Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 12 mars 2026, n° 24/00170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00170 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YWTR
89A
N° RG 24/00170 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YWTR
__________________________
12 mars 2026
__________________________
AFFAIRE :
,
[O], [M]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
M., [O], [M]
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 12 mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
M. Julien DEMARE, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Alain BOULESTEIX, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 12 janvier 2026, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffière, et en présence de Madame, [A], [Z], Greffière stagiaire,
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur, [O], [M]
né le 17 Juillet 1962 à BREST (FINISTERE)
10 Rue de l’Alose
Résidence Neroli – APPT 131
33270 FLOIRAC
comparant en personne assisté de Me Genséric ARRIUBERGE, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame, [D], [S], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
M., [O], [M] était employé en qualité de directeur adjoint pour le compte de la société ENSEMBLE DEVELOPPONS L’ACCOMPAGNEMENT, lorsqu’il a complété une déclaration de maladie professionnelle le 9 novembre 2022, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 13 octobre 2022 du docteur, [W], [C] faisant mention d’un « syndrome dépressif ».
L’affection ne figurant sur aucun des tableaux de maladies professionnelles mais M., [O], [M] présentant une incapacité permanente partielle (IPP) prévisible égale ou supérieure à 25 %, son dossier a été communiqué au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine.
Ce dernier a rendu un avis défavorable le 23 juin 2023, considérant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle n’étaient pas réunis. La CPAM de la gironde lui a notifié un refus de prise en charge par courrier du 4 juillet 2023.
Sur contestation de M., [O], [M], la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a, par décision du 3 octobre 2023, rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 9 novembre 2022.
Dès lors, M., [O], [M] a, par requête de son conseil du 27 novembre 2023, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie, conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par M., [O], [M] et son exposition professionnelle.
L’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie a été rendu le 18 mars 2025. Il conclut que compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, il ne peut être retenu de lien, ni direct ni essentiel de causalité entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle réalisée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 septembre 2025, à l’issue de laquelle elle a été renvoyée au 12 janvier 2026 pour permettre aux parties de se mettre en état.
M., [O], [M], assisté par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
— juger qu’il existe un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée le 9 novembre 2022 selon certificat médical initial du 13 octobre 2022 et son travail habituel,
— juger que la maladie « dépression réactionnelle » déclarée le 9 novembre 2022 selon certificat médical initial du 13 octobre 2022 est d’origine professionnelle,
— condamner la CPAM de la Gironde à lui verser la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais d’exécution,
— prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
M., [M] sollicite la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 9 novembre 2022, au titre d’un syndrome d’épuisement professionnel (burn-out) assorti d’un syndrome dépressif modéré à sévère, qu’il estime directement et essentiellement imputable à ses conditions de travail.
N° RG 24/00170 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YWTR
Il expose qu’il était salarié de l’association EDEA depuis le 8 janvier 2007 et occupait, lors de la survenance des troubles, les fonctions de directeur adjoint au sein de l’ESAT, [T], [N]. Il soutient avoir été soumis, de manière durable, à une charge de travail excessive, dans un contexte de sous-effectif récurrent, de turn-over important et d’augmentation constante des responsabilités, générant une situation de surcharge chronique.
Il fait valoir qu’à compter de 2016, les relations avec la direction générale se sont fortement dégradées, caractérisées selon lui par un management agressif et déstabilisant, des pratiques d’isolement professionnel, des entraves à l’exercice de ses mandats représentatifs, ainsi que des mesures discriminatoires. Il invoque notamment la modification unilatérale de ses accès informatiques, son éviction des circuits d’information et de décision, des poursuites disciplinaires qu’il qualifie d’abusives, le blocage de son évolution salariale, l’absence de paiement d’heures supplémentaires, ainsi que des obstacles répétés à ses demandes de formation.
Le demandeur soutient que ces difficultés se sont accentuées lorsqu’il s’est investi dans des mandats de représentation du personnel et de délégué syndical, affirmant avoir alors fait l’objet de pressions et d’entraves spécifiques dans l’exercice de ces fonctions. Il indique que plusieurs organisations syndicales, le comité social et économique et l’inspection du travail ont été saisis de la situation, laquelle aurait donné lieu à divers signalements faisant état de risques psychosociaux, de tensions hiérarchiques et de dysfonctionnements managériaux au sein de l’association.
Sur le plan médical, M., [M] expose avoir été placé en arrêt de travail à compter du 29 mars 2018 pour syndrome d’épuisement professionnel, puis suivi pour un syndrome dépressif en lien avec ses difficultés professionnelles. Il soutient que les certificats médicaux, avis spécialisés et expertises psychiatriques versés aux débats concluent à l’existence d’un épuisement professionnel en lien exclusif avec son environnement de travail, en l’absence de tout antécédent personnel ou familial de nature dépressive. Il précise avoir été reconnu travailleur handicapé et avoir été déclaré inapte par le médecin du travail, lequel a estimé que tout maintien dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Il fait également valoir que, dans le cadre de l’instruction de sa demande, l’enquête administrative diligentée a relevé que les difficultés invoquées étaient d’ordre professionnel et que l’ensemble des éléments recueillis confirmait une dégradation marquée des conditions de travail.
En conséquence, M., [M] soutient qu’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et son activité professionnelle habituelle, de sorte que les conditions prévues par l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale seraient réunies. Il demande en conséquence au tribunal de dire que la maladie déclarée le 9 novembre 2022 est d’origine professionnelle et d’en tirer toutes conséquences de droit.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de confirmer que la maladie de M., [O], [M] ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle et de le débouter de l’intégralité de ses demandes.
Elle expose sur le fondement des articles L. 461-1, R. 142-24-2 et D. 461-27 du code de la sécurité sociale que les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles d’Aquitaine et d’Occitanie ont rendu un avis défavorable à la prise en charge d’une maladie professionnelle, sollicitant la prise en compte de ces deux avis. Elle fait valoir qu’il appartient au demandeur de rapporter la preuve du lien direct et essentiel entre sa pathologie et son travail habituel. Or, selon elle, nombre des pièces produites par M., [M] procèdent de ses propres déclarations ou ne font que relayer son ressenti, sans être corroborées par des éléments extérieurs objectifs. Elle souligne que certains courriers de l’inspection du travail ou attestations médicales mentionnent les difficultés alléguées sur la base des déclarations de l’intéressé, sans caractérisation indépendante de contraintes professionnelles déterminantes. Sur la demande au titre des frais irrépétibles et des dépens, elle précise agir dans le cadre d’une mission de service public et qu’il n’est donc pas inéquitable de laisser à la charge de chacun des parties les frais irrépétibles qu’elles peuvent être contraintes d’exposer.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelle
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. ( …)
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
L’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale précisant que « le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
Si le tribunal n’est pas lié par l’avis des CRRMP, il appartient néanmoins au requérant de rapporter la preuve d’un lien direct et essentiel qu’il invoque entre sa pathologie et son travail. En effet, il sera rappelé à M., [M], qui produit de nombreuses pièces médicales, que sa pathologie en elle-même n’est nullement contestée par la CPAM.
En l’espèce, sur saisine de la caisse, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine a rendu un avis défavorable le 23 juin 2023, considérant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle n’étaient pas réunis
Sur saisine du président exerçant des pouvoirs du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie a également rendu le 18 mars 2025 un avis défavorable, considérant que compte-tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d’Occitanie considère qu’il ne peut être retenu de lien, ni direct ni essentiel de causalité entre la profession habituellement exercée par la victime et la pathologie dont il se plaint, à savoir « un syndrome dépressif ». Le comité considère l’absence d’éléments objectifs et suffisants pour établir l’existence de contraintes psycho-organisationnelles à l’origine de la pathologie déclarée, et que l’étude attentive des pièces du dossier médico-administratif met en évidence des éléments discordants ne permettant pas d’évoquer des contraintes psycho organisationnelles suffisantes pour expliquer à elles seules le développement de la pathologie déclarée, et ne permettent pas de retenir un lien ni direct, ni essentiel de causalité entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle.
Il ressort du questionnaire assuré maladie professionnelle complété par M., [M] le 15 janvier 2023 qu’il occupait, au sein de l’association Ensemble Développons l’Accompagnement (EDEA), les fonctions de directeur adjoint d’ESAT depuis le 1er juin 2009, après avoir exercé celles de chef de service à compter du 8 janvier 2007. Il indique que ses missions comportaient notamment la gestion des équipes, l’organisation et le contrôle de l’activité, la responsabilité de la sécurité et de la qualité de l’accompagnement des usagers, ainsi que la conduite de projets et la gestion des plannings. Il précise que l’impact de son activité professionnelle sur sa santé psychologique serait apparu à compter du début de l’année 2016, à la suite de son engagement dans des mandats représentatifs du personnel. Il décrit une dégradation progressive de ses conditions de travail, qu’il impute à des tensions avec la direction générale, faisant état de mesures qu’il estime personnalisées à son encontre, d’un blocage de demandes de formation, d’heures supplémentaires non rémunérées, d’attaques en réunion, ainsi que d’une mise à l’écart des circuits décisionnels.
S’agissant de l’organisation du travail à la date de première constatation médicale (29 mars 2018), il mentionne une durée hebdomadaire de travail de 41 heures sur cinq jours, avec des dépassements fréquents, indiquant avoir travaillé plus de 49 heures par semaine. Il coche majoritairement les items « oui, très souvent » s’agissant de l’existence d’une surcharge de travail, d’objectifs élevés, d’interruptions fréquentes, d’imprévus empêchant la planification, d’un envahissement de la vie personnelle, de sollicitations en dehors des horaires habituels et d’un manque de moyens pour concilier vie professionnelle et vie personnelle.
Au titre des relations professionnelles, il indique une mauvaise entente avec sa hiérarchie « très souvent », un manque de reconnaissance et de soutien de la part de celle-ci et des ressources humaines, ainsi que des propos ou comportements dévalorisants. Il déclare avoir subi des discriminations et évoque un climat conflictuel persistant avec la direction, en lien avec l’exercice de ses mandats. Il précise avoir alerté le médecin du travail et les instances représentatives du personnel.
Enfin, il fait état d’un sentiment d’insécurité professionnelle, de modifications non consenties de ses conditions de travail et d’une réorganisation permanente génératrice d’imprévisibilité. Il indique être reconnu travailleur handicapé et en invalidité de catégorie 2, et soutient que l’ensemble de ces éléments a contribué à une dégradation progressive de son état de santé psychique.
Ces éléments sont en contradiction avec ce qu’il ressort du questionnaire complété par l’employeur, qui indique qu’aucune modification substantielle des conditions de travail, de l’organisation ou de la charge de travail n’est intervenue et qu’aucun élément relatif à une pression particulière, à des contraintes excessives, à des interruptions fréquentes ou à l’impossibilité de prendre les pauses réglementaires n’a été signalé. Il précise qu’aucune alerte n’a été émise par la hiérarchie, les collègues, les représentants du personnel ou le médecin du travail concernant d’éventuelles difficultés professionnelles. Le salarié est décrit comme disposant d’une importante latitude décisionnelle, ses priorités étant définies dans le cadre d’échanges réguliers et de réunions institutionnelles. L’employeur conteste par ailleurs toute situation de harcèlement moral ou de discrimination. S’agissant du contexte institutionnel, il est rappelé qu’en janvier 2016 les associations AGAP et AESTY ont fusionné pour former l’Association EDEA, sans que cette réorganisation n’ait, selon l’employeur, modifié les fonctions ni les conditions de travail de M., [M]. Il est également indiqué qu’en mars 2016 celui-ci s’est opposé à l’utilisation de son nom dans le cadre de la mise en place d’une adresse électronique professionnelle harmonisée.
Enfin, l’employeur rappelle que le salarié a saisi le Conseil de prud’hommes de Bordeaux le 15 janvier 2019 d’une demande de résiliation judiciaire en invoquant des faits de harcèlement moral et de discrimination syndicale, lesquels ont été jugés non fondés par décision du 5 novembre 2021, précise que M., [M] a été déclaré inapte le 18 mai 2021 et, par décision du 22 juin 2022, le ministre du travail a retenu l’absence de lien entre les manquements allégués et l’inaptitude, autorisant le licenciement intervenu le 30 juin 2022. L’employeur en déduit l’absence de facteurs professionnels susceptibles d’être à l’origine de la pathologie déclarée.
Selon les éléments recueillis par la Caisse dans le cadre de son enquête, l’assuré évoque notamment une charge de travail importante, des semaines dépassant 41 heures non récupérées, des objectifs qu’il estimait inatteignables, des modifications fréquentes des priorités, un climat d’urgence permanente, un isolement progressif, des refus de formation, ainsi que des entraves à l’exercice de ses mandats syndicaux. Il fait également état d’entretiens disciplinaires injustifiés et d’une mise à l’écart au sein de l’organisation.
L’employeur mentionne qu’un entretien disciplinaire s’est tenu le 23 mai 2017 sans qu’aucune sanction ne soit prononcée, puis une nouvelle convocation en mars 2018 à la suite de missions supplémentaires refusées par l’intéressé.
L’enquête rappelle que l’assuré a été placé en arrêt de travail le 29 mars 2018, déclaré inapte le 18 mai 2021, puis licencié le 30 juin 2022. Elle mentionne également la procédure prud’homale engagée par l’intéressé, ayant donné lieu à un jugement du Conseil de prud’hommes de Bordeaux du 5 novembre 2021 rejetant les demandes fondées sur le harcèlement moral et la discrimination syndicale.
En synthèse, l’enquête met en évidence des positions divergentes entre l’assuré et l’employeur quant aux conditions d’exercice des fonctions, sans relever d’éléments matériels objectivant formellement l’existence d’un risque professionnel caractérisé, l’employeur contestant tout lien entre l’activité professionnelle et la pathologie déclarée.
Les pièces produites établissent que Monsieur, [O], [M], directeur adjoint de l’ESAT, [N] au sein de l’association EDEA, a été exposé à compter de 2015 à une dégradation marquée et durable de ses conditions de travail dans un contexte de tensions persistantes avec la direction générale. Il ressort de ses courriels de 2018 qu’il alertait déjà sa hiérarchie sur une surcharge de travail consécutive à des suppressions de postes et à des réorganisations internes, l’empêchant d’exercer normalement ses missions. Des échanges versés aux débats font état d’une mise à l’écart progressive, d’un retrait de certaines responsabilités et formations, d’obstacles à l’exercice de ses fonctions, ainsi que d’un climat qualifié de délétère avec un important turn over des cadres.
Les éléments médicaux concordants indiquent qu’à la suite d’un entretien particulièrement conflictuel en mars 2018 avec le directeur général, M., [M] a présenté une décompensation anxiodépressive ayant conduit à un arrêt de travail prolongé. Le certificat du docteur, [U] mentionne un suivi psychiatrique régulier depuis juin 2019 pour une symptomatologie anxiodépressive avec ralentissement psychomoteur et troubles cognitifs, le patient établissant un lien direct entre ses troubles et les conflits professionnels, un retour dans les mêmes conditions étant considéré comme susceptible de favoriser une rechute. L’expertise du docteur, [Y] relève une pathologie dysthymique d’intensité modérée, sans antécédents psychiatriques antérieurs, et souligne la centralité des difficultés professionnelles dans l’économie du trouble.
Les courriers syndicaux et échanges relatifs au fonctionnement du CSE font état de tensions récurrentes avec la direction, d’entraves alléguées à l’exercice des mandats représentatifs, de refus de convocations et de transmission de documents, ainsi que d’un climat de violence morale dénoncé par plusieurs représentants du personnel. Ces éléments décrivent un environnement professionnel conflictuel et dégradé, objectivé par des signalements répétés et contemporains des faits.
Il résulte de l’ensemble de ces pièces, concordantes dans le temps et dans leur contenu, que la pathologie dépressive présentée par M., [M] est survenue dans un contexte de dégradation continue de ses conditions de travail et qu’elle apparaît directement et essentiellement liée aux contraintes et conflits professionnels auxquels il a été exposé, en l’absence d’antécédents psychiatriques, caractérisant ainsi un lien direct entre la maladie et le travail habituel au sens des dispositions applicables en matière de reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau.
Il ressort du rapport d’enquête établi par l’inspection du travail dans le cadre du recours hiérarchique formé par Monsieur, [O], [M] le 10 février 2022 que le licenciement pour inaptitude s’inscrit dans un contexte conflictuel ancien opposant l’intéressé à la direction de l’association EDEA, notamment en lien avec l’exercice de ses mandats représentatifs.
L’enquête rappelle les griefs invoqués par le salarié tenant à des difficultés d’accès à sa messagerie professionnelle depuis son arrêt maladie, à des contestations relatives aux convocations aux réunions du CSE, à l’utilisation des bons de délégation et à l’absence d’attestation de déplacement durant la période de confinement, ainsi qu’à la prise en charge de ses demandes de formation. Elle relève que certaines carences organisationnelles ont existé, notamment s’agissant de la délivrance d’attestations pendant le confinement, mais qu’elles concernaient l’ensemble des représentants du personnel et ne caractérisaient pas, en elles-mêmes, une mesure ciblée à son encontre.
L’inspection du travail indique que les difficultés relatives aux convocations et à l’accès aux informations s’expliquent pour partie par des modalités techniques et organisationnelles, dans un contexte de fonctionnement institutionnel dégradé, sans qu’il soit établi de façon certaine une volonté délibérée d’entraver l’exercice de ses mandats ou une discrimination syndicale caractérisée. Elle souligne que le conflit entre les parties est ancien, cristallisé depuis plusieurs années, et mêle des griefs d’ordre institutionnel et des difficultés individuelles.
S’agissant de la procédure d’inaptitude, le rapport relève que l’avis a été émis par le médecin du travail, que le CSE a été consulté et que des recherches de reclassement ont été engagées, sans irrégularité manifeste de nature à faire obstacle au licenciement. L’autorité administrative considère ainsi que les éléments recueillis ne permettent pas d’établir un lien direct et certain entre les faits invoqués au titre de l’exercice des mandats et la décision de licenciement.
Il ressort néanmoins de ce rapport que l’ensemble des faits s’inscrit dans un climat relationnel durablement conflictuel, marqué par des tensions répétées autour du fonctionnement des institutions représentatives et de la place du salarié dans l’organisation, contexte dont il est constant, au vu des pièces médicales produites par ailleurs, qu’il a été identifié par l’intéressé et par ses praticiens comme à l’origine de la dégradation de son état de santé.
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie non désignée dans un tableau lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne une incapacité permanente au moins égale au taux réglementaire.
En l’espèce, il est constant que M., [O], [M] a déclaré, le 9 novembre 2022, un syndrome d’épuisement professionnel assorti d’un syndrome dépressif modéré à sévère, dont la première constatation médicale a été fixée au 29 mars 2018. Il exerçait alors les fonctions de directeur adjoint d’ESAT au sein de l’association EDEA, avec des missions d’encadrement, de gestion d’équipe, de conduite de projets et de responsabilité organisationnelle.
Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des courriels professionnels produits, des signalements syndicaux, des éléments recueillis dans le cadre de l’enquête administrative de la CPAM et du rapport de l’inspection du travail établi sur recours hiérarchique, qu’à compter de 2016 les relations entre le salarié et la direction générale se sont durablement dégradées dans un contexte de réorganisation consécutif à une fusion associative. Les échanges produits font état d’une surcharge de travail dénoncée de manière contemporaine aux faits, d’un sous-effectif allégué, de tensions hiérarchiques récurrentes, de désaccords relatifs à l’exercice des mandats représentatifs, ainsi que d’un climat conflictuel persistant au sein des instances représentatives du personnel.
Si l’employeur conteste l’existence de contraintes excessives et de faits de harcèlement, il ressort néanmoins des éléments concordants du dossier que le climat professionnel était objectivement conflictuel et que les relations hiérarchiques étaient profondément altérées. Le rapport de l’inspection du travail relève d’ailleurs l’existence d’un conflit ancien et cristallisé, mêlant griefs institutionnels et difficultés individuelles, même s’il n’a pas retenu l’existence d’une entrave ou d’une discrimination caractérisée.
Sur le plan médical, les certificats, avis spécialisés et expertises psychiatriques versés aux débats décrivent une décompensation anxiodépressive survenue dans un contexte de difficultés professionnelles, ayant conduit à un arrêt de travail prolongé à compter du 29 mars 2018, puis à une inaptitude médicalement constatée. Les praticiens font état d’un lien entre l’état dépressif et l’environnement professionnel, le maintien dans les mêmes conditions de travail étant estimé préjudiciable à la santé de l’intéressé.
Il n’est pas justifié de l’existence d’antécédents psychiatriques personnels ou familiaux antérieurs à la survenance des troubles en 2018. À supposer même qu’un terrain de vulnérabilité ou un état antérieur ait existé, il est de jurisprudence constante qu’un tel état ne fait pas obstacle à la reconnaissance d’une maladie professionnelle dès lors que l’activité professionnelle a joué un rôle déterminant dans la survenue ou l’aggravation de la pathologie. L’existence éventuelle d’un facteur personnel n’est donc pas, en elle-même, exclusive de la caractérisation d’un lien direct et essentiel avec le travail habituel.
Il est exact que les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles saisis ont estimé ne pas pouvoir retenir un lien de causalité direct et essentiel. Toutefois, l’avis du CRRMP ne lie pas le juge, auquel il appartient d’apprécier souverainement, au vu de l’ensemble des éléments produits, si les conditions légales sont réunies.
En l’espèce, la concordance temporelle entre la dégradation des relations professionnelles à compter de 2016, l’entretien conflictuel de mars 2018, la décompensation anxiodépressive immédiatement consécutive et l’arrêt de travail, l’absence d’antécédents établis, ainsi que la persistance d’un climat professionnel dégradé objectivé par de multiples pièces contemporaines, caractérisent l’existence de contraintes psycho-organisationnelles significatives ayant joué un rôle déterminant dans la genèse de la pathologie.
Il en résulte que la maladie déclarée le 9 novembre 2022 apparaît essentiellement et directement causée par le travail habituel de M., [M] au sens des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Au vu de ces éléments, l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée de M., [O], [M] et son activité professionnelle, est suffisamment établie. Il sera donc fait droit au recours formé par M., [O], [M], qui sera admis au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles.
— Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
En revanche, la défenderesse étant liée par l’avis des CRRMP et n’ayant pas de pouvoir décisionnel en la matière, l’équité commande de ne pas la condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DIT qu’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie constatée par le certificat médical initial du 13 octobre 2022 (syndrome dépressif) et le travail de M., [O], [M],
EN CONSEQUENCE,
ADMET M., [O], [M] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles,
RENVOIE M., [O], [M] devant les services de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde pour la liquidation de ses droits,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par M., [O], [M],
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse unilatérale ·
- Promesse de vente ·
- Clause pénale ·
- Adresses ·
- Condition suspensive ·
- Acte de vente ·
- Miel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés civiles immobilières
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Fonds de garantie ·
- Juge des référés ·
- Juridiction ·
- Lieu ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Assurances ·
- Etablissement public
- Sociétés ·
- Finances ·
- Original ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Banque ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Défense au fond ·
- Instance ·
- Fins de non-recevoir
- Sociétés ·
- Cadastre ·
- Réserve ·
- Garantie ·
- Réception ·
- Iso ·
- Demande ·
- Investissement ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Créance ·
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Validité ·
- Créanciers ·
- Vérification ·
- Écrit ·
- In solidum ·
- Commission ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Épargne ·
- Bail ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Pierre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Juge des référés ·
- Pénalité
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice
- Loyer ·
- Bail ·
- Congé ·
- Dette ·
- Maintien ·
- Déchéance ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Habitat ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Astreinte ·
- Montant ·
- Demande reconventionnelle ·
- Acte ·
- Saisie-attribution ·
- Responsabilité limitée ·
- Délais ·
- Nullité
- Liquidateur ·
- Associé ·
- Assemblée générale ·
- Boni de liquidation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Bien immeuble ·
- Clôture ·
- Quitus
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Prétention ·
- Statuer ·
- Communication ·
- Sociétés ·
- Reconventionnelle ·
- Demande ·
- Titre exécutoire ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.