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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim jex, 16 sept. 2025, n° 24/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00069 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZG2
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 5]
[Localité 8]
N° RG 24/00069 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZG2
Minute n°
copie certifiée conforme le 16
septembre 2025 à :
— SARL EGIR
— M. [Z] [Y]
copie exécutoire le 16 septembre
2025 à :
— Me Arnaud FRIEDERICH
— Me Phone HONFKHAM
pièces retournées
le 16 septembre 2025
Me Phone HONGKHAM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU
16 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. EGIR
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°409 207 818
ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me Arnaud FRIEDERICH, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [Y]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 10] (MAROC)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Phone HONGKHAM, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Laurence WOLBER,
Greffier : Ophélie PETITDEMANGE,
DÉBATS :
Audience publique du 22 Juillet 2025
JUGEMENT :
Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge de l’Exécution et par Ophélie PETITDEMANGE,
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt de la Chambre sociale de la Cour d’Appel de [Localité 6] en date du 6 octobre 2023, la société à responsabilité limitée EGIR (ci-après la SARL EGIR) a été condamnée à verser à Monsieur [Z] [Y] plusieurs montants, et également à lui remettre les documents de fin de contrat (attestation PÔLE EMPLOI, certificat de travail et reçu pour solde de tout compte) sous astreinte provisoire de 30 € par jour de retard, et par document, à compter du 30ème jour suivant la signification de la décision.
Cet arrêt a été signifié par acte de Commissaire de justice à la SARL EGIR le 19 mars 2024.
Un pourvoi en cassation a été régularisé par la SARL EGIR.
Par acte de Commissaire de justice en date du 24 avril 2024, Monsieur [Z] [Y] a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes bancaires de la SARL EGIR tenus à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE pour un montant total de 23 500,72 €. La mesure d’exécution forcée a été dénoncée à la SARL EGIR le 26 avril 2024.
Par acte de Commissaire de justice du 27 mai 2024, la SARL EGIR a fait assigner Monsieur [Z] [Y] devant le Juge de l’exécution de [Localité 7] aux fins, notamment, de contestation de la saisie attribution pratiquée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2024, et renvoyée à plusieurs reprises.
À l’audience du 22 juillet 2025, la SARL EGIR, représentée par son Conseil, reprend les termes de ses conclusions déposées le jour même et demande :
De juger irrecevable et infondée la demande reconventionnelle formée par Monsieur [Z] [Y] s’agissant de la liquidation d’astreinte fixée provisoirement par l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 6] ;De rejeter la demande de Monsieur [Z] [Y] s’agissant de la fixation de l’astreinte et de sa liquidation ;
À titre infiniment subsidiaire,
De fixer définitivement l’astreinte un montant de 1 € et la liquider à hauteur de ce montant ; De juger que la saisie attribution pratiquée est irrégulière, nulle et de nul effet ; D’ordonner la mainlevée intégrale de cette saisie attribution avec toutes conséquences de droit avec imputation des frais afférents la mesure de saisie et à la mainlevée de ladite mesure à Monsieur [Z] [Y] ; De mettre à néant les actes entrepris ;
En tout état de cause,
D’accorder à la SARL EGIR la possibilité de consigner les montants sollicités au titre de l’exécution provisoire de l’arrêt de la Cour d’appel en lieu et place d’un règlement à l’égard de Monsieur [Z] [Y] dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation à intervenir ; De juger que les paiements de la SARL EGIR s’imputeront d’abord sur le capital ; D’accorder à la SARL EGIR un délai de 24 mois pour s’acquitter des sommes dues au titre du caractère exécutoire de l’arrêt de la Cour d’appel, nonobstant la procédure pendante devant la Cour de cassation ; De réduire par décision spéciale et motivée la majoration des intérêts dus au titre des montants recouvrés au taux légal et ce, à compter du 27 décembre 2023 avec toutes conséquences de droit ; De débouter Monsieur [Z] [Y] de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions ; De fixer l’astreinte définitive du par la SARL EGIR un montant de 1 € et liquider celle-ci à ce montant ; De condamner la SARL EGIR au paiement de la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Il y a lieu de ses référer, pour un plus ample exposé des moyens formulés à l’appui de ces prétentions, aux termes des conclusions déposées pour le compte de la SARL EGIR.
Monsieur [Z] [Y], représenté par son Conseil, reprend les termes de ses conclusions du 16 juin 2025, et sollicite :
De débouter la SARL EGIR de l’intégralité de ses demandes ;De fixer l’astreinte due par la SARL EGIR à la somme de 31 080 € sur la période du 20 mars 2024 au 3 décembre 2024 ;De réserver les droits de Monsieur [Z] [Y] pour la fixation de l’astreinte s’agissant de la période ultérieure au 3 décembre 2024 ;De condamner la SARL EGIR à payer la somme de 31 080 € à Monsieur [Z] [Y] ;D’ordonner l’exécution provisoire de la décision ;De condamner la SARL EGIR à lui verser la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Il y a lieu de ses référer, pour un plus ample exposé des moyens formulés à l’appui de ces prétentions, aux termes des conclusions déposées pour le compte de Monsieur [Z] [Y].
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS
SUR LA CONTESTATION DE LA SAISIE ATTRIBUTION
L’article L 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
L’article R 211-1 du même Code dispose : « Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
… 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ; … ».
En l’espèce, la SARL EGIR invoque la nullité de la saisie attribution, et ce en se fondant sur des erreurs qui entacheraient le décompte joint à l’acte de Commissaire de justice.
Il est constant que l’erreur commise dans le décompte n’est pas une cause de nullité de l’acte de saisie-attribution.
Or, en l’espèce, il est reproché à l’acte de faire mention de montants qui ne seraient pas dus, et également du point de départ des intérêts qui ne seraient pas conforme à la date de signification de la décision de la Cour d’Appel. Il est enfin reproché la mention des charges sociales dans les montants réclamés. Ces éléments constituent des erreurs et ne sont nullement de nature à entacher l’acte de saisie-attribution de nullité.
La demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée sera donc rejetée.
SUR LA DEMANDE DE CONSIGNATION
Il ressort de l’article R 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution que : « Dans le délai prévu au premier alinéa de l’article R 211-11, tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient versées entre les mains d’un séquestre désigné, à défaut d’accord amiable, par le juge de l’exécution saisi sur requête.
La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers saisi ».
En l’espèce, la SARL EGIR sollicite une mesure de consignation des montants dus, sans argumenter quant à l’existence du risque allégué de non recouvrement.
La SARL EGIR sera donc déboutée de cette demande.
SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT
L’article R 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose : « Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce ».
En l’espèce, la SARL EGIR motive cette demande par le fait que les sommes dues résultent d’un arrêt de la Cour d’appel de [Localité 6] infirmant un jugement du Conseil de prud’hommes de [Localité 9] qui l’avait débouté de l’intégralité de ses demandes. La SARL EGIR fait valoir qu’un pourvoi en cassation a été introduit, et qu’il existe dès lors une possibilité sérieuse de cassation.
Il sera rappelé que le Juge de l’exécution peut accorder des délais de paiement, ces délais n’ayant pas pour objet de prévenir d’éventuelles difficultés de restitution, mais de permettre au débiteur de faire face à des difficultés de trésorerie qui ne lui permettent pas de payer immédiatement l’intégralité de sa dette.
Or, force est de constater que la SARL EGIR ne justifie pas de difficultés de trésorerie, et motive sa demande de délais de paiement, comme la demande de consignation, par le risque de non recouvrement des sommes dues en cas de cassation de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 6].
En conséquence, la SARL EGIR sera également déboutée de sa demande de délais de paiement.
SUR LA DEMANDE DE RÉDUCTION DU TAUX D’INTÉRÊTS
Il ressort de l’article L 313-3 du Code monétaire et financier que : « En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant ».
En l’espèce, la SARL EGIR formule une demande de réduction du taux d’intérêt majoré, et une demande d’imputation prioritaire des paiements sur le capital, sans argumentation, de sorte que ses demandes seront rejetées.
SUR LA DEMANDE DE LIQUIDATION DE L’ASTREINTE
L’article 63 du Code de procédure civile dispose : « Les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l’intervention ».
Il ressort de l’article 70 du même Code que : « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
Il est rappelé que la demande principale formée par la SARL EGIR est relative à l’annulation d’une mesure d’instruction, et ce alors que la demande reconventionnelle présentée par Monsieur [Z] [Y] est relative à une liquidation d’astreinte. Il ne saurait être retenu un lien suffisant entre ces deux demandes et ce même si la présente Juridiction est compétente pour ces deux demandes. Dès lors, la demande reconventionnelle de Monsieur [Z] [Y] sera déclarée irrecevable.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La SARL EGIR, partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [Z] [Y], la SARL EGIR sera condamnée à lui verser une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE les parties de l’intégralité de leurs demandes ;
DECLARE irrecevables les demandes reconventionnelles de Monsieur [Z] [Y] aux fins de liquidation d’astreinte ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée EGIR à verser à Monsieur [Z] [Y] une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée EGIR aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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