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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 11 avr. 2025, n° 25/02688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me David FERTOUT ; Me Antoine PINEAU-BRAUDEL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
Références à rappeler
N° RG 25/02688 – N° Portalis 352J-W-B7J-C[Immatriculation 3]
N° MINUTE :
1-2025
ORDONNANCE DE REFUS DE RELEVÉ
DE CADUCITÉ D’OFFICE DE L’ASSIGNATION
du vendredi 11 avril 2025
(article 754 du code de procédure civile)
Dans l’affaire opposant :
Madame [Z] [R] [L], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS
à
Monsieur [U] [W], demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Antoine PINEAU-BRAUDEL, avocat au barreau de PARIS
Madame [H] [W], demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Antoine PINEAU-BRAUDEL, avocat au barreau de PARIS
Vu l’assignation en date du 14 février 2025, placée le 17 février 2025 ;
Aux termes de l’article 754 du code de procédure civile, la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.
En l’espèce, par acte de commissaire de justice du 14 février 2025, Mme [R] [L] a assigné M. et Mme [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS pour l’audience du 4 mars 2025.
L’assignation a été placée le 17 février 2025.
A l’audience du 4 mars 2025, lors de laquelle Mme [R] [L] et M. et Mme [W] étaient représentés par leurs conseils, la caducité de l’assignation pour défaut de placement dans le délai de 15 jours a été relevé d’office.
Par simple courriel adressé au greffe le 7 mars 2025, le conseil de Mme [R] [L] a, sur le fondement des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle.
Or, il s’avère que l’article 468 du code de procédure civile concerne le relevé de la caducité prononcée pour défaut de comparution du demandeur, ce qui ne correspond pas au cas d’espèce.
Décision du 11 avril 2025
Pôle social – Elections professionnelles – N° RG 25/02688 – N° Portalis 352J-W-B7J-C[Immatriculation 3]
La demande de rétablissement est en conséquence mal fondée et sera rejetée.
Au demeurant, il ressort de ses échanges avec le bureau d’ordre civil que le conseil de Mme [R] [L], à la suite de sa demande du 31 janvier 2024, a décliné une proposition émise le 3 février 2025 d’assigner pour l’audience du 2 septembre 2025. Considérant cette date trop tardive, il a obtenu du bureau d’ordre civil le même jour, soit le 3 février 2025, une réservation de date pour l’audience du 4 mars 2025. La date d’audience lui a donc été communiquée plus de 15 jours à l’avance.
L’assignation n’a cependant été délivrée que onze jours plus tard le 14 février 2025, à 9h00 ainsi que cela ressort des modalités de signification de l’acte, et a été placée le 17 février 2025 comme en atteste le tampon apposé par le service du courrier du tribunal.
Selon les articles 640 et 641 du code de procédure civile, lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Pour le calcul de ce qui est communément appelé un délai à rebours qui remonte dans le temps, soit un délai calculé à partir d’un événement futur, comme le délai de placement d’une assignation, il faut exclure comme précisé ci-dessus le jour de l’événement, c’est-à-dire le jour de l’audience, en l’espèce le 4 mars 2025, et compter le nombre de jours à partir de la veille de l’événement, en l’espèce le 3 mars 2025, et c’est le jour suivant le dernier jour du délai (en comptant à rebours), soit le 16 février 2025, qui constitue le dernier jour au cours duquel la diligence peut être accomplie utilement (cf. Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale du 4 mars 2018-n°16-26.996). Ce 16 février 2025 était un dimanche. Néanmoins, de jurisprudence, la prorogation du délai expirant un samedi, un dimanche, un jour férié ou un jour chômé prévue par l’article 642 du code de procédure civile ne s’applique pas aux délais qui se calculent en remontant dans le temps ( Cass. 2e civ., 14 févr. 1990 : Bull. civ. II, n° 33 ; D. 1990).
Mme [R] [L] devait donc placer l’assignation au plus tard le dernier jour ouvrable précédant le dernier jour du délai, soit le 14 février 2025 jour de l’assignation, ce qui ne lui était pas matériellement impossible, l’assignation ayant été signifiée à 9h00 et l’étude de commissaire de justice étant située à [Localité 4].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
Rejette la demande de rétablissement,
Condamne Mme [R] [L] aux dépens,
Ainsi prononcé par Sandra MONTELS, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO Greffier
LE GREFFIER LA JUGE
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