondement des articles 10 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 et 1844-7 et suivants du code civil, ainsi que de l’article 1240 du code civil, de :
— approuver les comptes définitifs de la liquidation de la SCI Nouveau Cap dressé par le liquidateur ;
— donner quitus à la SELARL LGA, représentée par Maître, [S], [F] en qualité de liquidateur de la SCI Nouveau Cap, des comptes de clôture ;
— ordonner la clôture de la liquidation de la SCI Nouveau Cap ;
— condamner, [C], [O] à payer à, [V], [X] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— ordonner le prélèvement de cette somme de 5.000 euros sur la quote-part du boni devant revenir à, [C], [O] ;
— ordonner le prélèvement sur la quote-part du boni devant revenir à, [C], [O], pour attribution à, [V], [X], de la somme de 2.034,08 euros, correspondant à la condamnation de, [C], [O], par jugement du tribunal de grande instance de Périgueux du 20 février 2018, à lui verser la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, augmentée des intérêts au taux légal depuis le 27 avril 2018 ;
— condamner, [C], [O] à verser à, [V], [X] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens, en précisant que ces sommes seront prélevées sur le boni devant revenir à, [C], [O].
,
[V], [X] s’associe aux motifs invoqués par le mandataire judiciaire, qu’elle invoque en outre pour soutenir sa demande de dommages et intérêts. Elle reproche à, [C], [O] d’avoir fait preuve d’une résistance abusive depuis l’origine pour empêcher une dissolution amiable de la SCI Nouveau Cap et la vente de son bien immobilier, dans lequel il s’est maintenu au point de justifier la saisine du juge des contentieux de la protection pour parvenir à son expulsion., [V], [X] relève que, sans l’attitude de silence et refus de, [C], [O], elle aurait pu bénéficier bien plus tôt du prix de vente de la maison appartenant à la SCI et n’aurait pas eu à faire face aux diverses procédures judiciaires que cela a imposé. Elle estime ainsi avoir subi un préjudice par la faute de, [C], [O], dont elle réclame réparation.
,
[C], [O] n’a pas constitué avocat dans la présente instance. L’assignation à comparaître n’avait pu être signifiée à personne et avait été remise à étude.
L’article 474 du code de procédure civile dispose qu’en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Le présent jugement étant rendu en premier ressort, il sera dès lors réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à la SCI Nouveau Cap
L’article 1844-9 du code civil dispose qu’après paiement des dettes et remboursement du capital social, le partage de l’actif est effectué entre les associés dans les mêmes proportions que leur participation aux bénéfices, sauf clause ou convention contraire. Les règles concernant le partage des successions, y compris l’attribution préférentielle, s’appliquent aux partages entre associés. Toutefois, les associés peuvent valablement décider, soit dans les statuts, soit par une décision ou un acte distinct, que certains biens seront attribués à certains associés. À défaut, tout bien apporté qui se retrouve en nature dans la masse partagée est attribué, sur sa demande, et à charge de soulte s’il y a lieu, à l’associé qui en avait fait l’apport. Cette faculté s’exerce avant tout autre droit à une attribution préférentielle.
En l’espèce, les statuts de la SCI Nouveau Cap, en leur article 7, indiquent qu’elle est dotée de deux associés,, [C], [O] et, [V], [X], détenant chacun 50 % des parts sociales de la société. En outre, l’article 22 des statuts stipulent que les bénéfices dont la distribution est décidée sont répartis entre les associés à proportion, pour chacun d’eux, de sa part dans le capital social.
Par ailleurs, dans le cadre d’une liquidation de SCI, en vertu de l’article 10 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, quelle que soit la nature de l’acte qui les nomme, les liquidateurs doivent rendre compte aux associés de l’accomplissement de leur mission, dans les conditions déterminées par l’acte de nomination, ou, à défaut, au moins annuellement sous forme d’un rapport écrit décrivant les diligences qu’ils ont effectuées pendant l’année écoulée. La décision de clôture de la liquidation est prise par les associés, après approbation des comptes définitifs de la liquidation. A défaut d’approbation des comptes ou si la consultation des associés s’avère impossible, il est statué sur les comptes et, le cas échéant, sur la clôture de la liquidation, par le tribunal de commerce pour les sociétés commerciales, par le tribunal de grande instance dans les autres cas, à la demande du liquidateur ou de tout intéressé. Les comptes définitifs, la décision des associés (suivant modification par décret n° 2024-751 du 7 juillet 2024), l’attestation mentionnée à l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale ainsi que le certificat relatif à certains impôts et taxes prévu à l’article R. 2143-7 du code de la commande publique et, s’il y a lieu, la décision judiciaire prévue à l’alinéa précédent sont déposés au greffe du tribunal de commerce en annexe au registre du commerce et des sociétés.
En l’espèce, face à la paralysie entraînée par la mésentante des associés de la SCI Nouveau Cap, le tribunal de grande instance de Périgueux a, par jugement du 20 février 2018, prononcé la dissolution de cette SCI et désigné la SCP PIMOUGUET,-[F]-DEVOS BOT (devenue depuis la SELARL LGA) en qualité de liquidateur amiable pour procéder aux opérations de liquidation de la SCI Nouveau Cap.
Dans le cadre de sa mission, le mandataire judiciaire est parvenu à la vente amiable du bien immeuble unique de la SCI le 15 janvier 2025 au prix de 69.000 euros.
Il a ensuite dressé son rapport sur les opérations de liquidation et établis les comptes définitifs de la liquidation, avant, en mars 2025, de convoquer les deux associés de la SCI à une assemblée générale, fixée le 17 avril 2025, visant notamment à approuver les comptes définitifs de la liquidation et constater la clôture de celle-ci.
Cependant, seule, [V], [X] s’est présentée à l’assemblée générale., [C], [O] était en effet absent et non représenté, bien que valablement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mars 2025, soit plus de quinze jours avant l’assemblée générale, doublée d’un courriel du 27 mars 2025.
Or, par application des statuts de la SCI, les décisions à prendre lors de cette assemblée générale devaient être prises par des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la société. Dès lors, en l’absence d’un des deux associés détenant la moitié des parts sociales, le quorum nécessaire au vote n’était pas atteint et les délibérations à prendre pour achever les opérations de liquidation de la SCI n’ont pu être prises. Un procès-verbal a été dressé en ce sens.
Cela a contraint la SELARL LGA, représentée par Maître, [S], [F] en qualité de liquidateur de la SCI Nouveau Cap, à saisir le tribunal judiciaire de Périgueux pour pallier la carence de, [C], [O]. La seconde associée de la SCI,, [V], [X], s’est associée aux demandes du liquidateur dans la présente instance.
Ainsi, il y a lieu d’y faire droit en :
— approuvant les comptes définitifs de la liquidation de la SCI Nouveau Cap dressés par le liquidateur et arrêtés au 22 avril 2025 ;
— disant que le liquidateur procèdera à la distribution du boni de liquidation entre les associés, sous déduction des derniers frais à régler pour les besoins des opérations de liquidation et des formalités à accomplir ;
— donnant quitus à la SELARL LGA, représentée par Maître, [S], [F], de sa mission de liquidateur de la SCI Nouveau Cap ;
— ordonnant la clôture de la liquidation de la SCI Nouveau Cap.
En outre, il conviendra pour le liquidateur de déduire du boni devant revenir à, [C], [O], afin d’abonder celui dû à, [V], [X], la somme de 1.200 euros à laquelle, [C], [O] a été condamné au titre de l’article 700 du code de procédure civile par jugement du tribunal de grande instance de Périgueux du 20 février 2018, et ce augmentée des intérêts au taux légal depuis le 27 avril 2018.
Sur la demande de réparation d’une associée de la SCI Nouveau Cap
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il résulte de l’ensemble des éléments versés aux débats, notamment les deux décisions de justice déjà rendues dans la même affaire et l’échec de la tenue de l’assemblée générale du 17 avril 2025 par la carence volontaire de, [C], [O], que depuis l’origine ce dernier a fait obstacle au bon déroulement de la nécessaire liquidation de la SCI Nouveau Cap suite à la séparation du couple formé par ses associés en septembre 2015, soit depuis dix ans. En outre, il s’est indûment maintenu dans le bien immeuble de la SCI jusqu’en octobre 2023 et ce d’abord sans compensation financière, avant de régler partiellement l’indemnité d’occupation mise à sa charge par le juge des contentieux de la protection, dont l’intervention a été nécessaire pour ordonner son expulsion., [C], [O] n’a cependant exécuté que dix mois après cette décision de justice, rendue le 13 décembre 2022. Ce comportement a largement concurru à retarder de plusieurs années la vente du bien immeuble de la SCI et donc la possibilité pour la co-associée,, [V], [X], de bénéficier du prix de vente de ce bien. De même, l’absence de, [C], [O] à l’assemblée générale du 17 avril 2025, qui aurait dû permettre l’approbation des comptes de la liquidation puis le partage du boni entre les associés, a de nouveau différé de près d’un an le moment pour, [V], [X] de disposer des fonds auxquels elle a droit. Au-delà, elle a dû faire face à trois procédures judiciaires pour qu’aboutisse enfin la liquidation de la SCI alors que celle-ci aurait dû être simple, étant dotée d’un seul bien immobilier et de seulement deux associés.
Ainsi, il apparaît établi que, [C], [O] s’est rendu coupable d’une faute qui a causé un préjudice important à, [V], [X].
En réparation, il convient de le condamner à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts, qui devra être versée à, [V], [X] grâce au prélèvement par le liquidateur de son montant sur le boni devant revenir à, [C], [O].
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
1. Sur les dépens :
Il convient de condamner, [C], [O], partie perdante, au paiement des dépens, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels seront prélevés sur le boni de liquidation devant lui revenir.
2. Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de condamner, [C], [O] à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— à la SELARL LGA, représentée par Maître, [S], [F], en qualité de liquidateur de la SCI Nouveau Cap, la somme de 2.500 euros ;
— à, [V], [X] la somme de 2.000 euros.
Ces deux montants seront prélevés directement sur le boni de liquidation devant revenir à, [C], [O].
3. Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, cette disposition trouve à s’appliquer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Périgueux, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
APPROUVE les comptes définitifs de la liquidation de la SCI Nouveau Cap dressés par la SELARL LGA, représentée par Maître, [S], [F], en qualité de liquidateur de la SCI, et arrêtés au 22 avril 2025 ;
CONDAMNE, [C], [O] à payer à, [V], [X] la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts, laquelle devra être versée à cette dernière grâce au prélèvement par le liquidateur de son montant sur le boni devant revenir à, [C], [O] ;
DIT que la SELARL LGA, représentée par Maître, [S], [F], en qualité de liquidateur de la SCI Nouveau Cap, procèdera à la distribution du boni de liquidation entre les associés, sous déduction :
— des derniers frais à régler pour les besoins des opérations de liquidation et des formalités à accomplir,
— des sommes à déduire du boni de, [C], [O] par suite du présent jugement, en particulier les dommages et intérêts dus à, [V], [X], les indemnités dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile au liquidateur et à, [V], [X] (suite au jugement du tribunal de grande instance de Périgueux du 20 février 2018 et à la présente instance), outre les montants dus au titre des dépens ;
DONNE quitus à la SELARL LGA, représentée par Maître, [S], [F] en qualité de liquidateur de la SCI Nouveau Cap, de sa mission de liquidateur de cette SCI ;
ORDONNE la clôture de la liquidation de la SCI Nouveau Cap ;
CONDAMNE, [C], [O] au paiement des dépens de la présente instance;
CONDAMNE, [C], [O] à payer à la SELARL LGA, représentée par Maître, [S], [F] en qualité de liquidateur de la SCI Nouveau Cap, la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE, [C], [O] à payer à, [V], [X] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-France COUSSY Camille BLANCO
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